Confirmation 12 septembre 2006
Cassation 10 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juin 2008, n° 06-21.112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-21.112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019002262 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2008:CO00665 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un contrat de franchise ayant lié M. X…, franchisé, à M. Y…, franchiseur, ce dernier a été condamné à payer à M. X… la somme de 146 000 francs majorée des intérêts à compter du 5 juin 1989 par un jugement du 20 novembre 1990, confirmé par un arrêt du 21 juillet 1993 ; que M. Y… ayant été mis en liquidation judiciaire le 18 février 1998, la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 26 avril 2000 ; que M. X… a demandé l’annulation des donations-partage portant sur différents biens immobiliers faites le 3 janvier 1992 par M. et Mme Y… à leurs deux filles, en fraude de ses droits ; que les consorts Y… ont relevé appel du jugement du 19 janvier 2005 ayant déclaré recevable et fondée l’action paulienne de M. X…, faisant valoir notamment que M. X… était déchu de ses droits faute d’avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de M. Y… ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour dire que l’action de M. X… était recevable, l’arrêt retient qu’il est détenteur d’une créance sur M. Y… à titre personnel ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêt du 21 juillet 1993, que l’activité de commerçant ambulant de M. Y… à l’époque des faits est apparue dénuée de tout rapport avec le prétendu contrat de franchise à l’origine de la condamnation de M. Y… à l’encontre de M. X…, que par ailleurs, n’étant pas établi que M. Y… ait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire à titre personnel, celui-ci n’est pas fondé à opposer à la créance personnelle de M. X… à son encontre une déchéance tirée de l’absence de déclaration de cette créance à la procédure de liquidation judiciaire de son entreprise commerciale ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les consorts Y… produisaient un jugement du 18 février 1998 prononçant la liquidation judiciaire de M. Y…, ce dont il résultait que ce dernier faisait l’objet, à titre personnel, d’une procédure collective au passif de laquelle devaient être déclarées toutes les créances nées antérieurement à son ouverture, peu important leur nature civile, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur ce moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l’article 1167 du code civil et l’article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que le créancier d’une personne soumise à une procédure collective ne peut attaquer un acte pour fraude à ses droits que s’il a déclaré sa créance à cette procédure ;
Attendu que pour dire inopposables à M. X… les actes notariés de donation-partage établis le 3 janvier 1992 par les époux Y… au profit de leurs filles, relatifs aux immeubles ruraux sis à Le Soler et à une maison sise à Perpignan, et condamner in solidum les consorts Y… à payer diverses sommes à M. X…, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que M. X… est créancier de M. Y… de la somme de 22 359,09 euros (146 166 francs) majorée des intérêts au taux légal depuis le 5 juin 1989 suivant jugement du 20 novembre 1990 confirmé par un arrêt du 21 juillet 1993, que M. Y… a cependant organisé durant la procédure d’appel son insolvabilité et l’insaisissabilité de ses biens immobiliers en réalisant avec Mme Z… une donation-partage à leurs filles, et par motifs propres, que les consorts Y… ne formulent aucune critique de fond du jugement entrepris, qu’ils ne contestent pas en particulier que les actes de donation-partage ont été passés en fraude aux droits de M. X…, créancier de M. Y… ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la créance de M. X…, dont il n’était pas contesté qu’elle n’avait pas été déclarée à la procédure de liquidation judiciaire de M. Y…, était éteinte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Réformant le jugement rendu le 19 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Perpignan, rejette la demande de M. X… ;
Condamne M. X… aux dépens de l’instance au fond et de cassation ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille huit.
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