Cassation 13 avril 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 avr. 2005, n° 02-47.322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-47.322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 14 novembre 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007479458 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme MAZARS conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation(Soc, 27 février 2002 pourvoi n° 00-40.750) que M. X… a exercé les fonctions de représentant depuis le 2 janvier 1986 pour le compte de la société Publi Média, dont il détenait, avec son épouse, la totalité des parts sociales ; que lors de la cession de leurs parts à la société Daniel Pucci Investissements intervenue le 12 juillet 1995, il a été convenu par les parties que M. X… cesserait ses fonctions de VRP et occuperait au sein de la nouvelle direction les fonctions de directeur commercial pour une durée déterminée d’ un an ; que l’intéressé a saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de différentes sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que les renvois après cassation d’un arrêt sont portés aux audiences solennelles, qui se tiennent devant deux chambres de la cour d’appel, sous la présidence du premier président ; qu’en l’espèce, il ressort des mentions de l’arrêt attaqué que celui-ci a été rendu par la quatrième chambre, chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse, aucune indication ne précisant, ni que l’affaire a été examinée en audience solennelle, ni que les cinq magistrats qui composaient la cour appartenaient à deux chambres différentes ; qu’ainsi les prescriptions de l’article R. 212-5 du Code de l’organisation judiciaire ont été méconnues ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 430 du nouveau Code de procédure civile les constatations afférentes à la régularité de la composition d’une juridiction doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office ;
Et attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions qu’une telle contestation ait été soulevée devant la cour de renvoi ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d’appel a retenu, que ce contrat, qui s’inscrivait dans un contexte exceptionnel de reprise par la société cessionnaire d’une activité dont le maintien, la poursuite, et le développement étaient étroitement dépendant des relations crées par M. X… avec les municipalités de ce secteur, avait été conclu pour une période transitoire de redémarrage de la société par la nouvelle équipe mise en place par la société repreneuse, et qu’il avait pour objet précisément d’assurer consécutivement à la cession la transmission de l’ensemble des dossiers concernant l’entreprise, la présentation de la nouvelle équipe à tous les interlocuteurs de la société et de permettre la négociation d’un certain nombre de conventions municipales approchant de leur terme et la mise en conformité des conventions pérennes aux normes et modèles établis par les acquéreurs, de sorte qu’il répondait aux exigences des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail dans la mesure où il avait pour objet l’exécution d’une tâche occasionnelle précisément définie et non durable liée à la cession et débordant le cadre habituel d’activité de l’entreprise ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le motif du contrat de travail à durée déterminée n’entrait pas dans les prévisions de l’article L. 122-1-1 du Code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’en application de l’article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Dit que le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
Renvoie à la cour d’appel de Bordeaux mais uniquement pour qu’elle statue sur les demandes d’indemnisation de M. X… ;
Condamne la société Publi Média aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Publi Média à payer la somme de 2 500 euros à M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
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