Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2010, 09-81.661, Publié au bulletin
TGI Lyon 8 décembre 2006
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CA Lyon
Infirmation 11 février 2009
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CASS
Rejet 29 juin 2010

Arguments

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  • Accepté
    Mise en danger d'autrui

    La cour a constaté que les soins pratiqués par Emile X… ont constitué un danger certain pour les patientes, justifiant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie

    La cour a établi que les actes d'Emile X… ont constitué une escroquerie, entraînant un préjudice pour la caisse primaire d'assurance maladie, justifiant ainsi la demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Emile X…, médecin gynécologue, a été condamné par la cour d'appel de Lyon pour escroqueries, mises en danger d'autrui et infractions au code de la santé publique et au code de la sécurité sociale, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle et sur les intérêts civils. Il a formé un pourvoi en cassation. Le premier moyen de cassation invoqué par Emile X… repose sur la violation des articles 70 du décret du 6 septembre 1995 (devenu R. 4127-70 du code de la santé publique), de l'arrêté du 12 janvier 1999, des articles 223-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, arguant que les textes ne constituent pas des obligations particulières de sécurité ou de prudence au sens de l'article 223-1 du code pénal et que les actes n'ont pas exposé les patientes à un risque immédiat de mort ou de blessures. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a justifié sa décision en constatant la violation manifestement délibérée d'obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement, exposant les patientes à un risque immédiat de mort ou de blessures. Le second moyen de cassation, relatif à l'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, est rejeté par la Cour de cassation qui considère que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits d'escroquerie, sans insuffisance ni contradiction. La Cour de cassation rejette donc intégralement le pourvoi et condamne Emile X… à payer des sommes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale aux parties civiles.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-81.661, Bull. crim., 2010, n° 120
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-81661
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2010, n° 120
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 11 février 2009
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 18 mars 2008, pourvoi n° 07-83.067, Bull. crim. 2008, n° 67 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité
Crim., 18 mars 2008, pourvoi n° 07-83.067, Bull. crim. 2008, n° 67 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 223-1 du code pénal ; article L. 2141-1 du code de la santé publique ; arrêté du 12 janvier 1999 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022659943
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:CR04123
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Sur les parties

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