Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 décembre 2010, 09-17.449, Publié au bulletin
TASS Lille 22 janvier 2009
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CASS
Cassation 9 décembre 2010

Arguments

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  • Accepté
    Exercice d'une activité non autorisée durant l'arrêt maladie

    La cour a estimé que l'exercice de son mandat pendant l'arrêt maladie était incompatible avec le service des indemnités journalières, entraînant ainsi l'obligation de remboursement.

  • Rejeté
    Absence de contrôle de l'adéquation de la sanction

    La cour a jugé que le tribunal n'avait pas à contrôler l'adéquation de la sanction, car la méconnaissance de l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée justifiait le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

M. X, salarié de la société Médiapole, a été placé en arrêt de travail pour maladie. Suite à la réception d'une déclaration d'accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille a notifié à M. X un indu correspondant aux indemnités journalières versées depuis le début de son arrêt de travail. M. X a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale. Le tribunal a débouté M. X de son recours et a confirmé qu'il devait rembourser la somme à la caisse. M. X a formé un pourvoi en cassation. Dans un premier moyen, il soutient que le temps passé en heures de délégation et en réunions en tant que membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut être considéré comme une activité non autorisée au sens de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'exercice du mandat de membre du comité durant l'arrêt maladie est incompatible avec le service des indemnités journalières. Dans un second moyen, M. X soutient que la caisse a demandé le remboursement des indemnités indûment versées à titre de pénalité, alors que cette sanction doit être contrôlée par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. La Cour de cassation fait droit à ce moyen, annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai.

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Résumé de la juridiction

Commentaires17

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, n° 09-17.449, Bull. 2010, II, n° 206
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-17449
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, II, n° 206
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 22 janvier 2009
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-18.628, Bull. 2007, II, n° 55 (cassation)
2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 08-20.906, Bull 2010, II, n° 76 (rejet), et les arrêts cités
Soc., 19 octobre 1988, pourvoi n° 86-14.256, Bull. 1988, V, n° 530 (cassation), et l'arrêt cité.
Sur le contrôle de l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise par l'assuré,
2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 05-18.628, Bull. 2007, II, n° 55 (cassation)
Soc., 19 octobre 1988, pourvoi n° 86-14.256, Bull. 1988, V, n° 530 (cassation), et l'arrêt cité.
Sur le contrôle de l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise par l'assuré,
Textes appliqués :
articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023222249
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C202174
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Sur les parties

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