Infirmation partielle 21 septembre 2010
Cassation partielle 11 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 juil. 2012, n° 10-26.891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-26.891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 21 septembre 2010 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026187034 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:C300873 |
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Sur les parties
| Président : | M. Terrier (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association pour l'animation l'aide sociale et professionnelle des personnes inadaptées c/ Société Eiffage construction Artois Hainaut |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Douai, 21 septembre 2010) que l’association pour l’animation l’aide sociale et professionnelle des personnes inadaptées (l’association) a confié, le 28 février 2005, à la société Eiffage construction Artois Hainaut,(la société) la construction d’un foyer de vie ; qu’après réception des travaux le 28 décembre 2006, la société a établi le 23 octobre 2007 un décompte définitif faisant apparaître qu’elle était créancière d’une certaine somme ; qu’elle a assigné l’association en paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2007 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branche ci-après annexé :
Attendu que l’association n’ayant pas, dans ses conclusions d’appel contesté que la somme réclamée ne correspondait pas à ce qui était dû au titre du marché ni soutenu que les intérêts moratoires ne peuvent être dus, en cas de paiement tardif, que sur le montant hors taxe de la dette, le moyen est, de ces chefs, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu l’article 1153 du code civil ;
Attendu que pour condamner l’association au paiement du solde de travaux réclamé avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2007, l’arrêt retient que la société avait adressé un décompte définitif le 23 octobre 2007 et avait mis en demeure l’association de payer le montant de ce décompte le 29 janvier 2008 ;
Qu’en statuant ainsi sans caractériser l’existence d’une interpellation suffisante antérieure à la mise en demeure du 29 janvier 2008, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à en permettre l’admission ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a fixé au 23 octobre 2007 le point de départ des intérêts moratoires, l’arrêt rendu le 21 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Eiffage construction Artois Hainaut aux dépens des pourvois ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour l’association pour l’animation l’aide sociale et professionnelle des personnes inadaptées, demanderesse au pourvoi principal.
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir, infirmant le jugement rendu le 7 avril 2009 par le tribunal de grande instance de DOUAI qui avait dit que la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION ARTOIS HAINAUT était redevable de la somme de 62.655,32 € augmentée des intérêts des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2008 envers l’AAASPPI, condamné cette dernière à payer la somme de 784.009,28 € au titre du montant repris dans le mémoire définitif du 23 octobre 2007, outre les intérêts moratoires ayant couru sur cette somme depuis le 23 octobre 2007 jusqu’au jour du parfait règlement ;
AUX MOTIFS QU’il se déduit de la lecture de la norme NFP 03.001 de décembre 2000, que l’entrepreneur dispose d’un délai de soixante jours pour adresser son décompte définitif au maître d’oeuvre ;
La norme ne prévoit nullement qu’à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’entrepreneur est déchu de toute réclamation en paiement des sommes qu’il estime lui être dues en exécution du marché ;
La norme prévoit à titre de sanction au-delà du délai imparti, la faculté pour le maître de l’ouvrage, après mise en demeure restée sans effet, de faire établir le décompte définitif par le maître d’oeuvre aux frais de l’entrepreneur ;
Il se déduit de cette disposition, que le délai de soixante jours fixé à l’article 19-5.1 n’est pas prévu à peine de forclusion pour l’entrepreneur de réclamer les sommes restant dues en exécution de son marché ;
Dès lors que le maître de l’ouvrage n’a pas procédé ainsi qu’il est dit à l’article 19-5.4 de la norme, rien ne fait obstacle à ce que l’entrepreneur notifie son décompte définitif au maître d’oeuvre pour vérification ainsi qu’il est dit à l’article 19-5.1 de la norme ;
Des pourparlers portant principalement sur l’application des pénalités de retard ne peuvent valoir, à eux seuls, renonciation à l’application des dispositions contractuelles prévues au marché et notamment à l’application de la norme NFP 03.001 de décembre 2000 prévue au CCAP ;
A compter de la notification par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION de son décompte définitif au maître d’oeuvre, intervenue 101113/FJ par lettre recommandée du 26 octobre 2007, le maître d’ouvrage disposait d’un délai de quarante cinq jours à dater de la réception de ce mémoire définitif pour notifier à l’entrepreneur le décompte définitif établi par le maître d’oeuvre, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours ;
L’AAASPPI se devait de notifier le mémoire vérifié établi par le maître d’oeuvre au plus tard le 10 décembre 2007 ;
Par lettre recommandée datée du 19 décembre 2007, réceptionnée le 10 janvier 2008, la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION se référant, d’une part, à la notification de son décompte au maître d’oeuvre par courrier recommandé du 23 octobre 2007, et d’autre part, à la norme NFP 03.001 de décembre 2000, a délivré à l’AASPPI une mise en demeure de notifier le décompte définitif de l’opération ;
L’AAASPPI a notifié le décompte définitif établi par le cabinet TRACES Architectes le 9 février 2008, soit au-delà du délai de quinze jours fixé par l’article 19-6.2 de la norme NFP 03.001 de décembre 2000 ;
Elle est par conséquent réputée avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION ;
Indépendamment de la question du destinataire, les observations et l’analyse du décompte notifié par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION dans le courrier adressé par l’AAASPPI par lettre recommandée du 15 novembre 2007 à la société EIFFAGE CONSTRUCTION à Lille, ne répondent pas à la définition du décompte telle qu’elle doit s’entendre au sens de la norme NFP 03.001 de décembre 2000; en effet, le décompte porte par définition sur le calcul de sommes en plus ou en moins par rapport au montant initial du marché; tel n’est pas le cas des observations et analyses énoncées par l’AAASPPI dans son courrier du 15 novembre 2007 auxquelles la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION n’était pas tenue de répondre ;
D’ailleurs, l’AAASPPI a notifié à la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION à Douai, par lettre recommandée datée du 12 février 2008 réceptionnée le 13 février 2008, le décompte définitif vérifié par le cabinet TRACE Architecte lequel se compose de plusieurs pages d’écritures comptables sur la base du mémoire établi par l’entreprise ;
Dès lors, l’AAASPPI ne peut soutenir utilement que les observations et analysées notifiées le 15 novembre 2007 valent décompte vérifié au sens de l’article 19-6.1 de la norme NFP 03.001 de décembre 2000.
Par ailleurs, l’AAASPPI ne peut plus prétendre à l’application des pénalités de retard de chantier dans la mesure où, ainsi qu’il est dit à l’article 4.3.4 du CCAP, les pénalités de retard résultant du marché s’imputent sur le prix des travaux, de sorte qu’elles doivent être demandées dans le cadre de la procédure établie par la Norme NFP 03.001 de décembre 2000 et que faute pour le maître de l’ouvrage d’avoir contesté le mémoire définitif et réclamé les pénalité dans les délais de contestation prévus, l’AAASPPI s’avère forclose à solliciter ces pénalités postérieurement devant la juridiction saisie, étant indifférent à cet égard que le décompte définitif ait été notifié par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION au-delà du délai initial de soixante jours ;
La SNC EIFFAGE CONSTRUCTION est fondée en sa demande principale en paiement de son décompte définitif et à obtenir la condamnation de l’AAASPPI à lui payer la somme de 784.009,28 euros au titre du montant repris dans le mémoire définitif du 23 octobre 2007, outre les intérêts moratoires ayant couru depuis le 23 octobre 2007 jusqu’au jour du parfait paiement" (arrêt p. 5 et 6).
ALORS, D’UNE PART, QUE lorsqu’un marché privé est conclu pour un prix forfaitaire, et que les parties ont décidé de faire application de la norme AFNOR P 03.001, le fait que le maître d’ouvrage ne conteste pas le mémoire définitif établi par l’entrepreneur dans le délai prévu par son article 19-6.2 permet seulement de présumer qu’il a accepté de payer le prix du marché valablement conclu, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’une convention modifiée d’un commun accord; qu’en estimant que la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION était fondée en sa demande en paiement de son décompte définitif de 784.009,28 €, dès lors que celui-ci était réputé accepté par l’AAASPPI qui ne l’avait pas contesté dans le délai prévu par l’article 19-6.2 de la norme NFP 03.001, sans constater que cette somme correspondait à ce qui était dû au titre du marché, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1793 du code civil ;
ALORS, D’AUTRE PART, QU’il résulte de l’article 1153 du code civil et de l’article 20.8 de la norme AFNOR P 03-001 applicable à la cause que les intérêts moratoires sont dus à compter d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; qu’en faisant courir les intérêts moratoire à compter du 23 octobre 2007, date de notification du décompte définitif au maître d’oeuvre et non de la mise en demeure adressée à l’AAASPPI de payer les sommes prétendument dues, la cour d’appel a violé les articles 1153 et 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE le créancier qui n’est assujetti à la TVA que sur les encaissements et qui n’en est redevable qu’après avoir reçu les sommes qui en forment l’assiette, ne souffre d’aucun préjudice du paiement tardif de la fraction de sa créance correspondant à la TVA ; que dès lors, les intérêts moratoires ne peuvent être dus, en cas de paiement tardif, que sur le montant hors taxes de la dette, et non sur la fraction de la dette correspondant à la TVA reversée au trésor public; qu’en condamnant l’AAASPPI au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 784.009,28 € qui incluait la TVA, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1153 du Code civil ;
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Eiffage construction Artois Hainaut demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir condamné la société SNC Eiffage Construction à payer à l’AAASPPI la somme de 55.000 € au titre d’une convention de mécénat, avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE la SNC Eiffage Construction fait grief au jugement déféré d’avoir accueilli la demande de l’AAASPPI en paiement de la somme prévue au contrat de mécénat signé le 28 avril 2005 entre les parties alors que cette convention est autonome et distincte du marché de travaux signé le 28 février 2005, objet de l’instance ; que si les deux actes constituent des contrats distincts et autonomes l’un envers l’autre, il n’en demeure pas moins qu’ils concernent les mêmes parties et que l’acte de mécénat a été rendu possible par la mise en relation des parties à l’occasion du contrat de construction ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la SNC Eiffage Construction à payer à l’AAASPPI la somme de 55.000 € au titre de la convention de mécénat avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2008 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il existe un lien suffisant rendant recevable la demande reconventionnelle de l’AAASPPI en paiement de la somme de 55.000 € au titre de la convention de mécénat entre la demande en paiement de la SNC Eiffage Construction Artois Hainaut agissant en qualité d’entrepreneur du solde d’un marché de travaux de construction d’un foyer de vie destiné à accueillir des personnes handicapées ou inadaptées situé à Auberchicourt dont l’association AAASPPI était le maître d’ouvrage dès lors que la convention de mécénat social souscrite le 28 avril 2005 entre cette association et la SIE Construction aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SNC Eiffage Construction Artois Hainaut s’inscrit dans le cadre de la réalisation de cet établissement médico-social dont les travaux avaient débuté au mois de mai 2005, selon les termes mêmes de cette convention ;
ALORS QUE les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la demande principale de la société Eiffage Construction tendait au paiement du solde du prix d’un marché de travaux, tandis que la demande reconventionnelle l’AAASPPI tendait au paiement d’une somme au titre d’un contrat de mécénat conclu postérieurement ; qu’en considérant, néanmoins, que la demande reconventionnelle de l’Association se rattachait par un lien suffisant à la demande principale de la société Eiffage Construction, motifs pris que les deux contrats concernaient les mêmes parties, que l’acte de mécénat avait été rendu possible par la mise en relation des parties à l’occasion du contrat de construction et que le contrat de mécénat s’inscrirait « dans le cadre » de l’opération de construction, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’un lien suffisant entre les demandes et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 70 du code de procédure civile.
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