Rejet 6 février 2007
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 févr. 2007, n° 05-11.246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-11.246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007511443 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2004), que, par mention expresse portée sur leur déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1998, 1999 et 2000, M. et Mme X… ont exclu des revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement de cet impôt les plus-values qu’ils avaient réalisées sur des cessions de valeurs mobilières ; que l’administration fiscale n’ayant pas admis cette exclusion a réintégré les gains nets de cession de valeurs mobilières dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement, et a notifié aux époux X… les redressements correspondants ; qu’après avoir sollicité en vain, auprès de l’administration, la décharge des rappels d’impôt mis en recouvrement à la suite de ces redressements, ainsi que la restitution de l’impôt de solidarité sur la fortune acquitté au titre de 1998 à concurrence de la différence entre la moitié de leur revenus et le total des impôts supportés au titre de la même année par leur foyer fiscal, M. et Mme X… ont saisi le tribunal, qui n’a pas accueilli leurs demandes ;
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt d’avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen :
1 / que l’impôt sur la fortune est confiscatoire à partir du moment où, en liaison avec d’autres impositions, il porte atteinte à la substance même du patrimoine du redevable et contraint ce dernier, pour conserver ses revenus ou simplement son train de vie, à aliéner tout ou partie du patrimoine ; qu’en l’espèce, la démonstration du caractère confiscatoire de l’imposition sur le capital n’est pas faussée du fait de la non prise en compte dans le calcul des revenus du montant des gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières, dès lors que pour régler l’impôt de solidarité sur la fortune, d’un montant très supérieur à celui des pensions constituant leur seule source régulière de revenus, ils ont été contraints de céder chaque année des titres, entamant ainsi la substance même de leur patrimoine à seule fin de se libérer d’obligations fiscales chaque fois alourdies par l’impôt sur le revenu grevant les plus-values de cession en cause ; qu’au demeurant, la cour d’appel retient elle-même qu’ils devaient, dans la gestion de leur patrimoine, et notamment celle des plus values qu’ils réalisaient à l’occasion de cessions de valeurs mobilières, tenir compte de la législation applicable et des conséquences fiscales de ces cessions, afin d’éviter toute difficulté éventuelle de trésorerie liée à un supplément d’impôt consécutif ; qu’ainsi, la cour d’appel a fait la démonstration que pour diminuer la part de l’impôt sur les revenus, elle prenait en compte les cessions de titres, soit l’aliénation d’une partie de la substance même du patrimoine ; qu’en rejetant la demande, la cour d’appel a violé les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, et l’article 885 V bis du code général des impôts ;
2 / que si leur patrimoine s’est régulièrement accru, selon leurs propres déclarations de 47 665 970 francs en 1998, à 52 214 490 francs en 1999 et à 53 604 680 francs en 2000, cette croissance en valeur, purement conjoncturelle, est indifférente, dès lors qu’elle s’est aussi caractérisée par une diminution en nature de la substance du capital, et a mécaniquement engendré une imposition accrue ; qu’en rejetant la demande pour ce motif, la cour d’appel a violé les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, et l’article 885 V bis du code général des impôts ;
3 / que le principe d’égalité, notamment devant l’impôt et toute charge publique, peut certes tenir compte des différences de situations, mais ne peut en introduire ; qu’ils sont du fait même des dispositions incriminées placés dans une situation discriminatoire qui ne peut donc être légitime, puisque l’impôt exigible conduit à leur expropriation (sans indemnité) d’une part croissante de la substance de leur patrimoine ; que les textes tant internationaux que nationaux prohibent les discriminations fondées sur la fortune ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1er et 7 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
4 / qu’en l’espèce, il a été démontré que le poids des prélèvements mis à leur charge est manifestement excessif en ce qu’il aboutit à l’aliénation forcée de leur patrimoine ; que les textes tant nationaux qu’internationaux prohibent l’institution de charges exorbitantes, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi par un Etat ; qu’en conséquence, dans le cas d’espèce le prélèvement opéré est contraire aux stipulations des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, et 885 V bis du code général des impôts qui ont été méconnus, et la cassation est de ce chef encore certaine ;
5 / qu’une imposition qui se traduit pour le contribuable par l’absorption intégrale des revenus disponibles, par une atteinte à la substance même du capital dont l’aliénation est nécessaire pour payer l’impôt, le prive de sa liberté d’entreprendre ; qu’en conséquence, la cour d’appel a violé l’ensemble des dispositions tant nationales qu’internationales garantissant cette liberté ; que de ce dernier chef la cassation s’impose ; violation des articles 1er de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que la démonstration que les époux X… voulaient faire, quant au caractère confiscatoire de l’impôt de solidarité sur la fortune, était inexacte, dès lors qu’ils n’intégraient pas dans le calcul de leurs revenus annuels le montant des gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières ainsi que le prévoyaient les dispositions de l’article 92 B du code général des impôts, et qu’ils comparaient les chiffres ainsi déterminés au montant des impôts supportés en y intégrant les redressements d’impôt de solidarité sur la fortune, parvenant ainsi à un rapport impôts sur revenus non significatif, alors que les calculs réalisés par l’administration, non critiqués par les appelants, étaient loin d’établir le caractère confiscatoire de l’imposition ; qu’elle a relevé à cet égard que le patrimoine des époux X… s’était d’ailleurs, selon leurs propres déclarations, régulièrement accru au cours des années concernées passant de 47 665 970 francs en 1998, à 52 214 490 francs en 1999, et à 53 604 680 francs en 2000, et a ajouté qu’ils n’indiquaient nullement les biens qu’ils auraient dû vendre pour s’acquitter de la part de l’impôt sur la fortune dépassant le montant total de leurs revenus ; qu’il résulte de ces constatations et appréciations souveraines que, contrairement aux énonciations du moyen, l’impôt de solidarité sur la fortune n’a conduit ni à l’absorption intégrale des revenus disponibles des demandeurs, ni à l’aliénation forcée d’une partie de leur patrimoine, ni même à une diminution de celui-ci dont la composition a cependant pu changer au gré de leurs choix de gestion, ni à une expropriation quelconque des redevables ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros au directeur général des impôts ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Krypton ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Immobilier ·
- Péremption ·
- Gérance ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Électricité
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Défense ·
- Conseiller
- Spécialité ·
- Assemblée générale ·
- Recours ·
- Référendaire ·
- Expert judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Liste ·
- Grief ·
- Siège ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Travaux prescrits par l'autorité administrative ·
- Obligations ·
- Bailleur ·
- Hôtel ·
- Stipulation ·
- Preneur ·
- Mesure administrative ·
- Norme de sécurité ·
- Sociétés ·
- Usage commercial ·
- Usage ·
- Cour de cassation
- Cour d'assises ·
- Blanchiment ·
- Association de malfaiteurs ·
- Bande ·
- Accusation ·
- Arme ·
- Vol ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite supplémentaire ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéficiaire ·
- Révision ·
- Urssaf ·
- Carrière ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Sécurité
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Tribunal de police ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
- Adresses ·
- Qualités ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Royaume-uni ·
- Ordonnance ·
- Référendaire ·
- Bore
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fédération de russie ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Litige
- Article 685-1 du code civil ·
- Extinction de la servitude ·
- Servitude conventionnelle ·
- Domaine d'application ·
- 1 du code civil ·
- Article 685 ·
- Cessation ·
- Servitude ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Destination ·
- Fond ·
- Famille ·
- Père ·
- Héritage ·
- Champ d'application ·
- Textes ·
- Cour d'appel
- Conventions collectives ·
- Agents immobiliers ·
- Classification ·
- Thé ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Agent immobilier ·
- Licenciement ·
- Cour d'appel ·
- Coefficient ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Organisation
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.