Rejet 13 avril 2005
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel écarte à bon droit la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fondée sur le rôle du commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d’expropriation dès lors qu’elle ne se fonde pour fixer l’indemnité due à l’exproprié pour perte de son fonds de commerce que sur des éléments internes à l’entreprise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 avr. 2005, n° 04-70.107, Bull. 2005 III N° 95 p. 88 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-70107 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 III N° 95 p. 88 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mars 2004 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052297 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le groupement d’intérêt économique Promaroute (le GIE) qui exploitait un fonds de commerce sur une parcelle qui lui avait été donnée à bail fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2004) de fixer à une certaine somme les indemnités lui revenant pour perte de ce fonds à la suite de l’expropriation de cette parcelle au profit de l’Etat, alors, selon le moyen, qu’il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l’expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d’expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l’exproprié, d’avantages dans l’accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ;
qu’en fixant l’indemnité d’expropriation revenant au GIE Promaroute, au vu des conclusions de l’expropriant, de l’exproprié ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement, la cour d’appel a appliqué les dispositions précitées génératrices d’un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes et a ainsi violé l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d’une part, que, pour évaluer l’indemnité due au GIE pour perte de son fonds de commerce par suite de l’expropriation, la cour d’appel s’est fondée exclusivement sur des éléments internes à l’entreprise, relatifs à son activité au cours des trois dernières années ainsi que sur la valeur de son matériel telles que résultant des pièces comptables fournies par les parties sans prendre en considération aucun élément de référence extérieur ;
Attendu, d’autre part, que l’arrêt relève que le commissaire du Gouvernement n’avait pas proposé d’évaluation inférieure à celle de l’Etat ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GIE Promaroute aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Promaroute, le condamne à payer à l’Etat français la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l’audience publique du treize avril deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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