Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2011, 10-21.438, Publié au bulletin
TGI Melun 9 février 2006
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CA Paris
Confirmation 22 février 2007
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TGI Melun 22 juillet 2008
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CA Paris
Confirmation 1 avril 2010
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CASS
Cassation partielle 16 juin 2011
>
CA Versailles
Infirmation 16 février 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Cessation de la cohabitation et présomption de cessation de collaboration

    La cour a estimé qu'aucun élément n'était fourni pour justifier l'absence de collaboration entre les époux depuis la cessation de la cohabitation jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation.

  • Rejeté
    Absence d'évaluation du bien et de projet liquidatif

    La cour a jugé qu'aucune évaluation notariée de l'étang n'avait été faite et qu'il n'existait pas de projet liquidatif, rendant impossible l'attribution du bien.

  • Rejeté
    Incompétence du juge du divorce pour statuer sur la jouissance

    La cour a estimé que la demande de suppression de la jouissance relève de la liquidation du régime matrimonial et non de la compétence du juge du divorce.

  • Accepté
    Disparité des conditions de vie après le divorce

    La cour a constaté une disparité dans les conditions de vie des époux, justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait débouté M. X de ses demandes de report des effets patrimoniaux du divorce au 1er janvier 1998 et d'attribution de la jouissance exclusive d'un bien commun. La Cour reproche à la cour d'appel de ne pas avoir appliqué l'article 262-1 du code civil, qui présume la cessation de la collaboration entre époux dès la cessation de la cohabitation, et d'avoir considéré à tort que le remboursement d'emprunts communs par un époux constitue une collaboration. De plus, la Cour de cassation estime que la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en se déclarant incompétente pour modifier une mesure provisoire suite à un fait nouveau, en violation de l'article 1118 du nouveau code de procédure civile. Les autres moyens invoqués par M. X, concernant l'attribution d'un étang à titre d'avance sur sa part de communauté et la prestation compensatoire, sont rejetés par la Cour de cassation qui ne les juge pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. La décision est donc annulée partiellement et renvoyée devant la cour d'appel de Versailles pour être rejugée conformément aux points de droit tranchés par la Cour de cassation.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-21.438, Bull. 2011, I, n° 113
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-21438
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, I, n° 113
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 avril 2010
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 14 mars 2006, pourvoi n° 05-14.476, Bull. 2006, I, n° 153 (cassation partielle), et l'arrêt cité
1re Civ., 14 novembre 2006, pourvoi n° 05-21.013, Bull. 2006, I, n° 475 (cassation partielle), et l'arrêt cité
1re Civ., 14 mars 2006, pourvoi n° 05-14.476, Bull. 2006, I, n° 153 (cassation partielle), et l'arrêt cité
1re Civ., 14 novembre 2006, pourvoi n° 05-21.013, Bull. 2006, I, n° 475 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Dans le même sens :
que:1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-12.238, Bull. 2010, I, n° 164 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Sur la notion de collaboration au sens de l'article 262-1 du code civil,
que:1re Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-12.238, Bull. 2010, I, n° 164 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Sur la notion de collaboration au sens de l'article 262-1 du code civil,
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024253372
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C100660
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Sur les parties

Texte intégral

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