Cassation 22 janvier 2014
Résumé de la juridiction
En application de l’article 8 du code de procédure pénale, interrompt la prescription de l’action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche ou à la poursuite des infractions.
Tel est le cas de la requête en désignation d’un nouveau juge d’instruction présentée par le procureur de la République à la suite de l’annulation de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, cette requête manifestant la volonté de son auteur de poursuivre l’exercice de l’action publique
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-88.211, Bull. crim., 2014, n° 20 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-88211 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2014, n° 20 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 22 novembre 2012 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028511876 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:CR06982 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
— Le procureur général près la cour d’appel de Toulouse,
— L’administration des douanes et des droits indirects, partie poursuivante,
contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. David X… des chefs d’infraction à la réglementation financière avec l’étranger et escroquerie en bande organisée et contre MM. Hippolyte Y… et Michel Z… pour ce dernier délit, a constaté l’extinction des actions publique et fiscale par prescription ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Bayet, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le procureur général, pris de la violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour l’administration des douanes, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 464 et 465 du code des douanes, des articles L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier, de l’article 1649-quater-A du code général des impôts, de l’article 3 du règlement CE n° 2005-1889 du 26 novembre 2005 et des articles 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt a confirmé le jugement ayant constaté que la prescription de l’action douanière et relaxé M. X… du chef du délit douanier de transfert de fonds sans déclaration ;
« aux motifs que le tribunal a considéré, dans sa décision du 10 juin 2010, que l’ordonnance de renvoi ne le saisissait pas, pour absence de motifs ; qu’il a par suite et en application des articles 184 et 385 combinés du code de procédure pénale renvoyé la procédure au ministère public « pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée » ainsi que le précise l’article 385 ; que ce jugement, définitif, n’est ni un acte d’instruction, puisque l’instruction était clôturée avant sa saisine par une ordonnance qu’il a par suite refusé de considérer comme valable, ni un acte de poursuite, un tribunal n’ayant aucune compétence procédurale pour exercer l’ action publique, hormis les cas particuliers de supplément d’information prévus par le code et qui lui permettent de rester saisi ; que, tel n’était pas le cas en l’espèce, le ministère public ayant la possibilité, et non l’obligation, (« pour lui permettre » dit l’article 385) de saisir à nouveau la juridiction d’instruction, par des réquisitions aux fins d’ordonnance de clôture doublée par une requête aux fins de désignation dans le cas d’espèce, mesure d’administration judiciaire doit-il être rappelé ; qu’à supposer même, par une analogie qui est normalement proscrite en matière pénale, que la décision du tribunal puisse être comprise comme une décision rendue par la chambre de l’instruction, la loi pénale étant d’interprétation stricte, il convient de relever que lorsque la chambre d’instruction renvoie pour supplément d’information, elle l’ordonne sans que le ministère public ait un pouvoir d’action ou d’inaction ; qu’en conséquence, ce jugement n’est pas interruptif de prescription ; que, sur le caractère interruptif de prescription de la « requête », dans le cas d’espèce, l’omission, volontaire ou non, par le parquet de présenter des réquisitions supplétives ou une requête aux fins de désignation ne sont pas sanctionnées par la loi ; que ceci ne signifie pas pour autant que le ministère public retrouverait ainsi, par la fiction de l’annulation de l’ordonnance de renvoi, une faculté d’agir sur le cours de l’information ; que, pour preuve, le nouveau juge désigné aurait-il rendu sa nouvelle ordonnance même sans réquisitions et sans requête valable (comme en ce cas précis) avant le 31 janvier 2011, la prescription n’eut été acquise ; qu’il ne peut donc être soutenu que la « requête aux fins de désignation » présentée par le ministère public était interruptive de prescription ; qu’une telle requête n’aurait d’ailleurs pas été rédigée si le magistrat instructeur initialement désigné n’avait pas quitté ses fonctions, le parquet lui aurait simplement transmis le dossier pour nouvelle ordonnance de clôture ; que la disparition de l’ordonnance du 13 février 2008 ayant de facto fait disparaître la saisine du tribunal, seul le réquisitoire définitif du 31 janvier 2008 demeurait interruptif de prescription ; que le dernier acte d’instruction ou de poursuite était donc le réquisitoire définitif du 31 janvier 2008 ; que force est de constater que l’ordonnance de renvoi du 25 août 2011 a été signée plus de trois ans après cet acte, de sorte que l’action publique était prescrite ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a constaté la prescription et la décision sera confirmée ; que l’appel de la DNRED, partie intervenante, pour recevable qu’il soit, ne pourra qu’être rejeté en raison de la prescription de l’action publique ;
« 1) alors que le jugement par lequel le tribunal correctionnel statue sur la régularité de l’ordonnance de renvoi constitue un acte d’instruction ayant pour effet d’interrompre la prescription de l’action publique ; qu’en confirmant le jugement ayant constaté la prescription des actions publique et douanière aux motifs que le dernier acte d’instruction ou de poursuite est, du fait de l’annulation de l’ordonnance de renvoi du 13 février 2008, le réquisitoire définitif du 31 janvier 2008 alors que le jugement du 6 septembre 2010 statuant sur l’exception de nullité de l’ordonnance de renvoi constituait un acte d’instruction interruptif de prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 2) alors qu’interrompt le cours de la prescription tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; qu’en affirmant qu’il ne peut être soutenu que la requête aux fins de désignation d’un juge d’instruction présentée par le ministère public était interruptive de prescription alors que cet acte, accompli en vue de permettre au juge d’instruction de régulariser l’ordonnance de renvoi, manifestait la volonté du ministère public de poursuivre l’exercice de l’action publique, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 8 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’interrompt le cours de la prescription de l’action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche ou à la poursuite des infractions ;
Attendu que, pour déclarer les actions publique et douanière éteintes par l’effet de la prescription, l’arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait qu’à la suite de l’annulation de l’ordonnance de renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel, le procureur de la République a demandé la désignation d’un nouveau juge d’instruction par une requête du 8 octobre 2010 qui manifestait sa volonté de poursuivre l’exercice de l’action publique, à laquelle est associée l’action douanière, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D’ou il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Toulouse, en date du 22 novembre 2012, en toutes ses dispositions relatives aux actions publique et douanière, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, à ce désignée en délibération prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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