Irrecevabilité 30 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 janv. 2007, n° 06-83.107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-83.107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 22 mars 2006 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007641293 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Gisèle, partie civile,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de NIMES, en date du 22 mars 2006, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire de Jacques Y… :
Attendu que, n’étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d’aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 49, 176, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-32-3 du code pénal, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à suivre en l’état ;
« aux motifs que le délit autonome de harcèlement moral prévu par l’article 222-33-2 du code pénal et créé par la loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002 exige pour être constitué des agissements répétés à savoir un ensemble de mesures vexatoires, injustes et inappropriées ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la victime au sens de l’article L. 120-2 du code du travail et à sa dignité ; la charge de la preuve incombe à la partie civile et ne peut résulter de ses seules affirmations alors même qu’en l’espèce, elle a été en particulier décrite comme ayant « des difficultés à se décentrer de ses propres positionnements subjectifs » et « n’appréhendant une situation réelle qu’à travers son équation personnelle » ; que les multiples fonctionnaires de la DDAF représentant tous les degrés de la hiérarchie ont, lors de leurs auditions, infirmé les accusations de la partie civile en précisant notamment : – que la réorganisation générale du service qui avait imposé une nouvelle « distribution des fonctions » avait entraîné pour la plaignante la perte de son statut de fait de secrétaire du directeur où d’ailleurs, elle avait souvent montré des « insuffisances » (rigidité d’esprit, tendance à la domination, mesquineries diverses, comportement de cheftaine) ; que Gisèle X… qui avait eu ensuite « un comportement anti-service » avait refusé de se plier aux nouvelles conditions de
travail notamment « en pool » ainsi que toutes les propositions qui lui avaient été faites, manifesté la plus grande mauvaise volonté dans l’exécution des tâches confiées, voire harcelé certaines de ses collègues, et rejeté toute médiation ;
que la baisse de sa notation, et de prime avait été décidée par le directeur départemental seul et fondée sur son comportement, lequel avait « offusqué plusieurs fonctionnaires qui avaient même voulu rédiger une pétition » ; que tous les déplacements de bureaux et de matériels, motivés par des impératifs d’efficacité, avaient été le fait d’une décision de la direction après « discussions en réunion de services » ; qu’a contrario, Jacques Y… a été décrit, aussi bien par ses subordonnés que par son supérieur hiérarchique comme « diplomate ouvert, acceptant le dialogue, respectueux etc » soucieux de mener à bien la restructuration de son service et sans transiger sur son pouvoir de direction et de contrôle ; qu’aucun témoin ne lui a imputé une quelconque intention de nuire à l’égard de la partie civile ; que, dès lors, c’est à bon droit au regard de l’insuffisance des charges qu’a été prononcé une décision de non-lieu ;
« 1- alors que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu’en l’espèce, la partie civile faisait valoir, dans un mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l’instruction, le moyen tiré de ce que le juge d’instruction, après avoir pourtant constaté l’existence d’éléments révélant des agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Gisèle X… et de son état de santé psychique, ce qui caractérisait l’existence de charges suffisantes pour justifier le renvoi, avait néanmoins excédé ses pouvoirs en écartant tout délit de harcèlement moral et en préjugeant le fond ; que la chambre de l’instruction ne pouvait, sauf à priver son arrêt d’une condition essentielle de son existence légale, omettre de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile ;
« 2- alors que la chambre de l’instruction saisie de l’appel d’une ordonnance de non-lieu doit statuer sur l’ensemble des faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile, susceptibles de recevoir une qualification pénale ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction ne pouvait donc confirmer l’ordonnance entreprise sans à aucun moment statuer sur des faits déterminants énoncés dans la plainte de la partie civile, révélant des mesures vexatoires, injustes et inappropriées subies par Gisèle X…, de nature à caractériser un harcèlement moral ;
qu’en omettant portant de statuer, d’une part, sur la suppression de l’échelle située dans le bureau de la demanderesse, l’empêchant d’accéder aux dossiers classés en haut des placards, d’autre part, sur le fait que son poste, qui devait prétendument être supprimé dans le cadre de la réorganisation du service, avait en fait été confié à une autre personne, Mme Z…, recrutée sans concours et directement par Jacques Y…, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;
« 3- alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l’instruction, la partie civile, rappelant que plusieurs témoignages confirmaient sa compétence, sa disponibilité, son dynamisme dans son travail, et le bon contact entretenu avec ses interlocuteurs, a invoqué un moyen tiré de ce que tout avait été mis en oeuvre pour la dévaloriser sans que ses qualités professionnelles ne soient en cause (cf. prod. 2 p. 3 et 4) ; qu’à ce titre, Gisèle X… insistait en particulier sur les déclarations, toutes élogieuses, de son ancien chef à la DDAF, M. A…, sur celles de Mme B…, ayant travaillé à la DDAF, ainsi que sur celles de Mme C…, secrétaire du préfet du Vaucluse (cf. mémoire de la partie civile, prod. 2) ; que la chambre de l’instruction ne pouvait, dès lors, sans aucunement prendre en considération ces éléments ni répondre ce faisant au mémoire de la demanderesse, affirmer, pour en déduire à tort l’absence de charges suffisantes, que les multiples fonctionnaires de la DDAF auraient précisé que Gisèle X… aurait montré des insuffisances dans l’accomplissement de son travail ;
« 4- alors qu’ enfin, la chambre de l’instruction a rappelé dans son arrêt que le délit autonome de harcèlement moral exigeait, pour être constitué, des agissements répétés, à savoir un ensemble de mesures vexatoires, injustes et inappropriées, ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail, admettant ainsi que l’intention de nuire n’était nullement un élément constitutif du délit en cause ; que la cour d’appel ne pouvait, dès lors, sauf à entacher les motifs de son arrêt d’une contradiction équivalant à une absence de motifs, fonder sa décision de non-lieu à suivre sur la circonstance qu’aucun témoin n’avait imputé à Jacques Y… une quelconque intention de nuire à l’égard de la partie civile" ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d’aucun des griefs que l’article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l’instruction en l’absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu’il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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