Rejet 27 septembre 2006
Résumé de la juridiction
La communication des pièces à l’occasion d’un débat judiciaire étant soumise au principe de loyauté, une cour d’appel a pu retenir que n’avait commis aucune faute une partie qui n’avait pas levé elle-même un document, publié aux hypothèques, objet d’une communication incomplète de la part de son adversaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 sept. 2006, n° 05-16.451, Bull. 2006 III N° 192 p. 160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-16451 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 III N° 192 p. 160 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 20 avril 2005 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007055673 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 20 avril 2005), que Mme X…, propriétaire des parcelles 80 et 134 séparées par un chemin situé sur la parcelle 79 appartenant aux époux Y…, a assigné ceux-ci en suppression de la barrière édifiée sur ce chemin interdisant tout passage entre ce chemin et la parcelle 134 ; qu’un arrêt du 28 janvier 2004 a constaté que la parcelle 80 était enclavée et a fait défense aux consorts Y… de s’opposer au passage entre les parcelles 80 et 134 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours en révision que les consorts Y… ont formé contre celui du 28 janvier 2004 alors, selon le moyen, que le recours en révision n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu’il ne peut y avoir rétention d’une pièce décisive dès lors que ce document était transcrit sur un registre public accessible aux tiers et qu’il était donc loisible de l’obtenir au cours du procès ; qu’en décidant que le principe de loyauté des débats aurait imposé à Mme X… de produire dans son intégralité, l’acte de donation-partage du 26 mai 1975 dont elle avait seulement communiqué à la partie adverse, les trois premières pages, ainsi que la lettre de M. Z… du 18 mars 1975 qui y était annexée, quand il était loisible aux consorts Y… d’en obtenir la copie intégrale du conservateur des hypothèques, la cour d’appel a violé l’article 595 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la copie d’un acte publié aux hypothèques avait été communiqué aux consorts Y… à l’occasion d’un débat judiciaire et donc soumis au principe de loyauté, la cour d’appel a pu retenir que ceux-ci n’avaient pas à lever eux-mêmes un document déjà communiqué par le conseil de l’adversaire et qu’aucune faute ne pouvait leur être reprochée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que, par lettre annexée à l’acte de propriété de Mme X… du 26 mai 1975 publié le 9 juin 1975, M. Z…, propriétaire de la parcelle 234, avait donné l’autorisation de passage aux propriétaires actuels et futurs de la parcelle 236 devenue 80 desservie par la servitude passant sur sa propriété et que Mme Z… avait laissé en toute connaissance de cause Mme X… passer sur cette parcelle pendant vingt-sept ans sans protester alors même qu’elle habitait sur les lieux, ce dont il résultait que Mme Z… avait tacitement ratifié l’autorisation de passage donnée par son époux, la cour d’appel a constaté, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite d’un motif surabondant, que la parcelle 80 n’était pas enclavée puisqu’elle bénéficiait d’un accès à la voie publique au moyen d’une servitude conventionnelle de passage résultant, d’une part, d’un titre constitué par la lettre de M. Z… annexée à l’acte notarié publié le 9 juin 1975, d’autre part, du comportement des propriétaires qui, depuis 1975 et jusqu’en 2002, avaient toujours laissé Mme X… passer sur ce chemin de servitude ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X… à payer aux consorts Y… la somme de 2 000 euros et rejette la demande de Mme X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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