Rejet 7 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 juin 2005, n° 04-87.017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-87.017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007609093 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X…
Y…
Z… Georges,
— A… Walter,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 6 octobre 2004, qui, pour recel, a condamné le premier, à 1 an d’emprisonnement avec sursis, le second, à 2 ans d’emprisonnement dont 15 mois avec sursis, chacun à 3 ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I – Sur le pourvoi de Walter A… :
Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;
II – Sur le pourvoi de Georges X…
Y…
Z… :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1, 321-9 du Code pénal, 2270 du Code civil, 388, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Georges X…
Y…
Z… coupable de recel d’insignes régimentaires, sachant que ces objets provenaient d’un vol commis au préjudice de Patrick B…, le 11 octobre 1990, à Cabries ;
« aux motifs que, »Georges X…
Y…
Z… a été informé de l’arrestation de Walter A… par la soeur de celui-ci, à la fin du mois de mai 1992 ; que, le 8 juin 1992, à la suite de la visite d’un ami commun à ce dernier et à lui-même, il a acquis la certitude que les insignes qu’il avait achetés provenaient du vol commis au préjudice de Patrick B… ; que, cependant, alors qu’il exerçait les fonctions de commandant d’une compagnie de gendarmerie, il n’a jugé utile, ni de prévenir sa hiérarchie ni d’informer le procureur de la République de son ressort, préférant, selon ses dires, suivre l’opinion d’un magistrat en poste à Bourges, qui lui aurait conseillé de ne rien faire ; ( ) que les deux prévenus, invoquant la jurisprudence susvisée, font valoir qu’ils ignoraient l’origine frauduleuse des insignes litigieux au moment où ils les ont acquis ;
que les prévenus sont l’un et l’autre des collectionneurs avertis, Georges X…
Y…
Z… ayant même rédigé une thèse de doctorat en sociologie sur l’insigne de tradition, en 1948 ; ( ) que Georges X…
Y…
Z… s’est procuré ses insignes en les « échangeant » contre d’autres pièces sans réelle valeur vénale ; que ces acquisitions ont été faites dans les deux mois qui ont suivi le vol perpétré chez Patrick B…, alors que la nouvelle de cet épisode s’était rapidement répandue, au plan national, dans tout le milieu des amateurs d’insignes ; que, s’il n’est pas interdit à un collectionneur de faire une « bonne affaire » à l’occasion d’une transaction avec un néophyte, le prix auquel les prévenus se sont procuré les insignes, dont certains étaient d’une extrême rareté, ne pouvait qu’éveiller leurs soupçons sur la régularité de l’origine de ces pièces, dès lors que Walter A… était lui aussi un collectionneur chevronné, parfaitement informé de la valeur des objets qu’il cédait ; que les prévenus ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi lors de l’acquisition des objets litigieux ; que cette absence de bonne foi au moment de l’entrée en possession est corroborée par le mutisme qu’ils ont l’un et l’autre observé lorsque la fraude leur a été révélée" ;
« alors, d’une part, que le recel n’est punissable que si le prévenu a eu connaissance de l’origine frauduleuse de la chose au moment de la prise de possession ; qu’en l’espèce, la poursuite ne visait que les faits commis jusqu’au 27 mai 1992 ; qu’à supposer donc, comme le relève l’arrêt, que le 8 juin 1992 Georges X…
Y…
Z… ait pu acquérir la certitude que les insignes qu’il avait achetés provenaient d’un vol, commis au préjudice de Patrick B…, cette connaissance tardive de l’origine frauduleuse des objets acquis au mois de décembre 1990, dont il ignorait alors la provenance délictueuse, était insusceptible de caractériser, a posteriori, l’élément intentionnel du délit de recel visé par la prévention ; que, en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« alors, d’autre part, que, en tout état de cause, ne saurait être déclaré coupable de recel l’acquéreur d’un bien mobilier qui n’est pas convaincu de mauvaise foi ; que les simples « soupçons », doutes ou supputations qu’aurait dû avoir le prévenu sur la régularité de l’origine de pièces régulièrement acquises ne sauraient, du fait de leur caractère tout à fait hypothétique, caractériser l’intention frauduleuse et la connaissance certaine de l’origine frauduleuse des objets acquis ; qu’en l’espèce l’arrêt, qui, après avoir analysé les circonstances dans lesquelles Georges X…
Y…
Z… s’était rendu acquéreur d’insignes de collection, dont certains étaient rares, se bornait à déduire que leur prix, au demeurant non précisé, ne pouvait « qu’éveiller ses soupçons » sur la provenance de ces acquisitions, ne justifiait pas pour autant que cet amateur d’insignes régimentaires ait su, lors de son acquisition, que les pièces vendues avaient nécessairement une origine délictueuse et que sa mauvaise foi soit, ainsi, présumée, sinon établie ; que l’arrêt se trouve donc dépourvu de toute base légale au regard des textes susvisés ;
« alors, enfin, que, en toute hypothèse, l’arrêt, qui relevait, d’une part, que Georges X…
Y…
Z… avait, le 8 juin 1992, acquis la certitude que les insignes qu’il avait achetés provenaient d’un vol et, d’autre part, qu’il n’était pas de bonne foi dès le moment de l’entrée en possession, au mois de décembre 1990, s’est ouvertement contredit sur le point de savoir à quel moment Georges X…
Y…
Z… pouvait être déclaré de mauvaise foi au sens de l’article 321-1 du Code pénal sur le recel, c’est-à-dire sur le moment où il a su que les insignes achetés avaient été volés – était-ce plusieurs mois après l’achat desdits insignes, à une date d’ailleurs ultérieure à la prévention, ou au moment de l’entrée en possession, parce qu’il « aurait dû » avoir des soupçons, selon une démarche d’ailleurs tout à fait hypothétique ?
— ; qu’en tout état de cause la contradiction entre ces deux éléments de fait relatifs au moment auquel Georges X…
Y…
Z… a pu avoir connaissance de l’origine frauduleuse des insignes achetés est irréductible, en sorte que la décision ne peut être considérée comme légalement motivée" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l’allocation, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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