Rejet 6 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 déc. 2006, n° 05-20.279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-20.279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 11 octobre 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007515832 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le DRASS Limousin Limoges ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 11 octobre 2005), que M. X… ayant simultanément exercé, de 1974 à 1996, les activités de médecin libéral et de médecin de visite à la SNCF, a été affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) et au régime général de la sécurité sociale ; que, reconnu en invalidité le 1er mai 1997, il a perçu de la CARMF une pension d’invalidité jusqu’au 30 juin 2003, date à laquelle la Caisse régionale d’assurance maladie (CRAMCO) a liquidé ses droits à la pension de retraite du régime général ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la CRAMCO avait à bon droit refusé de prendre en compte dans le calcul de ses droits la période durant laquelle il avait perçu une pension d’invalidité, alors, selon le moyen :
1 / qu’en statuant ainsi, tout en constatant que les dispositions de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, auxquelles ne peuvent valablement déroger les dispositions réglementaires de l’article R. 351-3 du même code, prévoient la prise en compte dans le calcul de la pension de vieillesse des périodes pendant lesquelles l’assuré a perçu des prestations d’invalidité sans autre condition ni restriction, la cour d’appel a ajouté au texte susvisé une condition qu’il ne contient pas, de sorte qu’elle l’a violé par fausse application, ainsi que l’article L. 351-1 du même code ;
2 / qu’en s’abstenant en outre de répondre aux conclusions de M. X… qui faisait valoir qu’un taux plein de retraite aurait dû en tout état de cause lui être accordé sans condition de durée d’assurance ou de périodes équivalentes du fait de son inaptitude au travail, par application de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu’en se bornant à retenir que le cas de M. X… n’était pas assimilable à celui d’un chômeur, sans rechercher si, par l’application qu’elle entendait faire des articles L. 351-3 et R. 351-3 du code de la sécurité sociale, cet assuré qui se trouvait lui aussi privé involontairement de son emploi ne subissait pas en définitive, du seul fait de son état de santé, une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’ensemble des textes susvisés ;
Mais attendu, d’une part, que la même activité professionnelle ne peut ouvrir de droit à pension de vieillesse au titre de deux régimes de base différents ; que, d’autre part, une discrimination ne peut être fondée que sur des situations identiques ;
D’où il suit que la cour d’appel a exactement décidé que les périodes assimilées aux périodes de cotisations au régime de vieillesse devant être retenues en application des règles propres à chacun des régimes obligatoires en cause, l’intéressé qui n’avait pas perçu du régime général une pension d’invalidité ne pouvait prétendre à la validation par ce régime de la période litigieuse, et que le cas d’une personne indemnisée de son invalidité n’étant pas similaire à celui d’un chômeur, excluait la discrimination alléguée ;
Que le moyen qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable dans sa deuxième branche, et est mal fondé pour le surplus, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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