Rejet 13 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 sept. 2011, n° 10-21.467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-21.467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024568543 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C301004 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant retenu que nul ne disposait d’un droit acquis à une vue permanente totalement dégagée, surtout en milieu urbain, et constaté que les immeubles en cause étaient situés à Marseille, au centre ville, dans une zone urbaine permettant l’édification de bâtiments et qu’il n’existait aucune perte d’ensoleillement, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et en a souverainement déduit que l’atteinte à la vue dont bénéficiaient Mmes Martine et Elisabeth X… antérieurement à la construction incriminée ne pouvait, eu égard à la situation des biens, être regardée comme constituant un trouble anormal de voisinage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement les consorts X… à payer à la société Hôtel Vieux Port carénage, représentée par la société Vinci immobilier promotion, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mmes Martine et Elisabeth X…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté Mesdames Elisabeth et Martine X… de leurs demandes indemnitaires sur le fondement du trouble anormal de voisinage et des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, condamné Mesdames Elisabeth et Martine X… in solidum à payer à la SNC Hôtel Vieux Port Carenage la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de première instance et d’appel ;
AUX MOTIFS QUE «l’action indemnitaire des parties intimées sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil à l’égard du constructeur reste, comme n’en disconvient pas ce dernier, parfaitement recevable» ; que «la responsabilité sur le fondement du trouble anormale de voisinage suppose la démonstration du caractère anormal du trouble, lequel doit être apprécié in concreto. En l’espèce, l’immeuble en cause est situé, comme celui des intimées, à Marseille, au centre ville, dans une zone urbaine permettant l’édification de bâtiment» ; que «pour faire droit à la demande des intimées, le jugement, après avoir justement rappelé que nul de dispose d’un droit acquis à une vue permanente totalement dégagée, surtout en milieu urbain, a toutefois retenu un trouble anormal de voisinage constitué par la «disparition quasi-totale de vue sur la mer ayant provoqué une perte considérable de valeur foncière des appartements des demanderesses qui ne disposaient par ailleurs d’aucun atout environnemental particulier, hormis leur situation en centre ville» ; que «les pièces communiquées font apparaître une atteinte indiscutable à la vue dont bénéficiaient antérieurement à la construction incriminée les intimées sur le palais Pharo, les forts St Nicolas et St Jean, l’entrée et le plan d’eau du vieux port et le bassin de Carénage» ; que «cette atteinte ne peut, eu égard à la situation des biens en centre urbain où la construction de nouveaux immeubles, parfaitement légitime, est nécessairement de nature à affecter la vue de ceux pré existants, être regardée comme constituant un trouble anormal de voisinage. Il convient d’observer qu’il n’existe en l’occurrence aucune perte d’ensoleillement et que l’édification dans le quartier d’un hôtel 4 étoiles Luxe avec parking ouvert au public et aménagement d’espaces paysagers ne peut être considéré comme un facteur dévalorisant pour le quartier.
Dans ces conditions, le caractère anormal du trouble n’étant pas constitué, la Cour, sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction supplémentaire puisque les pièces communiquées par les parties permettent d’appréhender suffisamment le litige, ne peut que, par réformation du jugement querellé, rejeter les prétentions indemnitaires des intimées» ; que «il sera alloué à la SNC appelante une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la charge des parties intimées qui supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel» ;
1/ ALORS QUE le trouble anormal de voisinage s’apprécie in concreto en tenant comptes des circonstances particulières de temps et de lieu ; que la cour d’appel qui avait pourtant relevé qu’en l’espèce, il y avait indiscutablement une atteinte à la vue, en écartant cependant l’existence d’un trouble anormal de voisinage au motif d’ordre général que le bien était situé en zone urbaine sans tenir compte de la situation particulière des propriétaires des appartements en question, à savoir s’ils bénéficiaient d’une servitude de vue les autorisant à se prévaloir d’un certain droit de vue sur le vieux port et la ville de Marseille, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et des articles 544 du code civil et 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2/ ALORS QUE les servitudes de vue confèrent un droit acquis à une vue permanente et confèrent à leur titulaire la possibilité de se prévaloir d’un trouble anormal de voisinage consistant en la privation de vue ; que la cour d’appel, en se contentant d’affirmer que la construction incriminée respectait les hauteurs imposées par lesdites servitudes de vue sans rechercher si les propriétaires ne bénéficiaient pas d’une servitude de vue les autorisant à se prévaloir d’un droit de vue sur le vieux port et sur la ville de Marseille, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et des articles 544 du code civil et 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3/ALORS QU’en s’abstenant de préciser sur quels motifs elle avait pu se fonder pour considérer que la construction de l’hôtel litigieux n’avait pas causé une perte d’ensoleillement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et des articles 544 du code civil et 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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