Cassation 18 janvier 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 janv. 2005, n° 03-30.561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-30.561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 27 mai 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007479990 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. OLLIER conseiller |
|---|---|
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes c/ société Clinique Wilson, société anonyme |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contesté en défense :
Attendu que la décision attaquée a été improprement qualifiée de jugement rendu en premier ressort alors qu’elle a tranché un litige portant sur une somme de 1 135,02 euros, inférieure au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale fixé à 3 800 euros ; que s’agissant d’un jugement prononcé en dernier ressort, le pourvoi en cassation est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ensemble les articles L.162-21 et D. 162-7 du Code de la sécurité sociale et R.712-2-3 du Code de la santé publique ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que pour les soins dispensés dans un établissement privé conventionné dont la capacité d’accueil autorisée a été dépassée, la Caisse primaire d’assurance maladie est en droit d’obtenir le remboursement, auprès dudit établissement qui a reçu paiement, des prestations de soins indues ;
Attendu qu’autorisée par arrêté préfectoral du 3 juin 1996 à exploiter une unité de chirurgie ou d’anesthésie ambulatoire portée à six places, la SA Clinique Wilson a dépassé, au titre de l’année 1996, la capacité d’accueil autorisée ; que la CPAM des Alpes-Maritimes lui a réclamé le remboursement de la somme de 1 135,02 euros représentant les frais exposés par elle pour trois patients admis en surnombre, qu’elle estimait lui avoir payés indûment au cours de cette période ;
Attendu que pour annuler la décision de la Caisse sur la demande de récupération de l’indu, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les actes chirurgicaux et d’anesthésie litigieux auraient dû être pris en charge par l’assurance maladie à un autre titre et qu’en conséquence la Caisse ne justifiait d’aucun préjudice en relation avec les manquements contractuels de la SA Clinique Wilson ;
Qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu’il résultait de ses constatations que les actes ont été pratiqués au-delà de la capacité d’accueil autorisée de la structure ambulatoire de la SA Clinique Wilson, de sorte que la somme réclamée lui avait été indûment payée, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi,
Condamne la SA Clinique Wilson à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1 135,02 euros ;
Condamne la société Clinique Wilson aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
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