Rejet 14 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 févr. 2006, n° 05-13.627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-13.627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 février 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007495417 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 février 2005) rendu en matière d’assistance éducative, d’avoir maintenu le placement de leurs enfants mineurs Edouard et Y…
X… à l’Aide sociale à l’enfance, alors, selon le moyen, qu’il ne résulte d’aucune mention du jugement ni de l’arrêt que le juge des enfants ait procédé à l’audition du jeune Edouard X… ou indiqué les raisons pour lesquelles cette formalité substantielle ne pourrait pas être accomplie ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé les articles 1183,1189 et 1193 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l’audition du mineur à l’audience des débats n’étant que facultative, il ne peut être reproché à l’arrêt de ne comporter aucune mention à ce sujet ; qu’il résulte de l’article 1182 du nouveau Code de procédure civile, applicable à la cause, que l’audition du mineur au cours de la procédure n’est requise que si celui-ci est capable de discernement ; qu’il ressort des énonciations des juges du fond que le jeune Edouard, âgé de dix ans, est un enfant lourdement handicapé, présentant d’importants troubles neurologiques et psychomoteurs, qui sont niés par la mère qui ne lui trouve qu’un défaut d’usage de la parole ; que la cour d’appel a ainsi constaté, par motifs propres et adoptés, l’existence de circonstances rendant impossible l’audition du mineur qui était représenté à l’audience par son avocat ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X… font encore grief à l’arrêt d’avoir maintenu le placement des mineurs Edouard et Y…
X…, alors, selon le moyen :
1 / qu’en fondant sa décision sur l’affirmation du caractère dangereux et violent de la mère des enfants et de son incapacité à protéger les enfants, qu’elle a déduit « des faits dénoncés à l’origine de l’information judiciaire », tout en constatant par ailleurs que cette information judiciaire est « toujours en cours », la cour d’appel a violé l’article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble l’article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
2 / qu’il résulte des propres termes de l’arrêt attaqué que la procédure d’instruction contre Mme X… était en cours au jour où la cour d’appel a rendu sa décision ; qu’en faisant néanmoins état de manière très précise des accusations portées contre elle par le docteur Y… consignées au cours de l’enquête de police et des informations communiquées le 11 juin 2003 par le magistrat instructeur en charge de l’information judiciaire notamment des conclusions d’un rapport d’expertise psychiatrique concernant Mme X… et par conséquent de renseignements et éléments de preuve recueillis en violation du secret de l’instruction, la cour d’appel a violé l’article 11 du Code de procédure pénale ensemble l’article 375 du Code civil ;
3 / qu’en toute hypothèse le versement aux débats de pièces d’une instruction en cours ne peut intervenir qu’à la diligence du ministère public et de manière contradictoire ; que l’arrêt attaqué ne mentionne pas dans quelles circonstances la cour d’appel a pu prendre connaissance de certains éléments à charge du dossier de l’information en cours contre Mme X… et ne précise pas davantage si cette communication d’informations a été faite dans le respect du contradictoire, de sorte que la cour d’appel a violé l’article 11 du Code de procédure pénale, l’article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense ;
Mais attendu que la cour d’appel n’a pas affirmé la culpabilité de Mme X… mais motivé la nécessité de préserver les mineurs du comportement dangereux de leur mère tel qu’il ressort des procès-verbaux de l’enquête préliminaire communiqués par le procureur de la République lors de la saisine du juge des enfants et du soit-transmis du juge d’instruction du 11 juin 2003 informant le juge de l’assistance éducative de l’avis émis par l’expert-psychiatre sur Mme X… et du danger susceptible d’en résulter pour les enfants ; que ces documents visés par l’arrêt et régulièrement versés au dossier, ont été soumis à la discussion contradictoire des parties, les époux X…, qui étaient assistés d’un conseil devant la cour d’appel, ayant été avisés de leur droit de consulter le dossier d’assistance éducative en application de l’article 1187 du nouveau Code de procédure civile ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
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