Cassation 14 février 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 févr. 2006, n° 05-13.322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-13.322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 13 janvier 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007494662 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu qu’un jugement du 22 janvier 2003 a prononcé le divorce des époux X… à leurs torts respectifs, a fixé le droit de visite et d’hébergement sur les enfants, les pensions alimentaires et a condamné M. Y… à verser à son épouse une prestation compensatoire de 50 000 euros ; que celui-ci a formé un appel limité à la prestation compensatoire ainsi qu’au droit de visite et d’hébergement qui lui avait été accordé ;
Attendu que pour fixer à 70 000 euros le montant de la prestation compensatoire, la cour d’appel a pris en compte, pour apprécier l’existence d’une disparité en défaveur de Mme Z… crée par la rupture du mariage dans les conditions de vie des époux, les revenus en septembre 2003 de la personne avec laquelle M. Y… partageait sa vie ainsi que les biens que ceux-ci avaient acquis ensemble en juin 2003 ;
Qu’en se plaçant ainsi à la date à laquelle elle statuait et non à celle du prononcé du jugement pour apprécier l’existence du droit de l’épouse à bénéficier d’une prestation compensatoire alors que le jugement prononçant le divorce était, de ce chef, irrévocable en raison de l’appel limité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. Y… a été condamné à payer à Mme Z… une prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne Mme Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
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