Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.386 09-40.387 09-40.388 09-40.390 09-40.392 09-40.393 09-40.395 09-40.397 09-40.398, Publié au bulletin
CPH Marseille 12 octobre 2006
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 25 novembre 2008
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 25 novembre 2008
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Infirmation 25 novembre 2008
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Infirmation 25 novembre 2008
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Infirmation partielle 25 novembre 2008
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Infirmation partielle 25 novembre 2008
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Infirmation partielle 25 novembre 2008
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Confirmation 25 novembre 2008
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Confirmation 25 novembre 2008
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Infirmation partielle 25 novembre 2008
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Infirmation 25 novembre 2008
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Infirmation 25 novembre 2008
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Infirmation 25 novembre 2008
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CA Aix-en-Provence 14 avril 2009
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CA Aix-en-Provence 14 avril 2009
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CA Aix-en-Provence 14 avril 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Mise hors de cause des sociétés entrantes

    La cour a estimé que les sociétés entrantes n'avaient pas été mises en cause à tort, car l'entreprise sortante n'avait pas respecté ses obligations d'information, ce qui a conduit à la non-reconnaissance des droits des salariés.

  • Rejeté
    Conditions de transfert des contrats de travail

    La cour a jugé que les conditions de transfert n'étaient pas remplies, car les salariés n'avaient pas été affectés à hauteur de 30 % de leur temps de travail sur le chantier concerné.

  • Rejeté
    Inobservation de la procédure de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions de la résiliation judiciaire n'étaient pas remplies en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel concernant le transfert des contrats de travail des salariés de la société Derichebourg. Le premier moyen invoqué par la société Derichebourg soutenait que les sociétés Iss Abilis et Hexa Net devaient être mises en cause pour leur faute de ne pas se faire connaître, ce que la cour d'appel a omis d'examiner. La Cour a jugé que cette omission privait la décision de base légale au regard de l'accord du 29 mars 1990. En conséquence, elle a renvoyé l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel pour réexaminer ces points.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 nov. 2010, n° 09-40.386, Bull. 2010, V, n° 274
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-40386 09-40387 09-40388 09-40390 09-40392 09-40393 09-40395 09-40397 09-40398
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, V, n° 274
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2008
Précédents jurisprudentiels : Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.458, Bull. 2010, V, n° 233 (cassation)
Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.458, Bull. 2010, V, n° 233 (cassation)
Textes appliqués :
annexe à la convention nationale des entreprises de propreté du 31 octobre 1994 ; article 1315 du code civil articles 2 et 3 de l’accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d’emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023165955
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:SO02355
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