Confirmation 21 février 2007
Cassation partielle 27 janvier 2010
Infirmation 11 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 janv. 2010, n° 08-19.763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 08-19.763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 21 février 2007 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000021769719 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2010:C300109 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 21 février 2007), que, suivant contrat du 25 mars 2002, M. et Mme X… ont confié à M. Y…, exerçant à l’enseigne « Les maisons d’hier et d’aujourd’hui », la construction d’une maison à usage d’habitation dont ils ont pris possession courant août 2002 sans qu’ait été établi de procès-verbal de réception ; qu’à la suite de l’effondrement du mur extérieur de descente du garage, un expert a été désigné, puis, les époux X… ont fait assigner M. Y… en réparation de leur préjudice, l’entrepreneur sollicitant le paiement d’un solde de marché ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de dire qu’il est redevable d’une certaine somme aux époux X… en réparation des désordres et d’ordonner la compensation de cette somme avec celles dues par les époux X…, alors, selon le moyen, que la réception d’un ouvrage sans réserve fait obstacle à l’action en garantie décennale du maître de l’ouvrage contre le constructeur, en réparation de désordres apparents le jour de la réception ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que la réception sans réserve de la maison litigieuse était intervenue « fin août 2002 » ; que le rapport d’expertise, auquel renvoyaient les motifs du tribunal, auxquels renvoyait la motivation de la cour d’appel, avait de son côté retenu que les désordres étaient apparus « en juillet 2002 » ; qu’en jugeant pourtant, par voie de simple affirmation, que les désordres n’étaient pas visibles à la réception de l’ouvrage, sans préciser à quelle date elle considérait que les désordres étaient apparus, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les époux X… avaient pris possession de leur immeuble, fin août 2002, et que les désordres affectant le mur de soutènement n’étaient pas visibles lors de la réception, comme l’expert l’affirmait dans son rapport, la cour d’appel a légalement justifié à sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de dire qu’il est redevable d’une certaine somme aux époux X… en réparation des désordres et d’ordonner la compensation de cette somme avec celles qui lui sont dues par ceux-ci, alors, selon le moyen :
1° / que le devis de démolition B… chiffrait le prix de la location avec chauffeur de la pelle, permettant de réaliser la démolition et le déplacement de terre, ainsi que le coût du transport des déchets et leur mise en décharge, là où le rapport d’expertise avait, lui aussi, chiffré les postes démolition du mur, déplacement de terre, transport et mise en décharge ; que le devis de reconstruction Z…
A… chiffrait le montant des opérations de « terrassement pour fondation » de « mise en place béton de fondation et ferraille » de « maçonnerie parpaing 20 : 20 : 50 creux » de « maçonnerie poteau » et de « maçonnerie chaînage horizontal » là où le rapport d’expertise avait, lui aussi, chiffré les postes « terrassement » mise en place de « béton pour semelles de fondation » mise en place « d’acier pour ferraillage », « élévation du mur en maçonnerie » et de « couronnement du mur » ; que la facture du bureau d’étude Abac faisait clairement apparaître le lieu d’intervention (propriété de M. et Mme X…) et comportait en annexe l’étude réalisée sur le mur de soutènement, consistant en une note de calcul déterminant les chaînages horizontaux et verticaux ; qu’en pourtant jugeant que ces pièces étaient imprécises et ne permettaient pas de vérifier que les montants avancés correspondaient à des prestations conformes aux prescriptions de l’expert, la cour d’appel a dénaturé le devis B…, le devis Z…
A… et la facture Abac, violant ainsi l’article 1134 du code civil ;
2° / que dans ses conclusions d’appel, M. Y… exposait que l’évaluation des frais de remise en état retenue par le rapport d’expertise était contestable, puisqu’elle était fondée sur un devis établi par la société Laflutte, partie au litige ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de M. Y…, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3° / que dans ses conclusions d’appel, M. Y… exposait que l’évaluation des frais de remise en état retenue par le rapport d’expertise était fondée sur un devis faisant état d’un taux de 19, 60 % de TVA, quand
seul le taux de 5, 5 % était applicable ; qu’en entérinant le montant retenu par le rapport d’expertise, sans rechercher quel était le taux de TVA applicable, et donc sans s ‘ assurer que le montant alloué ne procurait aucun enrichissement aux époux X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que les devis, trop imprécis quant aux prestations décrites, ne permettaient pas de vérifier si leurs évaluations reprenaient à l’identique les prescriptions de l’expert ;
Attendu, d’autre part, qu’il ne résulte ni du jugement ni de l’arrêt que la société Laflutte était partie à la procédure, que l’arrêt retient que les frais de remise en état concernaient un mur de soutènement extérieur ; que dès lors la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions sans portée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de le condamner à verser aux époux X… une indemnité de procédure de 1 000 euros et de le condamner aux dépens d’appel alors, selon le moyen :
1° / qu’en cas de cassation, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée ; que la cassation de l’arrêt attaqué sur le fondement des trois premiers moyens entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l’arrêt attaqué relatif aux dépens, par application des articles 625 et 639 du code de procédure civile ;
2° / qu’en tout état de cause, l’appelant ne peut être considéré comme une partie perdante en appel lorsque sur son appel, sa situation a été améliorée et la situation de l’intimé aggravée ; qu’en l’espèce, sur l’appel de M. Y…, sa situation a été améliorée, puisque les époux X… ont été condamnés à lui payer la somme de 45 734, 73 euros en lieu et place de la somme de 18 217, 65 euros mise à leur charge par les premiers juges, et la situation des époux X… qui ont succombé dans leur appel incident, aggravée d’autant ; qu’en mettant néanmoins à la charge de M. Y… les dépens d’appel, sans motiver spécialement sa décision, la cour d’appel a voilé l’article 696 du code de procédure civile ;
3° / que seule la partie condamnée aux dépens peut être condamnée à payer des frais irrépétibles à son adversaire ; que la cassation
à intervenir sur le fondement des deux premières branches du moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l’arrêt attaqué relatif aux frais irrépétibles, par application des articles 625 et 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que chaque partie ayant succombé partiellement dans ses prétentions, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire en condamnant M. Y…, partie perdante, aux dépens et au paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1315 et 1354 du code civil ;
Attendu que pour affirmer que les époux X… avaient payé à M. Y… l’intégralité des travaux réalisés, l’arrêt retient que l’expert judiciaire, après l’audition des parties, a pris acte que le marché était entièrement soldé, cette indication faite à l’expert constituant un aveu que M. Y… n’a pas contesté à la faveur d’un dire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. Y… de sa demande en paiement du solde de son marché formée contre M. et Mme X…, l’arrêt rendu le 21 février 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X… à payer à M. Y… la somme de 2 500 euros, rejette la demande de M. et Mme X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. Y…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que Monsieur Y… est redevable de la somme de 30. 110, 15 € aux époux X… en réparation des désordres et d’AVOIR ordonné la compensation de cette somme avec les sommes dues par les époux X… à Monsieur Y…,
AUX MOTIFS PROPRES QUE saisi d’une demande d’indemnisation fondée sur les articles 1792 et suivant du Code Civil, le Tribunal a admis la responsabilité décennale de Mr Y… constructeur, dans la ruine du mur de soutènement, considérant que le maître de l’ouvrage avait tacitement réceptionné le lot gros-oeuvre en prenant possession de l’immeuble et en réglant intégralement le marché afférent à ce lot ; que Mr Y… objecte, tout d’abord, qu’aucune réception tacite ne peut être déduite d’une occupation intervenue subrepticement et sans son autorisation, durant la période de fermeture annuelle de l’entreprise, de surcroît sans régler le solde du marché ; que les éléments produits par les époux X…, qui établissent que ceux-ci ont pris possession de leur immeuble fin Août 2002, date à laquelle leur bail, (résilié dès le mois de Mai), venait à expiration, après avoir fait procéder, durant le mois d’Août, aux branchements d’eau et d’électricité, ce qui supposait qu’ils soient en possession de l’ensemble des clefs de l’immeuble, remis, selon leurs dires, à l’issue d’une réception offerte début Août, auquel un témoin précise que Mr Y… assistait, pour fêter leur acquisition, contredisent la thèse d’une prise de possession non contradictoire soutenue par Mr Y… qui ne verse, au demeurant, aucune pièce propre à en justifier ; que cette prise de possession non équivoque, assortie du règlement de ce que les époux X… estimaient correspondre au solde du marché, contestant pour le surplus la créance invoquée par Mr Y…, caractérise la réception tacite et sans réserve de l’immeuble ; qu’il en résulte que le Tribunal, après avoir constaté la ruine du mur de soutènement, postérieure à la réception, à raison d’une construction non conforme aux règles de l’art, dont les désordres n’étaient pas visibles lors de la prise de possession, en a, à bon droit, déduit l’obligation pour le constructeur de garantir les conséquences du dommage, et n’avait pas à rechercher l’existence de fautes éventuelles d’autres entreprises, que l’expert judiciaire, au demeurant, n’avait pas retenues ; que Mr Y…, qui rappelle que le marché de gros-oeuvre se chiffrait à 42 435 € HT, critique, en second lieu, l’évaluation à 19 175. 71 € du prix de réfection du mur de soutènement, tout comme les frais de Bureau d’Etudes estimés à 6000 €, alors d’autant que l’expert judiciaire inclut dans les travaux la réfection du mur de l’escalier et le retour du mur jusqu’à la porte du garage, qui ne présentent aucun dommage ; que l’expert ayant toutefois constaté que l’ensemble de la construction était non conforme aux règles de l’art a justifié sa proposition de refaire entièrement le mur, en ce compris la partie non écroulée ; que pour contester l’estimation remise par l’entreprise LAFLUTE, Mr Y… produit un devis B… pour la démolition de l’existant, un devis Z…
A… pour la reconstruction, une facture ABAC pour l’étude du projet, dont la Cour constate qu’ils sont trop imprécis quant aux prestations décrites et ne permettent pas de vérifier si leur évaluation reprend à l’identique les prescriptions de l’expert, que la Cour n’a pas de raison de critiquer, le grief de Y… d’une plus-value par rapport au contrat n’étant pas démontré ; que le jugement qui condamne Mr Y… au paiement d’une somme de 30 110, 15 € au titre des désordres doit être, dès lors, confirmé, les époux X… ne pouvant se voir imposer une réfection par un constructeur avéré responsable de graves malfaçons,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il résulte de l’article 1792 du Code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui en compromettent la solidité ou qui le rendent impropre à sa destination ; que cette garantie décennale ne s’applique que s’il y eu réception ; qu’il est en outre constant qu’en l’absence de procès verbal de réception, celle-ci doit être considérée comme tacite dès lors que le prix des travaux a été acquitté et qu’il y a eu prise de possession non équivoque ; qu’en l’espèce, le lot gros oeuvre a été réceptionné par les époux X… puisqu’ils ont pris possession de la maison de manière non équivoque et que Monsieur Y… a indiqué à l’expert que ce lot avait été réglé ; qu’ainsi qu’il a été indiqué cidessus, il est mal fondé à le contester aujourd’hui ; que la prise de possession des lieux n’est pas contestable ; que l’expert a mis en lumière l’atteinte à la solidité de l’ouvrage, et les fautes de Monsieur Y… dans la construction de celle ouvrage, résidant dans l’absence de chaînage horizontal et vertical, conformément à une note de calcul d’un bureau d’études ; que l’expert a confirmé que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception ; que la garantie décennale de Monsieur Y… est donc due aux époux X… et il n’est pas envisageable, au vu de l’importance des faute commises dans l’exécution des travaux et du danger qu’une telle réalisation fait courir aux personnes, de permettre à Monsieur Y… d’exécuter lui-même la reprise des travaux ; que les critiques faites par Monsieur Y… à l’évaluation de l’expert ayant été examinées ci-dessus et écartées, Monsieur Y… sera condamné à payer aux époux X… la somme de 30110. 15 euros au titre des travaux de réfection,
ALORS QUE la réception d’un ouvrage sans réserve fait obstacle à l’action en garantie décennale du maître de l’ouvrage contre le constructeur, en réparation de désordres apparents au jour de la réception ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a jugé que la réception sans réserve de la maison litigieuse était intervenue « fin août 2002 » ; que le rapport d’expertise, auquel renvoyaient les motifs du Tribunal, auxquels renvoyait la motivation de la Cour d’appel, avait de son côté retenu que les désordres étaient apparus « en juillet 2002 » ; qu’en jugeant pourtant, par voie de simple affirmation, que les désordres n’étaient pas visibles à la réception de l’ouvrage, sans préciser à quelle date elle considérait que les désordres étaient apparus, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que Monsieur Y… est redevable de la somme de 30. 110, 15 € aux époux X… en réparation des désordres et d’AVOIR ordonné la compensation de cette somme avec les sommes dues par les époux X… à Monsieur Y…,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité du rapport d’expertise, Monsieur Y… n’invoque aucune violation du principe de la contradiction par l’expert et convient que, rendu destinataire du pré-rapport du 13 juin 2003, il n’a pas usé du délai imparti jusqu’au 11 juillet 2003 pour formuler un dire, étant rappelé que l’expert a attendu le 22 août pour établir son rapport ; que le Tribunal ajoute, à raison, qu’il conservait la faculté de rétablir devant le Tribunal les éventuelles erreurs de l’expert, ou de contester ses évaluations, ce qu’il a fait ; que le jugement qui rejette sa demande de ce chef sera confirmé ; que, s’agissant des désordres, saisi d’une demande d’indemnisation fondée sur les articles 1792 et suivant du Code Civil, le Tribunal a admis la responsabilité décennale de Mr Y… constructeur, dans la ruine du mur de soutènement, considérant que le maître de l’ouvrage avait tacitement réceptionné le lot gros-oeuvre en prenant possession de l’immeuble et en réglant intégralement le marché afférent à ce lot ; que Mr Y… objecte, tout d’abord, qu’aucune réception tacite ne peut être déduite d’une occupation intervenue subrepticement et sans son autorisation, durant la période de fermeture annuelle de l’entreprise, de surcroît sans régler le solde du marché ; que les éléments produits par les époux X…, qui établissent que ceux-ci ont pris possession de leur immeuble fin Août 2002, date à laquelle leur bail, (résilié dès le mois de Mai), venait à expiration, après avoir fait procéder, durant le mois d’Août, aux branchements d’eau et d’électricité, ce qui supposait qu’ils soient en possession de l’ensemble des clefs de l’immeuble, remis, selon leurs dires, à l’issue d’une réception offerte début Août, auquel un témoin précise que Mr Y… assistait, pour fêter leur acquisition, contredisent la thèse d’une prise de possession non contradictoire soutenue par Mr Y… qui ne verse, au demeurant, aucune pièce propre à en justifier ; que cette prise de possession non équivoque, assortie du règlement de ce que les époux X… estimaient correspondre au solde du marché, contestant pour le surplus la créance invoquée par Mr Z…, caractérise la réception tacite et sans réserve de l’immeuble ; qu’il en résulte que le Tribunal, après avoir constaté la ruine du mur de soutènement, postérieure à la réception, à raison d’une construction non conforme aux règles de l’art, dont les désordres n’étaient pas visibles lors de la prise de possession, en a, à bon droit, déduit l’obligation pour le constructeur de garantir les conséquences du dommage, et n’avait pas à rechercher l’existence de fautes éventuelles d’autres entreprises, que l’expert judiciaire, au demeurant, n’avait pas retenues ; que Mr Y…, qui rappelle que le marché de gros-oeuvre se chiffrait à 42 435 € HT, critique, en second lieu, l’évaluation à 19 175. 71 € du prix de réfection du mur de soutènement, tout comme les frais de Bureau d’Etudes estimés à 6000 €, alors d’autant que l’expert judiciaire inclut dans les travaux la réfection du mur de l’escalier et le retour du mur jusqu’à la porte du garage, qui ne présentent aucun dommage ; que l’expert ayant toutefois constaté que l’ensemble de la construction était non conforme aux règles de l’art a justifié sa proposition de refaire entièrement le mur, en ce compris la partie non écroulée ; que pour contester l’estimation remise par l’entreprise LAFLUTE, Mr Y… produit un devis B… pour la démolition de l’existant, un devis Z…
A… pour la reconstruction, une facture ABAC pour l’étude du projet, dont la Cour constate qu’ils sont trop imprécis quant aux prestations décrites et ne permettent pas de vérifier si leur évaluation reprend à l’identique les prescriptions de l’expert, que la Cour n’a pas de raison de critiquer, le grief de Y… d’une plus-value par rapport au contrat n’étant pas démontré ; que le jugement qui condamne Mr Y… au paiement d’une somme de 30 110, 15 € au titre des désordres doit être, dès lors, confirmé, les époux X… ne pouvant se voir imposer une réfection par un constructeur avéré responsable de graves malfaçons,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur Y… invoque que la mention de l’expert en page 8 du rapport selon laquelle les factures ont été réglées serait erronée ; que cette affirmation ne peut être accueillie dans la mesure où les parties avaient toute possibilité de produire un « dire » à l’expert au vu du pré-rapport envoyé en juin 2003, ce que Monsieur Y… n’a pas fait ; qu’en outre, Monsieur Y… n’a jamais contesté avoir commis une faute dans l’exécution des travaux du mur litigieux et s’était même engagé à le reprendre par courrier de décembre 2003, sans invoquer un solde dû au titre de ce marché précis ; qu’il est donc mal fondé à contester ce point aujourd’hui ; que la contestation de Monsieur Y… concernant le métré fait par l’expert est tout aussi inopérante ; que l’expert avait pour mission de déterminer si le mur de soutènement avait été construit dans les règles de l’art ; qu’il devait nécessairement tenir compte de l’ouvrage dans son ensemble et non simplement de la partie qui s’était écroulée ; qu’il convenait qu’il détermine si l’ensemble mur (y compris la face du mur de l’escalier menant au rez-de-chaussée et le retour jusqu’à la porte du garage) avait été construit selon les mêmes méthodes et comportait donc un risque pour les personnes, au delà de la seule partie qui s’était déjà effondrée ; que l’expert a en outre exclu la responsabilité de la société LAFLUTTE, qui a simplement remblayé la terre, en toute connaissance de cause puisqu’il a imputé les désordres à une absence de chaînage horizontaux et verticaux ; qu’il n’a commis aucune faute en excluant la responsabilité de la société LAFLUTTE ; qu’enfin, concernant le chiffrage des travaux de reprise, Monsieur Y… est particulièrement mal fondé à les contester dans la mesure où il avait sollicité fin juin 2003, par l’intermédiaire de son conseil, un délai supplémentaire pour produire un dire avant le dépôt du rapport d’expertise, ce qu’il n’a pas fait ; que c’est dans ces conditions que le rapport a été déposé fin août 2003 ; que la production d’une « facture » de ce que Monsieur Y… indique être un bureau d’études de juillet 2003 ne pourra donc être accueillie, d’une part parce qu’elle est totalement imprécise (même pas de mention « bureau d’études »), et d’autre part parce qu’elle aurait pu être débattue contradictoirement dans le cadre de l’expertise ; qu’il en est de même pour les différents postes des travaux de reprise, que Monsieur Y… pouvait faire chiffrer par des entreprises concurrentes et dont il pouvait produire les devis ; que les sommes chiffrées par l’expert sont effectivement importantes mais correspondent à la réalité du coût que représentent des travaux de qualité, effectués dans les règles de l’art ; que l’expert a souligné que les murs de soutènement sont des ouvrages très sensibles devant impérativement faire l’objet de calculs d’un bureau d’études ; qu’il n’apparaît pas anormal que ces calculs puissent être onéreux si les caractéristiques du sol, de l’implantation de l’ouvrage l’exigent ; que parallèlement, le coût total du marché de construction de la maison des époux X… apparaît exceptionnellement bas pour effectuer la construction d’une maison entière dans les règles de l’art ; que dans ces conditions, la demande d’annulation du rapport d’expertise sera rejetée ; sur le fond, qu’il résulte de l’article 1792 du Code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui en compromettent la solidité ou qui le rendent impropre à sa destination ; que cette garantie décennale ne s’applique que s’il y eu réception ; qu’il est en outre constant qu’en l’absence de procès verbal de réception, celle-ci doit être considérée comme tacite dès lors que le prix des travaux a été acquitté et qu’il y a eu prise de possession non équivoque ; qu’en l’espèce, le lot gros oeuvre a été réceptionné par les époux X… puisqu’ils ont pris possession de la maison de manière non équivoque et que Monsieur Y… a indiqué à l’expert que ce lot avait été réglé ; qu’ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, il est mal fondé à le contester aujourd’hui ; que la prise de possession des lieux n’est pas contestable ; que l’expert a mis en lumière l’atteinte à la solidité de l’ouvrage, et les fautes de Monsieur Y… dans la construction de celle ouvrage, résidant dans l’absence de chaînage horizontal et vertical, conformément à une note de calcul d’un bureau d’études ; que l’expert a confirmé que ces désordres n’étaient pas apparents à la réception ; que la garantie décennale de Monsieur Y… est donc due aux époux X… et il n’est pas envisageable, au vu de l’importance des faute commises dans l’exécution des travaux et du danger qu’une telle réalisation fait courir aux personnes, de permettre à Monsieur Y… d’exécuter lui-même la reprise des travaux ; que les critiques faites par Monsieur Y… à l’évaluation de l’expert ayant été examinées ci-dessus et écartées, Monsieur Y… sera condamné à payer aux époux X… la somme de 30110. 15 euros au titre des travaux de réfection,
1- ALORS QUE le devis de démolition B… chiffrait le prix de la location avec chauffeur de la pelle, permettant de réaliser la démolition et le déplacement de terre, ainsi que le coût du transport des déchets et leur mise en décharge, là où le rapport d’expertise avait, lui aussi, chiffré les postes démolition du mur, déplacement de terre, transport et mise en décharge ; que le devis de reconstruction Z…
A… chiffrait le montant des opérations de « terrassement pour fondation », de « mise en place béton de fondation et ferraille », de « maçonnerie parpaing 20 : 20 : 50 creux », de « maçonnerie poteau » et de « maçonnerie chaînage horizontal », là où le rapport d’expertise avait, lui aussi, chiffré les postes « terrassement », mise en place de « béton pour semelles de fondation », mise en place « d’acier pour ferraillage », « élévation du mur en maçonnerie » et de « couronnement du mur » ; que la facture du bureau d’étude ABAC faisait clairement apparaître le lieu d’intervention (propriété de Monsieur et Madame X…) et comportait en annexe l’étude réalisée sur le mur de soutènement, consistant en une note de calcul déterminant les chaînages horizontaux et verticaux ; qu’en pourtant jugeant que ces pièces étaient imprécises et ne permettaient pas de vérifier que les montants avancés correspondaient à des prestation conformes aux prescriptions de l’expert, la Cour d’appel a dénaturé le devis B…, le devis Z…
A… et la facture ABAC, violant ainsi l’article 1134 du Code civil.
2- ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, Monsieur Y… exposait que l’évaluation des frais de remise en état retenue par le rapport d’expertise était contestable, puisqu’elle était fondée sur un devis établi par la société LAFLUTTE, partie au litige ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l’exposant, la Cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile.
3- ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, Monsieur Y… exposait que l’évaluation des frais de remise en état retenue par le rapport d’expertise était fondée sur un devis faisant état d’un taux de 19, 6 % de TVA, quand seul le taux de 5, 5 % était applicable ; qu’en entérinant le montant retenu par le rapport d’expertise, sans rechercher quel était le taux de TVA applicable, et donc sans s’assurer que le montant alloué ne procurait aucun enrichissement aux époux X…, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit les époux X… redevables envers Monsieur Y… de la seule somme de 45. 734, 73 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2003, et d’AVOIR ordonné la compensation de cette somme avec les sommes dues par Monsieur Y… aux époux X…,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X… objectent qu’ils ont réglé le solde par versements en espèces, sollicités par Y…, et en veulent pour preuve les justificatifs de retraits opérés sur leurs comptes ainsi que l’aveu du constructeur devant l’expert judiciaire pour ce qui concerne le lot gros-.. uvre ; que sur ce dernier point, la Cour relève que l’expert judiciaire, ensuite de l’audition des parties, « acte » que le marché de gros-oeuvre de 50 753, 33 € est entièrement soldé, la dernière facture datant du 14 Mai 2002 ; que cette indication faite à l’expert constitue un aveu que Mr Y… n’a pas contesté à la faveur d’un dire, les époux X… faisant, au surplus, observer qu’ils ont émis un chèque de 20 263, 52 €, ensuite annulé, et opéré le 13 Mars 2002 un retrait en espèces de 16 950 € correspondant au montant hors taxe de l’appel de fonds émis le 9 Mars par Mr Y… pour le coulage de la dallage ; que la Cour retient donc au crédit des époux X… une somme supplémentaire de 20 263, 52 €, ce qui ramène la créance de Mr Y… à 45. 734, 73 €, 1- ALORS QUE l’aveu ne peur résulter d’un simple silence ; qu’en l’espèce, Monsieur Y… niait avoir reconnu, devant l’expert, qu’il avait été complètement payé au titre du lot gros-.. uvre ; qu’en se bornant à constater que l’expert « actait » que le marché de gros-.. uvre était entièrement soldé pour conclure à l’existence d’un aveu, sans rechercher si Monsieur Y…, au cours de l’expertise, avait explicitement reconnu avoir été payé ou s’il s’était contenté de rester silencieux face à l’allégation des époux X…, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des article 1354 et suivants du Code civil.
2- ALORS QUE le juge, auquel il incombe d’apprécier les contestations qui lui sont soumises, ne peut s’y refuser au seul motif que ces contestations n’ont pas été soumises à l’expert ; qu’en l’espèce, Monsieur Y… niait, devant le juge, avoir été complètement payé au titre du lot gros-oeuvre ; qu’en se fondant sur le fait que Monsieur Y… n’ait pas répliqué par un dire aux énonciations de l’expert relatives au paiement intégral du lot « gros-oeuvre, maçonnerie », pour dire la preuve de ce paiement rapportée par les époux X…, la Cour d’appel a violé les articles 1315 et 1353 du Code civil.
3- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas, pour tenir un fait caractérisé, se fonder sur la seule allégation de ce fait par l’une des parties ; qu’en faisant état des seules observations des époux X… relatives à l’émission d’un chèque émis puis annulé, suivi d’un paiement en liquide, pour dire la preuve du paiement rapportée, sans préciser si et comment ces observations étaient étayées, la Cour d’appel, qui s’est fondée sur les seules allégations des époux X…, a violé l’article 1315 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné Monsieur Y… à verser aux époux X… une indemnité de procédure de 1. 000 € de d’AVOIR condamné Monsieur Y… aux dépens d’appel,
AUX MOTIFS QUE l’équité commande de faire application de l’article 700 du nouveau code de civile au profit des époux X… suivant modalités prévues au dispositif ; que Monsieur Y…, succombant partiellement dans ses demandes, supportera les dépens d’appel,
1- ALORS QU’en cas de cassation, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée ; que la cassation de l’arrêt attaqué sur le fondement des trois premiers moyens entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l’arrêt attaqué relatif aux dépens, par application des articles 625 et 639 du nouveau Code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE l’appelant ne peut pas être considéré comme une partie perdante en appel lorsque, sur son appel, sa situation a été améliorée et la situation de l’intimé aggravée ; qu’en l’espèce, sur l’appel de Monsieur Y…, sa situation a été améliorée, puisque les époux X… ont été condamnés à lui payer la somme de 45. 734, 73 euros en lieu et place de la somme de 18. 217, 65 euros mise à leur charge par les premiers juges, et la situation des époux X…, qui ont succombé dans leur appel incident, aggravée d’autant ; qu’en mettant néanmoins à la charge de Monsieur Y… les dépens d’appel, sans motiver spécialement sa décision, la Cour d’appel a violé l’article 696 du nouveau Code de procédure civile
3- ALORS QUE seule la partie condamnée aux dépens peut être condamnée à payer des frais irrépétibles à son adversaire ; que la cassation à intervenir sur le fondement des deux premières branches du moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif de l’arrêt attaqué relatif aux frais irrépétibles, par application des articles 625 et 700 du nouveau Code de procédure civile.
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