Cassation 19 mai 2005
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 mai 2005, n° 04-82.056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-82.056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 janvier 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007635694 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me RICARD et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LA SOCIETE LA BROSSE ET DUPONT, partie civile,
contre l’arrêt n° 2 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de VERSAILLES, en date du 9 janvier 2004, qui, dans l’information suivie contre Paul X… des chefs d’abus de biens sociaux, recel, faux et usage, a constaté la prescription du délit d’abus de biens sociaux ;
Vu l’article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 6, 8, et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevable la requête sollicitant la constatation de l’acquisition de la prescription de l’action publique du chef du délit d’abus de biens sociaux, lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile visant ces faits, effectuée par la société La Brosse et Dupont, à la date du 24 juillet 1998 ;
« aux motifs que, s’agissant des faits constitutifs d’abus de biens sociaux, à les supposer établis, le délai de prescription a commencé à courir au jour où les dirigeants de la société ont été en mesure de se rendre compte des irrégularités dénoncés dans la plainte ; qu’en l’espèce, Paul Y…, directeur général d’exploitation de la société La Brosse et Dupont, en 1992 et 1993, et cadre dirigeant de la société depuis de longues années, a reconnu avoir été destinataire d’un courrier du 15 janvier 1993 émanant du cabinet Z…, objet du scellé 52, portant référence des nouveaux contrats à caractère individuel ;
que, sur ce document, le témoin a admis avoir apposé le cachet de sa société et de sa signature, sachant que, par ailleurs, Paul Y… a signalé avoir adressé lui-même, dès 1992, par télécopie à Jacques A…, président de la société, un courrier sur l’existence de ces contrats de fonds collectifs de retraite et contrats indemnités de départ en retraite, en réponse à une interrogation de ce dernier ; qu’il est également établi que, dès 1992, sur instructions de Jacques A…, la société La Brosse et Dupont a cessé tout versement pour le financement de ces contrats et que Jacques A… a même donné pour instruction de les résilier ; que, dès cette époque, Jacques A… a donc constaté les irrégularités et avantages accordés notamment à Paul X… et Paul Y… ; qu’il doit en être conclu qu’à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de la société demanderesse, les faits constitutifs d’abus de biens sociaux, susceptibles d’être reprochés à Paul X…, étaient couverts par la prescription ;
« alors, d’une part, que la prescription de l’action publique du chef d’abus de biens sociaux -en présence d’une dissimulation lors de la présentation des comptes sociaux- n’est acquise, lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, que si tous les faits susceptibles de caractériser ces infractions sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique et ce, plus de trois années avant le déclenchement des poursuites ; qu’en l’espèce, il résulte du réquisitoire supplétif du 25 février 1999 et de la plainte avec constitution de partie civile du 24 juillet 1998, que les actes abusifs susceptibles d’être retenus à l’encontre du prévenu, relèvent de deux agissements distincts : les premiers concernent la souscription, en 1991, de nouveaux contrats de groupe qui dissimulaient en réalité des contrats de type individuels sans que les organes de direction et de contrôle de la société n’aient été informés, alors que les sommes versées -au profit de cadres dirigeants Paul Y… et Paul X…- correspondant à une rémunération supplémentaire implicite, auraient dues être approuvées ; les seconds reposent sur le financement des neufs contrats individuels de fonds de retraite, au bénéfice exclusif de Paul X…, assuré sur les fonds sociaux de la partie civile, grâce au versement du différentiel entre les taux de cotisation figurant sur les exemplaires des contrats de groupe remis à la société demanderesse à hauteur de 13,157 % et de 4,2067 % de la masse salariale et ceux de 11,76 % et de 3,25 % figurant sur les exemplaires des mêmes contrats, remis à la compagnie AXA ; qu’en se bornant à apprécier le point de départ de la prescription de l’action publique au vu des seuls premiers agissements, à savoir la conclusion de nouveaux contrats collectifs de retraite complémentaire, déguisant des contrats à caractère individuel, et de la connaissance qu’en aurait eue le dirigeant en 1992, les juges d’appel ne se sont pas prononcés sur l’intégralité de la question de la prescription de l’action publique, puisque le second comportement abusif -dont ils étaient saisis- visant le financement indu des neuf contrats individuels, grâce à la technique du double contrat, n’a pas été analysé sous l’angle de la prescription de l’action publique ; que la seule mention indiquant que Jacques A…, président de la société, a reçu une télécopie de Paul Y…, en 1992, lui indiquant l’existence des nouveaux contrats de fonds collectifs de retraite et d’indemnité de fin de carrière, en réponse à l’une de ses interrogations, fait seulement référence aux contrats de groupe nouvellement conclus en 1991 avec la compagnie d’assurances AXA mais aucunement aux contrats individuels de Paul X…, lesquels n’ont jamais été modifiés depuis leur souscription en 1984 ;
qu’ainsi, faute d’avoir précisé comment le dirigeant de la société aurait -en 1992 ou à une autre date- eu connaissance de l’existence du double taux de cotisations figurant sur les deux exemplaires de contrats collectifs qui a servi à alimenter les contrats individuels dont bénéficiait le prévenu, les juges d’appel ne pouvaient déclarer recevable la requête et déclarer la prescription acquise ;
« alors, d’autre part, qu’en matière d’abus de biens sociaux, la dissimulation, justifiant le report du point de départ de la prescription de l’action publique fixé au jour de la présentation des comptes annuels, par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société, est caractérisée lorsque la dépense a été indiquée sous une fausse imputation et que son objet réel a été masqué par la technique des faux contrats ; qu’en l’espèce, le financement des neuf contrats de capital retraite, souscrits à titre individuel par Paul X…, a été réalisé sur les fonds sociaux grâce au versement du différentiel entre les taux de cotisations demandées à la société La Brosse et Dupont dans le cadre des contrats de groupe, et ceux effectivement versés à la compagnie AXA, au titre de ces mêmes contrats ; que l’indication de deux taux de cotisations différents au regard de la masse salariale a été masquée par la rédaction de deux contrats distincts établis au nom de la société débitrice et de la compagnie d’assurances ; que la technique du double contrat ne pouvait permettre, aux actionnaires et aux organes de direction de la société, de connaître l’affectation réelle des cotisations versées au titre des contrats collectifs, la société n’ayant jamais été en possession de l’exemplaire remis à la compagnie d’assurance, de sorte que la dissimulation des dépenses litigieuses, ainsi consommée, justifiait le report du point de départ de la prescription de l’action publique à une date autre que celle de la présentation des comptes sociaux ; que, faute d’avoir constaté que le point de départ du délai de la prescription de l’action publique n’avait pas encore commencé à courir, lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile datée du 24 juillet 1998, pour cet acte d’usage abusif de fonds sociaux, l’arrêt attaqué est privé de toute base légale ;
« alors, de plus, que, dans l’hypothèse d’une dissimulation réalisée lors de la présentation des comptes sociaux, le point de départ du délai de la prescription de l’action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, par les personnes habilitées à la déclencher ; que tel n’est pas le cas du directeur général d’exploitation, bénéficiaire des contrats collectifs litigieux, qui, non seulement n’est pas le représentant de la personne morale mais encore -de par son intérêt dans l’acte abusif- est nécessairement hostile à de telles révélations ; que les juges d’appel, pour établir les conditions dans lesquelles les actes abusifs avaient pu être constatés et dénoncés par les dirigeants sociaux, ne pouvaient ainsi relever que Paul Y…, directeur général d’exploitation, avait reconnu avoir été informé par le cabinet Z… de l’existence de nouveaux contrats à caractère individuel, à l’occasion d’un courrier daté du 15 janvier 1993, et avoir prétendument adressé un courrier en ce sens au président de la société La Brosse et Dupont, pour en conclure que, puisque les dirigeants avaient été en mesure de se rendre compte des irrégularités dénoncées dans la plainte, les faits étaient prescrits ; qu’en statuant ainsi, ils n’ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui s’imposaient ;
« alors, enfin, que les juges d’appel, pour conclure à la connaissance -dès 1992- du caractère frauduleux des contrats de fonds collectifs de retraite et retenir l’acquisition de la prescription de l’action publique lors du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile du 24 juillet 1998, ne pouvaient, sans se contredire, énoncer que, d’après les déclarations de Paul Y…, directeur général d’exploitation de la société La Brosse et Dupont qui avait reconnu avoir été destinataire d’un courrier du 15 janvier 1993 émanant du cabinet Z…, portant référence des nouveaux contrats et y avoir apposé sa signature et le cachet de la société et qui avait également admis avoir, dès 1992, personnellement adressé à Jacques A…, un courrier portant sur l’existence des fonds collectifs de retraite, il était établi que Jacques A… avait -dès cette époque-, constaté les irrégularités et avantages frauduleux accordés à Paul X… et Paul Y…, puisqu’il avait donné des instructions pour faire cesser les versements, tandis qu’il résulte des déclarations de Paul Y… figurant au procès-verbal daté du 5 février 1999 (D 202), que la transmission effectuée le 11 juin 1992, par télécopie, à Jacques A…, portait notamment »sur un contrat de fonds collectifs de retraite en date du 15 mai 1991 prévoyant un taux de cotisation de 13,157 % de la masse salariale« , celui-ci ajoutant que »ce sont les seuls documents qui ont été adressés à Jacques A…, puisque ce sont les seuls qui figuraient dans le dossier retraite" ; qu’ainsi, les juges d’appel, en dénaturant les pièces de la procédure, n’ont pas légalement justifié la décision attaquée" ;
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société La Brosse et Dupont, dont le président était Paul X…, a souscrit, courant 1981 et 1984, auprès de la compagnie d’assurances AGP, absorbée en 1991 par la compagnie AXA Assurances, deux contrats de groupe soumis aux dispositions de l’article 83 du Code général des impôts, ayant pour objet la constitution de fonds de retraite complémentaire et d’indemnités de fin de carrière au profit de certains cadres de la société et de son président ; qu’en outre, courant 1982 à 1984, cette société a souscrit auprès de la même compagnie d’assurances neuf contrats déclarés comme relevant de l’article 82 du Code général des impôts, aux fins de constitution d’une retraite complémentaire au seul bénéfice de Paul X… ;
Qu’à la fin du mois de mai 1991, les deux contrats de groupe précités ont été transformés, à la demande de la compagnie AXA Assurances, en fonds collectifs de retraite complémentaire et d’indemnités de fin de carrière relevant des dispositions de l’article 39 du Code général des impôts, en vue de ne faire bénéficier des sommes versées sur ces fonds que les seuls membres du personnel présents dans l’entreprise au moment de leur départ à la retraite ;
Que, le 15 mai 1991, ont alors été signés entre Paul X… et la compagnie AXA Assurances deux contrats, l’un sous le numéro 72 000 11 65 pour les fonds collectifs de retraite complémentaire, avec un taux de cotisation de 11,76 % de la masse salariale, l’autre sous le numéro 73 000 11 66 pour les indemnités de fin de carrière, avec un taux de cotisation de 3,25 % ; que, le même jour, ont été signés entre Paul X… et le cabinet Z…, agent général d’assurances, deux autres contrats, à l’en-tête d’AXA Assurances, portant les mêmes numéros mais dont les taux de cotisation étaient respectivement de 13,157 % et 4,20 % de la masse salariale ; que les contrats aux taux les plus élevés ont été adressés à la société La Brosse et Dupont qui les a enregistrés en comptabilité et a ainsi versé des cotisations supérieures à celles inscrites dans les contrats remis à la compagnie AXA et perçues par cette dernière ; que la différence entre les taux de cotisation a eu pour objet de dégager des fonds qui ont été versés sur les neuf contrats précédemment souscrits au bénéfice de Paul X… ;
Attendu que, le 28 juillet 1998, Jacques A…, président de la société La Brosse et Dupont, depuis juin 1990, a déposé plainte avec constitution de partie civile, notamment contre Paul X…, des chefs d’abus de biens sociaux, complicité, recel, faux et usage ; que cette plainte a fait l’objet d’un réquisitoire supplétif, en date du 25 février 1999, dans l’information ouverte le 13 octobre 1997, sur plainte avec constitution de partie civile de la compagnie AXA Assurances, notamment contre Jean-Michel Z…, agent général d’assurances, des chefs d’abus de confiance, complicité faux et usage, après jonction des procédures ; que Paul X… a été mis en examen en mars 1999 des chefs d’abus de biens sociaux, recel, faux et usage ;
Attendu que, le 28 juillet 2003, l’avocat du mis en examen a saisi la chambre de l’instruction d’une requête tendant à constater la prescription des délits d’abus de biens sociaux et de faux ;
Attendu que, pour déclarer prescrits les faits d’abus de biens sociaux susceptibles d’être reprochés à Paul X… et résultant, notamment, du financement sur les fonds sociaux des neuf contrats personnels souscrits par ce dernier en 1982 et 1984, grâce à la technique des doubles contrats de groupe signés en mai 1991, l’arrêt relève que Paul Y…, directeur général de la société La Brosse et Dupont, courant 1992 et 1993, a déclaré avoir adressé à son président, Jacques A…, un courrier relatif aux contrats de fonds collectifs de retraite et d’indemnités de fin de carrière souscrits en mai 1991 ; que les juges constatent que, dès 1992, sur les instructions de Jacques A…, la société a cessé tout versement pour le financement de ces contrats ; qu’ils retiennent que, dès cette époque, ce dernier avait constaté les irrégularités et avantages accordés notamment à Paul X… et Paul Y… ; qu’ils en déduisent qu’à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de la société La Brosse et Dupont, le 28 juillet 1998, les faits d’abus de biens sociaux, à les supposer établis, étaient prescrits ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans rechercher à quelle date le président et les actionnaires de la société La Brosse et Dupont ont eu connaissance du financement, sur les fonds sociaux, des neuf contrats individuels de retraite complémentaire souscrits par Paul X… en 1982 et 1984, grâce au versement de la différence entre les taux de cotisation inscrits sur les exemplaires des deux contrats de groupe « fond collectifs de retraite » et « indemnités de fin de carrière » adressés à la société et sur les exemplaires des mêmes contrats transmis à la compagnie AXA Assurances, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 9 janvier 2004, mais en ses seules dispositions ayant constaté la prescription du délit d’abus de biens sociaux pour lequel Paul X… a été mis en examen, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Récusation ·
- Cour de cassation ·
- Avocat ·
- Intermédiaire ·
- Procédure pénale ·
- Conseiller ·
- Observation ·
- Partie civile ·
- Recevabilité ·
- Diffamation publique
- Notification par la voie électronique ·
- Charge de la preuve ·
- Acte de procédure ·
- Procédure civile ·
- Notification ·
- Électronique ·
- Message ·
- Échange ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Conservation ·
- Cour d'appel ·
- Réseau ·
- Mise en état
- Hôtel ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Particulier ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Doyen ·
- Administrateur judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Souscription d'engagements à crédit ·
- Protection des consommateurs ·
- Éléments constitutifs ·
- Abus de faiblesse ·
- Élément légal ·
- Pierre ·
- Vendeur ·
- Offre de crédit ·
- Abus ·
- Bon de commande ·
- Domicile ·
- Contrainte ·
- Consommation ·
- Infraction ·
- Commande
- Erreur matérielle ·
- Tiers payeur ·
- Cour de cassation ·
- Garantie ·
- Santé publique ·
- Conserve ·
- Prévention ·
- Réclamation ·
- Santé ·
- Victime
- Faute grave ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Licenciement pour faute ·
- Faute ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nantissement de fonds de commerce ·
- Personne pouvant s'en prévaloir ·
- Cas surete réelles mobilieres ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Notification de la demande ·
- Applications diverses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause résolutoire ·
- Créancier inscrit ·
- Excès de pouvoir ·
- Bail commercial ·
- Créancier nanti ·
- Résiliation ·
- Exclusion ·
- Tierce-opposition ·
- Nantissement ·
- Corse ·
- Banque populaire ·
- Privilège ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Pourvoi ·
- Acte de vente ·
- Créanciers
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Tribunal de police ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Pourvoi ·
- Lieu ·
- Sécurité sociale ·
- Cour d'appel ·
- Fracture ·
- Voie publique ·
- Motif surabondant ·
- Conseiller
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation
- Sociétés ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Rapport d'expertise ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Pourvoi ·
- Vices ·
- Rapport ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.