Cassation 19 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 avr. 2005, n° 03-12.052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-12.052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 novembre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007489067 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la banque BNP devenue BNP Paribas (la banque) a consenti un prêt à M. X… par acte notarié du 17 octobre 1991 pour l’acquisition d’une habitation prévoyant qu’il adhérait à une assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la compagnie UAP (l’assureur) ; que M. X… reconnaissait dans l’acte que l’assureur n’avait pas encore accepté son adhésion, mais précisait qu’il s’était engagé par anticipation à supporter l’éventualité d’une surprime ; que par courrier du courtier de l’assureur, du 15 novembre 1991, la banque a été avisée de ce que M. X… ne serait assuré du risque décès qu’en contrepartie du paiement d’une surprime de 0,38%, un délai maximum de 60 jours lui étant imparti pour l’accepter ;
que, par ce même courrier, le courtier indiquait que M. X… en avait été avisé directement par l’assureur ; que par courrier du 22 janvier 1992, la banque a été avisée que son client n’était pas assuré contre le décès, faute d’avoir marqué son accord dans le délai fixé ; que les héritières de M. X…, décédé en 1993, représentées par Mme Y…, administratrice légale, apprenant que l’assurance décès n’avait pas été souscrite, ont assigné la banque pour manquement à son devoir d’information et de conseil en qualité de souscripteur en faisant valoir notamment qu’avait été prélevée régulièrement jusqu’au décès de M. X…, outre les échéances du prêt, une prime d’assurance ;
Attendu que pour décharger la banque de son obligation d’information et de conseil en sa qualité de souscripteur d’une assurance de groupe relative aux conditions d’admission de la garantie litigieuse, l’arrêt retient que la banque avait été avisée que l’assureur prenait en charge la gestion particulière de ce dossier et les diligences qui en résultaient, et que la banque n’était pas tenue de les réitérer elle-même auprès de ce dernier, en l’absence de circonstances particulières lui permettant de mettre en doute leur matérialité, ou leur compréhension par M. X…, dont elle n’avait pas à répondre ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation d’information et de conseil pesant sur le souscripteur d’assurance de groupe ne peut être limitée par l’intervention d’un intermédiaire, et qu’il résulte de l’arrêt que la banque, une fois avisée par l’assureur de sa décision relative à l’exigence d’une surprime et à son montant, n’a pas veillé à la régularité de l’adhésion de l’emprunteur convenue lors de l’obtention du prêt, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas et la condamne à payer à Mlles Gaël Sarah et Corinne X… la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
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