Rejet 9 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 févr. 2005, n° 03-85.298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-85.298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 7 mai 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007608480 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE SAGEM SA |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— LA SOCIETE SAGEM SA,
contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU, en date du 7 mai 2003, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, a désigné les officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 420-1 et L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dé- faut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’ordonnance attaquée a désigné pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Sagem, situés 6, rue de Varenne prolongée à Montereau Fault Yonne (77), Toussaint X…, gardien de la paix – OPJ en fonction au commissariat de police de Montereau Fault Yonne – unité d’investigations et de recherches ;
« aux motifs que, par ordonnance du 30 avril 2003, le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris nous a donné commission rogatoire pour désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations de visites et saisies effectuées dans le ressort de notre juridiction et en contrôler la bonne exécution ;
« alors que la cassation de l’ordonnance du 30 avril 2003 entraînera, par voie de conséquence, celle de l’ordonnance attaquée » ;
Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date de ce jour, du pourvoi formé contre l’ordonnance distincte mentionnée au moyen prive ce dernier de tout fondement ,
Et attendu que l’ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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