Cassation 25 janvier 2005
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en résolution d’une vente de véhicule, retient que l’acquéreur a fondé exclusivement son action sur l’article 1641 du Code civil et que les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies, sans rechercher si la demande ne pouvait prospérer sur le fondement d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance qu’elle avait retenu par ailleurs.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 janv. 2005, n° 02-12.072, Bull. 2005 I N° 52 p. 42 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-12072 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 52 p. 42 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051527 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que le 7 janvier 1995 M. X… a acheté à M. Y… un véhicule Wolkswagen type JR Turbo Diesel, dont le type ne correspond pas à celui mentionné sur la carte grise ; qu’ayant constaté des désordres sur le fonctionnement du moteur, il a assigné, après expertise son vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande alors selon le moyen qu’en retenant, pour débouter l’acheteur de sa demande, que le fait que le véhicule automobile ne satisfaisait pas aux exigences administratives et partant, n’était pas assurable, n’aurait pas rendu ce véhicule inapte à circuler et n’aurait pas constitué un vice caché, la cour d’appel a violé l’article 1641 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a constaté que le véhicule vendu était doté d’un moteur qui ne correspondait pas à celui mentionné sur la carte grise, qu’il n’était pas conforme à la réglementation technique et qu’il ne pouvait être assuré, en a exactement déduit qu’il ne correspondait pas aux spécifications convenues entre les parties et que le vendeur avait ainsi manqué à son obligation de délivrance ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1603 du Code civil, ensemble l’article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en résolution de la vente formée par M. X…, l’arrêt attaqué retient que celui-ci a fondé exclusivement son action sur l’article 1641 du Code civil et que les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’elle était saisie d’une demande de résolution d’une vente, sans rechercher si cette demande inexactement fondée sur la garantie des vices cachés, ne pouvait aboutir sur le fondement d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance qu’elle avait retenu, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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