Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2009, 08-12.344, Publié au bulletin
CA Montpellier 13 décembre 2007
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CASS
Rejet 17 décembre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en nullité

    La cour a jugé que l'action en nullité relevait du régime des actions en nullité relative, soumise à la prescription de cinq ans, et que l'OGEC n'avait pas justifié d'un empêchement à agir.

  • Rejeté
    Nullité pour non-respect des dispositions légales

    La cour a estimé que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-206 ne sanctionnait pas la nullité de l'acquisition, car aucun texte ne prévoyait une telle sanction.

  • Rejeté
    Fraude à la loi

    La cour a jugé que l'OGEC n'avait pas démontré que la cession d'actions avait pour seul but de contourner la loi, et n'a pas été tenue de rechercher cette fraude.

  • Rejeté
    Incapacité de l'association

    La cour a considéré que l'action en nullité était relative et que l'OGEC n'avait pas prouvé que l'acte dépassait l'objet social de l'association.

Résumé par Doctrine IA

L'association OGEC Saint-François pierre rouge conteste devant la Cour de cassation l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a jugé prescrite son action en nullité du transfert d'actions effectué en 1999 et rejeté ses autres demandes. L'OGEC reproche à la société Enclos d'avoir acquis ses propres actions via un prête-nom, l'association Charles Prevost bienfaisance, et invoque plusieurs moyens basés sur les articles 4, 16, 6, 1133, 1134, 1304, 1998 du code civil, L. 225-206 du code de commerce, et l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901. Les moyens portent sur la modification des termes du litige, la violation du principe de contradiction, la nullité des contrats conclus au mépris de dispositions d'ordre public, la fraude à la loi, l'incapacité de jouissance de l'association hors de son objet statutaire, le dépassement de pouvoir du président de l'association, la nullité pour défaut de prix, et la nullité de l'association Charles Prevost bienfaisance pour objet illicite. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que la cour d'appel a correctement jugé que la violation de l'article L. 225-206 II du code de commerce n'entraîne pas la nullité de l'acquisition et que l'action en nullité, relevant des intérêts privés, est prescrite par cinq ans, rendant inopérante la demande de nullité contre l'association Charles Prevost bienfaisance. La Cour de cassation ne trouve pas de fondement aux moyens invoqués et confirme ainsi la prescription de l'action et le rejet des demandes de l'OGEC.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 déc. 2009, n° 08-12.344, Bull. 2009, I, n° 255
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 08-12344
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2009, I, n° 255
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2007
Textes appliqués :
Cour d’appel de Montpellier, 13 décembre 2007, 06/5906 article L. 225-206 II du code de commerce
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021511525
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2009:C101298
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Sur les parties

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