Infirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2021, n° 20/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00602 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 9 janvier 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°1241
CPAM DE L’AISNE
C/
Société TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT (TPA)
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/00602 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HUJA
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 09 janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CPAM DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
02323 SAINT-QUENTIN CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE, dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT – TPA (SASU) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me François BELLUSSI, avocat au barreau de NANTES substituant Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2021 devant M. B C, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. B C, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 juin 2017, M. D E, salarié en qualité d’aide maçon de la société Travaux publics et assainissement (société TPA), a formalisé une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « épicondylite poignet et coude G + carpien D et G » fondée sur un certificat médical initial du docteur X indiquant : « épicondylite coude gauche + canal carpien dt et g opérés les 11/04/2017 13/06/2017 ».
La Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aisne (la caisse) a engagé trois procédures d’instruction distinctes, soit :
— la maladie syndrome du canal carpien droit (procédure 172626590).
— la maladie syndrome du canal carpien gauche (procédure 170626592).
— la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche (procédure 174626598).
Par trois décisions du 27 novembre 2017, la caisse a indiqué à la société TPA prendre en charge ces trois maladies au titre du tableau numéro 57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société TPA a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse qui,
par trois décisions du 5 octobre 2018, a rejeté ces contestations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son conseil le 30 novembre 2018, la société TPA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon d’un recours contre ces trois décisions.
En application de la loi du 18 novembre 2016, la procédure a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Laon qui, par jugement en date du 9 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, a :
— reçu la société TPA en son recours et sur le fond l’a dit bien fondé,
— déclaré inopposables à la société TPA les trois décisions de prise en charge en date du 27 novembre 2017 des pathologies déclarées par le salarié M. D E au titre d’un syndrome du canal carpien droit, d’un syndrome du canal carpien gauche et d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, faute de démonstration du respect des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la caisse aux dépens.
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 février 2020, la caisse a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 10 janvier précédent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2021.
La caisse a fait déposer des conclusions au greffe le 8 juin 2021, que sa représentante a oralement soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— juger son recours recevable,
— sur le fond,
— constater que la condition du tableau numéro 57 relative au délai de prise en charge est remplie pour les trois maladies déclarées le 26 juin 2017 par M. D E (épicondylite du coude gauche, canal carpien droit et canal carpien gauche),
— en conséquence,
— infirmer le jugement sur ce point,
— et rejugeant,
— à titre principal,
— constater que les pathologies dont souffre M. D E, épicondylite du coude gauche, syndrome du canal carpien droit et gauche, remplissent les conditions du tableau numéro 57 B et C,
— déclarer opposable à la société TPA la décision de prise en charge des pathologies de M. D E au titre de la législation professionnelle,
— à titre subsidiaire,
— constater la régularité de la procédure d’instruction pour les trois pathologies déclarées le 26 juin 2017 par M. D E,
— constater qu’il n’y a aucun doute quant au caractère des lésions, soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— constater que la société TPA n’apporte aucun commencement de preuve de nature à caractériser un litige médical,
— en déduire qu’il n’y a pas lieu à expertise médicale,
— débouter la société TPA de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TPA a fait déposer des conclusions au greffe le 8 juin 2021, que son conseil a soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— à titre liminaire, dire et juger irrecevable l’appel interjeté par la caisse,
— à titre principal, et si l’appel est déclaré recevable, le dire et juger mal fondé et en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— à titre subsidiaire, et statuant à nouveau,
— dire et juger que la caisse est défaillante dans son rôle probatoire de démonstration du lien entre les arrêts de travail pris en charge et les pathologies du 26 juin 2017,
— dire et juger qu’aucune présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer aux arrêts et soins prescrits au titre des maladies du 26 juin 2017 déclarées par M. D E,
— dire et juger la violation des principes du procès équitable de par le refus de la caisse de communiquer les certificats médicaux descriptifs,
— en conséquence, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission en procédant contradictoirement de :
1°- prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. D E établi par la caisse,
2°- déterminer exactement les lésions, prestations, soins et arrêts exclusivement liés aux pathologies du 26 juin 2017 déclarées par M. D E,
3°- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces pathologies,
4°- dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif aux pathologies déclarées,
5°- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives aux pathologies déclarées à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte.
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du lien direct et exclusif des
arrêts et soins afférents aux pathologies déclarées par M. D E,
— condamner la caisse à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise médicale judiciaire,
— en tout état de cause et ajoutant au jugement de première instance,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1)- sur la fin de non-recevoir soulevée par la société TPA fondée sur l’irrecevabilité de l’appel.
La société TPA expose que ne disposant d’aucune information relative à un appel, elle a sollicité un certificat de non appel du jugement entrepris, qu’elle a obtenu par les services du greffe de la cour le 26 février 2020. Elle affirme que la cour ne pourra donc que constater que le jugement de premier instance est désormais définitif et par conséquent déclarer irrecevable l’appel interjeté par la caisse. Elle ajoute que la déclaration d’appel de la caisse vise un nom différent d’assuré concerné par la décision contestée, à savoir M. F E et non D E.
De fait, la cour constate que, dans sa déclaration, la caisse indique « [interjeter] appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon le 9/01/2020 et notifié le 10/01/2020 dans l’affaire opposant la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aisne à la société travaux publics et assainissement (E F) .
Cependant, d’une part, l’appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire selon l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la déclaration d’appel de la caisse est intervenue dans les formes et délai prévus par les articles 528, 538 et 932 du code de procédure civile, le jugement entrepris lui ayant été notifié le 10 janvier 2020, selon l’accusé de réception figurant au dossier, et la déclaration d’appel ayant été formée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 février 2020.
D 'autre part, il ne résulte pas des articles 54 et 57 du code de procédure civile, auxquels renvoie l’article 933 du même code, que la caisse avait l’obligation de préciser les patronyme et prénom de l’assuré concerné par les maladies professionnelles litigieuses, ce dernier n’étant pas partie au litige, étant par ailleurs observé que ces dispositions sont prévues à peine de nullité soumise à justification d’un grief et non d’irrecevabilité de l’appel.
Outre les mentions de la déclaration d’appel concernant la date du jugement entrepris, la juridiction l’ayant rendu et l’identité des parties concernées par le litige, la caisse a joint une copie du jugement et une copie de l’acte de notification éditée par le greffe du tribunal judiciaire de Laon le 9 janvier 2020 permettant une identification précise et complète du jugement concerné exclusive de tout risque de confusion. La société TPA ne démontre d’ailleurs l’existence d’aucun grief concrètement éprouvé à la suite de l’indication erronée du prénom de l’assuré concerné par les maladies professionnelles litigieuses.
Le fait enfin que le greffe a pu délivrer un certificat de non appel n’est pas de nature à influencer la recevabilité de l’appel du jugement interjeté régulièrement par la caisse.
La fin de non-recevoir est en conséquence rejetée.
2)-sur le caractère professionnel des maladies déclarées par M. D E
Dans sa version applicable au jour de la déclaration de maladie professionnelle de M. D E, l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose:
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, les trois maladies litigieuses déclarées par M. D E ont été prises en charge par la caisse le 27 novembre 2017 au titre du tableau 57 B ou C des maladies professionnelles, soit affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et ce dans le cadre du deuxième alinéa de l’article L. 461'1 du code de la sécurité sociale.
Au jour de la déclaration de M. D E, le tableau numéro 57 B et C des maladies professionnelles (régime général) prévoit :
Désignation des maladies
Délai de
prise en
charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
[…]
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
ou non à un syndrome du tunnel radial.
— C – Poignet – Main et doigt
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de rapporter la preuve que toutes les conditions du tableau étaient réunies pour prendre en charge les maladies déclarées par M. D E au titre de l’alinéa 2 l’article L. 461'1 du code de la sécurité sociale.
Si toutes les conditions du tableau sont réunies, le caractère professionnel de la maladie désignée est présumé et il appartient à l’employeur, qui entend le contester, de rapporter la preuve contraire.
Sauf mention particulière, les observations qui suivent valent pour les trois maladies litigieuses, les problématiques soulevées par la société TPA étant les mêmes les concernant.
2-a)- sur la question du délai de prise en charge des maladies
L’article L461-2 du code de la sécurité sociale précise notamment qu’à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Le délai de prise en charge est donc la période au cours de laquelle, après la cessation d’exposition au risque, une maladie doit se révéler et être constatée pour être indemnisée à titre professionnel.
La caisse rappelle les dispositions de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles « pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
En l’espèce, M. D E a cessé d’être exposé au risque le 14 mars 2017, ayant été placé en arrêt maladie à compter de cette même date.
La déclaration de maladie professionnelle formalisée le 26 juin 2017 par M. D E a été reçue le 28 juin suivant par la caisse, soit donc :
— s’agissant de l’épicondylite des coude et poignet gauche, plus de 14 jours suivant la fin d’exposition au risque.
— s’agissant des deux syndromes du canal carpien droit et gauche, plus de 30 jours suivant la fin de l’exposition au risque.
Cependant, le certificat médical initial établi par le médecin traitant de M. D E et télétransmis à la caisse le 26 juin 2017 mentionne la date du 14 mars 2017 comme « date déclarée de l’accident du travail ».
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est assimilée à la date de l’accident la date de première constatation médicale de la maladie.
Dans le colloque médico-administratif du 25 octobre 2017, le médecin-conseil de la caisse a retenu le 14 mars 2017 comme date de première constatation médicale du syndrome du canal carpien droit. S’agissant du document ayant permis de fixer cette date, il a mentionné : « date proposée par le médecin traitant sur le certificat médical initial Docteur X».
Il en est de même s’agissant du syndrome du canal carpien gauche.
Dans le colloque médico-administratif du même jour concernant l’épicondylite des poignet et coude gauches (selon le certificat médical initial- tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens gauche associés ou non un syndrome du tunnel radial dans le colloque médico-administratif), le médecin-conseil de la caisse a encore mentionné le 14 mars 2017 comme date de première constatation médicale mais sans indiquer le document lui ayant permis de fixer cette date de première constatation.
Le premier juge a déclaré les trois décisions de prise en charge de la caisse inopposables à l’employeur en considérant que ce dernier avait indiqué avec raison que les certificats médicaux faisant le constat de la première manifestation des pathologies n’étaient pas produits par la caisse et que cette carence ne permettait pas de vérifier la pertinence et l’exactitude de la date retenue. Il a ajouté que les colloques médico-administratifs produits n’étaient pas davantage explicites sur les raisons de la fixation de la date du 14 mars 2017, relevant sur ce point que la partie consacrée à la date de première constatation médicale et plus précisément le point relatif au « document(s) ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée » (CMI, examen, arrêt de travail AS ou AT, lettre médecin….) n’avait pas du tout été renseignée par le médecin-conseil. Il a donc retenu que la caisse était défaillante sur la question relative à ce délai de prise en charge, ne venant pas étayer de manière factuelle la fixation de la date de première constatation médicale des pathologies et ne venant pas démontrer que cette première constatation médicale de chacune de ces maladies était intervenue dans le délai de prise en charge prévue par le tableau.
Cependant, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que:
— la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie (2e Civ., 28 mai 2020, n° 18-26.490),
— cette première constatation n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial (idem) et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de de ses ayants-droits ou de l’employeur en application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 16-24.836).
— le délai de prise en charge court à compter de la première constatation médicale qui atteste de l’existence de l’affection, laquelle peut être antérieure au certificat joint à la déclaration de la maladie professionnelle (2 Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n° 08-10.622).
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’indication par le médecin traitant de la date du 14 mars 2017, reprise par le médecin-conseil de la caisse, constituent des éléments de fait suffisants pour retenir effectivement cette date.
Si, s’agissant de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens gauche, le médecin-conseil de la caisse n’a pas apporté de précision dans le colloque médico-administratif, il est observé que la date du 14 mars 2017 qui y est indiquée est la même date que celle fixée par le médecin traitant dans le certificat médical initial.
Il est encore observé que cette date du 14 mars 2017 était clairement celle retenue par le médecin
traitant de M. D E puisqu’il l’a de nouveau mentionnée notamment dans trois certificats médicaux de prolongation d’arrêt travail établis le 11 janvier 2018 pour chacune des maladies et dans deux autres certificats médicaux de prolongation d’arrêt travail établis le 25 janvier 2018 pour d’une part, le « canal carpien droit » et, d’autre part, les « épicondylite gauche et canal carpien gauche ».
Il importe peu qu’aucun certificat médical renseigné du 14 mars 2017 ne soit produit aux débats. La date de première constatation médicale n’étantpas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial, elle peut être suffisamment rapportée par la mention du médecin traitant de l’assuré portée sur ce certificat médical initial.
Dès lors qu’il s’appuyait sur le certificat médical initial, qui constitue une pièce médicale, le médecin conseil de la caisse n’avait pas à faire état dans le colloque de tel autre élément médical extrinsèque pour retenir la date du 14 mars 2017.
Toute la discussion de l’employeur sur le fait que le certificat médical initial mentionne des opérations en date des 14 avril et 13 juin 2017 sans identifier à quelles pathologies elles se rapportent, est sans intérêt dès lors qu’il est retenu la date du 14 mars 2017 comme date de première constatation médicale de chacune des maladies déclarées.
La caisse justifie donc suffisamment que la condition tenant au délai de prise en charge des maladies est respectée.
En conséquence, le jugement doit être réformé en ce qu’il a déclaré les décisions de prise en charge de la caisse inopposables à l’employeur pour ce motif.
2-b)- sur la question de la désignation des maladies
La société TPA prétend que la pathologie prise en charge ne correspond pas à celle déclarée, que la pathologie déclarée ne correspond pas à celle visée par le tableau 57 et que la pathologie prise en charge ne correspond pas nominativement à celle du tableau 57.
Ainsi, le salarié a déclaré une épicondylite. Or la caisse a pris en charge une tendinopathie. Celle-ci a ainsi requalifié la pathologie déclarée. Elle reproche au tribunal d’avoir validé une correspondance entre les termes des certificats médicaux initiaux et ceux retenus par la caisse en s’appuyant sur un article de l’INRS sans pour autant avoir sollicité un avis médical extérieur. Cette référence générale évoquant un terme générique ne peut suffire à rapporter la preuve que les pathologies dont souffre M. D E correspondent bien à celle visée au tableau des maladies professionnelles numéro 57. L’épicondylite, qui est un terme générique, déclarée ne correspond nullement aux pathologies visées par le tableau 57 B. Par ailleurs, la décision de prise en charge fait état d’une tendinopathie simple ce qui ne correspond pas à une pathologie retenue par le tableau 57 dans la mesure où ce dernier exige une tendinopathie d’insertion. Ainsi, il n’existe aucune cohérence médicale entre ce qui est déclaré, ce qui est visé au tableau retenu et ce qui est pris en charge.
Elle ajoute qu’il existe un conflit médical entre la prestation technique du médecin traitant et celle du médecin conseil de la caisse et que, dans ces circonstances, la cour se devait de retenir l’avis du médecin traitant comme l’exige la Cour de cassation. En tout état de cause l’avis du médecin conseil de la caisse ne lie pas les juridictions de fond et la Cour de cassation rappelle que l’avis du médecin traitant est prédominant.
Elle argue encore que si un certificat médical initial ne désigne pas une maladie inscrite à un tableau de maladie professionnelle et/ou les signes cliniques prévus, la caisse a l’obligation de soulever l’absence de constatation médicale de l’affection dont il est demandé la prise en charge et doit rejeter sa demande ou saisir le CRRMP. En l’absence de concordance de la maladie désignée aux pièces médicales avec l’une des pathologies décrites au tableau 57 B et de saisine du CRRMP, la caisse ne
pouvait prendre en charge cette déclaration au visa du tableau.
Enfin, elle affirme qu’aucun document médical versé au débat ne permet de justifier que la pathologie déclarée par M. D E correspond effectivement à l’une des pathologies visées au tableau numéro 57 B et en particulier à une tendinopathie d’insertion des épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, la charge de la preuve pesant sur la caisse. Le médecin-conseil ne vise aucun document médical pour fonder sa position.
La cour retient des allégations de la société TPA que le moyen ne concerne concrètement que l’une des trois maladies, à savoir l’épicondylite gauche. En toute hypothèse, s’agissant des deux autres, la déclaration de maladie professionnelle vise « carpien D et G » et s’appuie sur le certificat médical initial mentionnant « canal carpien dt et g », ce qui correspond bien à la maladie désignée au tableau 57C des maladies professionnelles.
La troisième maladie a donc été déclarée par M. D E comme suit: « épicondylite poignet et coude G ». Le certificat médical initial joint mentionne pour sa part : « épicondylite coude gauche ».
L’argumentation développée par l’employeur a été rejetée par le premier juge en conclusion d’une motivation qui mérite d’être reprise.
Il est effectivement considéré que l’épicondylite du coude renvoie communément à la maladie désignée par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, soit tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-22.753). L’affirmation en ce sens du premier juge, qui s’est fondé sur la définition de cette tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens donnée par un article de l’INRS renvoyant à l’appellation « épicondylite latérale » est en conséquence totalement justifiée. En réalité, hors ses allégations dénuées de tout commencement de preuve, il n’existe aucun différend médical sur cette question, les deux expressions concernant en réalité la même maladie désignée dans le tableau 57B.
Dès lors que le tableau n’impose pas que la maladie soit mise en évidence par tel examen ou exploration particulier(e) et que l’épicondylite gauche était médicalement établie par le certificat médical initial du médecin traitant, le médecin-conseil de la caisse a pu, d’une part, légitimement se satisfaire de ce certificat médical initial pour considérer que la maladie était suffisamment démontrée d’un point de vue médical, cet argument valant aussi pour les deux canal carpien gauche et droit. D’autre part, les acceptions recouvrant en réalité la même maladie, le médecin-conseil de la caisse a pu tout aussi légitimement considérer que la maladie mentionnée dans le certificat médical initial correspondait à la maladie désignée par le tableau numéro 57B.
Enfin, c’est d’une manière régulière et fondée au regard de ce qui précède que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie en date du 27 novembre 2017 ne mentionne pas l’épicondylite mais la « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau numéro 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Il n’y a pas eu requalification de la maladie, au sens de changement de nature opéré entre celle déclarée et celle retenue par le médecin-conseil, mais simple substitution de termes pour qualifier en réalité la même maladie déclarée et prise en charge.
Il importe peu que ne soit pas évoqué l'(in)existence d’un syndrome du tunnel radial puisque, précisément, la maladie désignée concerne une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
Ce moyen d’inopposabilité de la décision prise en charge a donc été justement rejeté.
2-b)- sur la question de la condition tenant à l’exposition aux risques mentionnés dans le tableau.
La société TPA prétend que la caisse ne rapporte pas la preuve que le salarié effectuait l’un des travaux limitativement ou indicativement énumérées par le tableau. Il appartient à la caisse de s’assurer, notamment par une enquête administrative au sein de l’entreprise, que le salarié effectue des gestes ou manipule des substances dans le cadre de son activité qui correspond précisément à ceux de la liste des tableaux. Lorsqu’aucun élément de l’enquête ne permet de mesurer les amplitudes des mouvements des épaules effectués et du temps d’exposition conformément aux conditions prévues par le tableau, la caisse ne peut retenir une exposition aux risques. Il importe peu que l’employeur retourne ou non le questionnaire à la caisse dès lors que les déclarations du salarié ne peuvent pas être considérées comme suffisantes pour établir à elles seules une exposition aux risques.
Elle affirme que ses déclarations et réserves dans le cadre de son courrier à la caisse du 5 septembre 2017 démontrent que M. D E n’effectuait pas de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination (tableau 57B) ni même des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet de préhension de la main, soit un appui carpien (tableau 57C).
Elle soutient qu’il est relevé la multiplicité des pathologies et que le salarié ne saurait être soumis à des risques différents dans le même temps et sur les mêmes membres. Elle ajoute que les déclarations du salarié concernant ces gestes de travail et la durée de ceux-ci sont excessives et irréalistes et démontrent leur absence de sérieux. M. D E est dans l’incapacité de caractériser des travaux d’extension ou d’adduction du poignet. En outre, il est droitier mais a déclaré une épicondylite au titre du coude gauche.
Elle prétend que compte tenu des contradictions existantes entre les déclarations du salarié et celles de l’employeur, l’enquêteur de la caisse aurait dû mener à une démarche complémentaire afin de pouvoir déterminer la réalité de la situation en se déplaçant par exemple sur un chantier et constater ainsi les gestes réalisés sur un poste similaire, ce qui n’a pas été le cas. Elle critique la motivation de la commission de recours amiable, laquelle, pour rejeter sa contestation, a statué au moyen d’une affirmation péremptoire.
Cependant, d’une part, la caisse est libre des moyens à mettre en 'uvre pour procéder à l’enquête administrative tendant à vérifier notamment l’existence de la condition tenant à l’exposition du salarié au risque mentionné dans le tableau.
En l’espèce, la caisse a procédé par voie de questionnaire.
Les trois questionnaires renseignés par M. D E, un pour chacune des maladies déclarées, sont produits au débat.
Les questionnaires employeur sont également produits (pièces société TPA numéro 5A, 5B et 5C) mais ils n’ont pas été renseignés par l’intimée.
Celle-ci a adressé à la caisse un courrier en date du 5 septembre 2017 aux termes duquel elle indique notamment : « ses activités au sein de notre société ne sauraient expliquer la survenance d’un tel syndrome [canal carpien bilatéral], ni même d’une épicondylite qui semble être en lien avec une faiblesse constitutionnelle. En effet ce salarié a été embauché au 3 mai 2010 en qualité d’aide maçon et il n’est donc pas, à ce titre, à réaliser des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ». Par ailleurs il ne réalise pas de mouvements symétriques et ne saurait donc soumettre son côté droit et son côté gauche aux mêmes contraintes. Nous ne pouvons donc que répondre par la négative à l’ensemble des postures visées dans vos demandes de renseignements employeur tant pour le côté droit que pour le côté gauche ».
La société TPA indique elle-même dans ses écritures exercer une activité de construction de réseaux pour fluides. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que M. D E exerçait l’activité d’aide maçon pour cette entreprise, et ce depuis sept années au jour de la déclaration de maladie professionnelle.
Dans les trois questionnaires renseignés par ses soins et adressés à la caisse, M. D E a décrit comme suit son poste de travail :
« ouvrir une tranchée
enrober à la main (tirer avec râteau)
aide à l’implantation
pose de blindage
terrasser à la main
monter/descendre éléments branchie
maçonner : pose de regard, finition pose de bordure pavage »
l’ensemble selon une « cadence variable selon chantier »
S’agissant des machines et matériels utilisés, il a fait état de : « pillonneuse, marteau-piqueur, carotteuse manuelle, pelle, râteau, (illisible), ballet, brouette, seau, plaque vibrante, bêche, truelle, accessoire maçonnerie, mini pelle, chargeur, barre-à-mine, marteau-pince bordure manuel », précisant ceux qui sont vibrants la majorité du temps (pilloneuse, marteau-piqueur, plaque vibrante, tronçonneuse, scie de sol).
Il a par ailleurs précisé travailler 8 heures par jour, selon une durée hebdomadaire de 39 heures et pendant cinq jours de travail par semaine.
La description des tâches réalisées et des outils utilisés est tout à fait cohérente et banale s’agissant d’une activité d’aide maçon.
L’utilisation de certains matériels exige la mobilisation des deux membres supérieurs droit et gauche. Dès lors sont dénués de toute portée, quant à la question du lien entre la maladie et le travail, l’argument tiré du fait que M. D E serait droitier et qu’il a déclaré une épicondylite gauche ou encore celui selon lequel il n’a pu être exposé en même temps aux deux risques concernant son coude et ses poignets.
Compte tenu des actes réalisés et des différents matériels utilisés, les réponses apportées par le salarié dans les trois questionnaires adressés à la caisse concernant la mobilisation de ses deux poignets (extension, flexion, adduction et abduction) et mains (prises en pinces, prise palmaire, prise en crochet, petits mouvements répétés des doigts, appui prolongé sur le talon de la main) ainsi que de son coude gauche (flexion, extension, mouvements en rotation du poignet) sont tout aussi crédibles et ne présentent aucun caractère excessif, la mention « durée cumulée journalière 8 h » faisant référence à la durée de sa journée de travail.
Sur ce point, le tableau 57 des maladies professionnelles n’exige pas une exposition aux risques permanente mais une exposition régulière. Or, le caractère régulier pendant chacune de ses journées travail de huit heures des différentes mobilités de ses mains droite et gauche, poignets et coude gauche précisées dans chacun des questionnaires ne fait pas de doute compte tenu des actes réalisés
et des différents matériels utilisés.
Au demeurant, si, dans son courrier précité du 5 septembre 2017, la société TPA conteste (notamment) l’existence, pour les trois maladies déclarées, de la condition tenant aux travaux, gestes et postures mentionnées dans le tableau 57 B et 57 C, il n’y est pas exposé, ni d’ailleurs dans aucune autre pièce adressée à la caisse pendant l’enquête, une description précise autre de la nature du poste de travail de M. D E, des gestes et postures concrets de ce dernier à l’occasion de son travail ni enfin des matériels utilisés.
Au sens du tableau 57 B et C précité, il est en réalité suffisamment établi par les pièces précitées de l’enquête que le travail de M. D E comporte de façon habituelle à la fois:
— des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main (canal carpien).
— des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination (épicondylite) .
L’enquêteur de la caisse a pu légitimement se satisfaire des éléments en sa possession sans avoir lieu d’engager des investigations complémentaires.
La condition du tableau tenant à l’exposition au risque est donc démontrée par la caisse s’agissant de toutes les maladies déclarées.
Il suit de tout ce qui précède que toutes les conditions du tableau 57 B (épicondylite) et C (canal carpien droit et gauche) sont réunies en l’espèce pour chacune d’entre elles.
3)-sur la régularité de la procédure d’instruction des trois maladies professionnelles déclarées par M. D E.
Sauf mention particulière, les observations qui suivent valent également pour les trois maladies litigieuses, les problématiques soulevées par la société TPA étant les mêmes les concernant.
3a)- sur l’insuffisance de l’instruction.
En substance, la société TPA met en avant l’insuffisance de l’instruction menée par la caisse. Elle prétend notamment que la caisse est tenue de diligenter une instruction afin de déterminer si les conditions de prise en charge prévues au tableau de maladies professionnelles sont réunies. Cette instruction doit notamment la conduire à interroger le salarié et l’employeur sur les éléments de la demande. Elle se doit d’appliquer les préconisations de la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles du 4 juillet 2000 présentée par l’assurance-maladie comme un outil permettant d’accompagner la démarche qualité dans la reconnaissance et la répartition des risques professionnels et de garantir la légalité des décisions et l’équité de traitement des victimes et des employeurs. En application de cette charte, l’enquête doit notamment conduire l’enquêteur à rencontrer l’employeur ou son représentant. Pour caractériser le risque encouru, il appartient la caisse de procéder à une observation directe du travail effectué par la victime ou de collègues effectuant des travaux analogues.
Elle fait valoir que, suivant courrier en date du 5 septembre 2017, elle a sollicité des précisions complémentaires s’agissant des trois instructions menées par la caisse en réfutant une quelconque exposition du salarié aux risques visés par le tableau numéro 57 et que son courrier n’a entraîné aucune réponse de la part de cette dernière. Elle ajoute que la caisse a recueilli les dires du salarié, en totale contradiction avec ses propres observations et protestations, mais qu’elle n’a mené aucune démarche complémentaire. L’instruction a été clôturée avec la prise de partie (sic) de l’agent
enquêteur et de la caisse de ne faire crédit qu’aux déclarations pourtant parfaitement excessives et irréalistes du salarié. La caisse n’a pas mené d’enquête sérieuse et contradictoire après le recours à un délai complémentaire d’instruction. L’instruction menée et dépourvue de caractère sérieux, privant les décisions de toute motivation tant sur le fond que sur la forme.
Cependant, selon l’article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, en sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable en la cause :
« III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
La caisse doit mener une instruction loyale et contradictoire destinée à mettre le salarié et l’employeur en capacité de faire valoir leurs observations sur la réalité et le caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, sans d’ailleurs être tenue à un parallélisme absolu des formes d’enquête mises en 'uvre (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-25.571).
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat par les parties que, suite à la déclaration du salarié portant sur trois maladies distinctes, la caisse a donc engagé trois instructions également distinctes:
— procédure 172626590 pour la maladie syndrome du canal carpien droit.
— procédure 170626592 pour la maladie syndrome du canal carpien gauche.
— procédure 174626598 pour la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.
Dans le cadre de chacune de ces trois instructions, la caisse a adressé au salarié et à l’employeur un questionnaire type destiné à recueillir leurs observations sur le poste de travail du premier, l’organisation du travail, l’ambiance physique du poste ainsi que les travaux, gestes et postures du salarié par référence aux tableau 57 B et C.
M. D E a renseigné ces questionnaires et les a retournés à la caisse, ce que n’a pas fait la société TPA.
Par ailleurs, la caisse, par courriers du 6 novembre 2017, a notamment informé la société TPAS que l’instruction était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie précisément identifiée au regard du tableau correspondant, devant intervenir le 27 novembre 2017, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
La société TPA met dès lors vainement en avant le caractère non contradictoire de la procédure.
Comme indiqué précédemment, son courrier du 5 septembre 2017, en substance, se contente de contester le caractère professionnel des maladies professionnelles déclarées au regard des conditions tenant au tableau mais ne présente pas à la caisse des éléments d’information détaillés tenant à la nature et au caractère précis du poste de travail de M. D E, les gestes et postures habituelles de ce dernier ou encore les matériels utilisés.
Les informations apportées par M. D E présentaient un caractère banal et cohérent avec ses fonctions et dénué de tout caractère excessif.
Dès lors que chaque partie avait été en situation de faire valoir ses observations et qu’il s’estimait suffisamment informé, l’inspecteur de la caisse en charge de l’instruction n’avait pas l’obligation de se
rendre sur le(s) lieu(x) de travail de M. D E, étant par ailleurs retenu que la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles du 4 juillet 2000 n’a pas de caractère contraignant.
Le moyen est donc rejeté.
3b)- sur l’insuffisance de motivation des trois décisions prises en charge.
La société TPA soutient en substance qu’en application de l’article 7 de la loi numéro 79'587 du 11 juillet 1979 et R. 441'14 du code de la sécurité sociale, les décisions de la caisse doivent être motivées. Selon l’article 3 de cette loi, la motivation exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. La décision individuelle de refus doit donc être circonstanciée, précise et ne pas se limiter à la seule mention des textes de loi applicables. Lorsqu’elle rend une décision de prise en charge, la caisse doit mentionner les circonstances précises, notamment de temps et de lieu de l’accident dont il s’agit et la nature exacte des lésions prises en charge. Toute inobservation d’une formalité substantielle préalablement à la décision de prise en charge doit conduire à son inopposabilité. Elle allègue que les trois décisions de prise en charge en date du 27 novembre 2017 sont quasiment identiques, que la caisse ne motive pas les éléments de fait et de droit fondant sa décision, qu’elle ne rapporte pas la preuve du respect du délai de prise en charge, ni de l’exposition aux travaux à risque, ni d’un quelconque lien entre l’activité professionnelle de M. D E et les pathologies dont il souffre et qu’elle ne répond aucunement à ses réserves et questions contenues dans son courrier du 5 septembre 2017.
Cependant, en premier lieu, les trois décisions de prise en charge du 27 novembre 2017:
— mentionnent notamment dans chacun des dossiers les nom et prénom du salarié concerné, son identifiant, le numéro dossier, la date AT/MP, tous éléments d’identification correspondant aux précédents courriers adressés par la caisse à l’employeur dans chacune des trois instructions, en ce compris notamment les courriers du 6 novembre 2017 l’informant que l’instruction était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie précisément identifiée au regard du tableau correspondant, devant intervenir le 27 novembre 2017, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
— précisent que ce dossier du salarié concerné a été examiné dans le cadre du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et indiquent la prise en charge de la maladie dans le cadre du tableau en objet.
— notifient qu’il en ressort que la maladie (syndrome du canal carpien gauche, syndrome du canal carpien droit ou tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) inscrite dans le tableau numéro 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle.
La caisse a ce faisant notifié à l’employeur les motifs en fait et en droit justifiant ses décisions de prise en charge.
En second lieu, et en toute hypothèse, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-25.599).
Le moyen d’inopposabilité est en conséquence rejeté.
3c)- sur le défaut de pouvoirs du signataire des décisions de prise en charge du 27 novembre 2017.
La société TPA soutient, en substance, que la décision de la caisse doit être prise par son directeur en application des articles L. 211'2'2 et R. 211'1'2 du code de la sécurité sociale, sauf pour ce dernier la possibilité de déléguer ses pouvoirs dans les conditions de l’article D. 253'6 du même code. Le défaut de pouvoir du signataire de la décision de prise en charge constitue une irrégularité de fond qui doit être sanctionnée par son inopposabilité à l’employeur.
Elle prétend qu’en l’espèce, les décisions de prise en charge ont été prises par « le responsable du service risques professionnels », Madame Y. Aucune précision n’est apportée sur qui est ce responsable alors que cette dernière n’est pas directeur de la Caisse primaire de la Savoie (sic) et qu’elle aurait dû être en possession d’une délégation dûment régularisée, écrite et motivée. La caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle disposait d’un tel pouvoir régulier lui permettant de prendre les décisions de prise en charge.
La cour constate que les trois décisions de prise en charge en date du 27 novembre 2017, indiquant clairement l’organisme à l’origine de la décision (Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aisne), ont été signées (signature manuscrite présente) par « la responsable du service risques professionnels », sans indication au niveau de la signature des nom et prénom du signataire. Compte tenu de la signature et de l’indication de la personne contact, il est toutefois raisonnable de considérer avec la société TPA que Madame G Y a signé ces lettres du 27 novembre 2017.
Quoi qu’il en soit, en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, qui conserve la possibilité d’en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en 'uvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à l’organisme social (2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-21.889).
En conséquence, le moyen d’inopposabilité est encore rejeté.
4c)-sur la mise à disposition des éléments médicaux.
Comme indiqué précédemment, la caisse, par courriers du 6 novembre 2017, a informé la société TPA que l’instruction était terminée et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie précisément identifiée au regard du tableau correspondant, devant intervenir le 27 novembre 2017, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. La caisse n’avait pas d’autres obligations que de mettre à sa disposition les pièces médicales mentionnées par l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable. Il n’est justifié d’aucune irrégularité sur ce point.
Aucune disposition ne lui faisait obligation, après cette clôture, de mettre à sa disposition, ou celle de son médecin conseil, d’autres pièces médicales concernant M. D E.
Il suit de tout ce qui précède que la caisse, en conclusion d’instructions régulières ayant loyalement respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur, a légitimement considéré que toutes les conditions des tableaux 57 B ou C étaient réunies s’agissant des trois maladies déclarées par M. D E en sorte que celles-ci devaient être présumées d’origine professionnelle en application de l’article L. 461'1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
La société TPA sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise médicale judiciaire pour déterminer les arrêts et soins sans lien direct et exclusif avec la maladie prise en charge.
Elle affirme que de jurisprudence constante, les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n’ayant aucun lien avec la pathologie ne peuvent être pris en
charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle met en avant les dispositions de l’article R. 142'17'1 du code de la sécurité sociale mentionnant que lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141'1.
Elle fait valoir que la cour européenne a considéré que les juges du fond peuvent ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale pour déterminer des soins et arrêts en lien direct et exclusif avec le sinistre professionnel rattaché dès lors qu’il s’estiment insuffisamment informés et que la prise en charge au titre de la législation professionnelle est contestée. Elle prétend que l’absence d’information du juge peut notamment résulter d’une disproportion manifeste des arrêts et soins décrits et de l’absence de certificats médicaux descriptifs aux débats, de la violation des règles du procès équitable de par l’absence de communication des certificats médicaux descriptifs ouvrant le débat médical sur le fond ou de l’absence de justification de la continuité des symptômes et soins prescrits. Elle affirme que seule la production par la caisse des certificats médicaux descriptifs permettant d’établir la continuité des symptômes et soins lui permet de se prévaloir de la présomption d’imputabilité. À défaut de produire le moindre élément médical, la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer et inopposabilité s’impose.
En l’espèce, elle indique avoir vainement sollicité la communication du dossier médical du salarié à son médecin conseil à l’occasion de sa contestation devant la commission de recours amiable. Elle fait valoir que plus de 150 jours d’arrêt travail ont été imputés sur son compte employeur au titre de l’épicondylite alors que le barème indicatif des durées d’arrêt travail en la matière fait état d’arrêt entre 28 et 75 jours selon le type d’emploi et entre 0 et 45 jours pour un canal carpien. Au vu de la disproportion manifeste des arrêts et soins sans plus d’informations complémentaires, il apparaît nécessaire de faire la lumière sur les arrêts et soins qui sont en lien direct et exclusif avec les pathologies déclarées.
Elle ajoute encore que si la caisse a produit à l’occasion de ses dernières conclusions certains certificats médicaux descriptifs, d’autres sont non-descriptifs et prescrits au titre du régime général. Les deux certificats médicaux descriptifs concernent la période du 11 janvier au 25 février 2018. Elle allègue n’avoir aucune information sur les arrêts et soins prescrits avant et après ces dates alors que son compte a été impacté de plus de 245 jours d’arrêt travail. Elle affirme enfin que la caisse ne peut rapporter la preuve de ses allégations à l’aide d’une capture d’écran de son logiciel d’exploitation.
Cependant, il est observé qu’il ne résulte pas des décisions du 5 octobre 2018 joignant la contestation de la société TPA que la question de l’imputabilité des arrêts de travail aux maladies en cause a fait l’objet d’une contestation préalable devant la commission de recours amiable, la contestation ayant été limitée à la question de la prise en charge des maladies au titre des tableaux 57 B et C.
Quoi qu’il en soit, en toute hypothèse, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-17.625 et 19-17626; 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.940).
Par ailleurs, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la caisse verse au débat le certificat médical initial du 26 juin 2017 visant les trois
maladies comportant un arrêt travail jusqu’au 9 juillet 2017 ainsi que des certificats de prolongation en date du 7 juillet 2017, 21 juillet 2017, 4 août 2017, 14 août 2017, 30 août 2017, 25 octobre 2017, 13 décembre 2017, 11 janvier 2018 (trois certificats visant chacun une maladie) et 25 janvier 2018 (deux certificats, l’un pour le canal carpien droit, l’autre pour les deux autres maladies).
Dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail et qu’il n’est pas prétendu, et encore moins démontré, que, pour chaque maladie, l’indemnisation s’est poursuivie au delà de la consolidation de l’état de M. D E, l’absence de versement au débat de tous les certificats d’arrêts de travail n’est pas de nature à justifier l’inopposabilité de leur prise en charge (2e Civ., 24 septembre 2020 précité).
La société TPA procède par voie d’allégations en soutenant l’existence d’un état antérieur à l’origine de la durée prétendument excessive de l’incapacité de M. D E résultant de ses maladies. Ce seul élément est insuffisant à écarter la présomption d’imputabilité précitée et à justifier la mesure d’expertise sollicitée.
La demande d’expertise est rejetée.
Toutes les contestations de la société TPA sont en conséquence rejetées.
Les trois décisions de prise en charge du 27 novembre 2017 sont déclarées opposables à la société TPA.
Condamnée aux dépens de l’instance, la société TPA est déboutée de sa demande formée en application de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publicsment par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
INFIRME le jugement,
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE la société Travaux publics et assainissement de toutes ses demandes,
DIT opposables à la société Travaux publics et assainissement les décisions de la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Aisne en date du 27 novembre 2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies suivantes déclarées le 26 juin 2017 par M. D E :
— maladie syndrome du canal carpien droit (procédure 172626590).
— maladie syndrome du canal carpien gauche (procédure 170626592).
— tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche (procédure 174626598).
CONDAMNE la société Travaux publics et assainissement aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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