Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-26.416, Inédit
TGI Paris 9 décembre 2011
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CA Paris
Infirmation 16 septembre 2013
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CASS
Cassation 11 décembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action subrogatoire

    La cour a estimé que l'action subrogatoire de l'assureur était prescrite car elle a été introduite plus de dix ans après la consolidation des blessures de la victime.

  • Accepté
    Point de départ de la prescription

    La cour d'appel n'a pas vérifié si les paiements avaient été effectués dans le délai de prescription, ce qui a conduit à une décision sans base légale.

Résumé par Doctrine IA

La société Generali IARD a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a jugé prescrite son action en remboursement des sommes versées à la suite d'un accident de la circulation survenu en 1997, impliquant M. X… et Mme Y…, assurés respectivement auprès de la société GMF et de Generali IARD. Generali IARD, après avoir indemnisé M. Jonathan Y…, passager mineur du véhicule assuré, a cherché à obtenir le remboursement de la part de M. X… et de la GMF en 2010. La cour d'appel a retenu que l'action était prescrite en se basant sur la date de consolidation des blessures de la victime, fixée au 15 février 1999, et en rejetant l'argument de Generali IARD selon lequel le point de départ de la prescription devait être la date d'indemnisation du mineur, soit le 28 mars 2000. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au motif que la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire, et que la cour d'appel n'a pas examiné si les paiements avaient été effectués moins de dix ans avant la réclamation de Generali IARD, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1251, 3° et de l'ancien article 2252 du code civil. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant une autre composition de la cour d'appel de Paris pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi.

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-26.416
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-26.416
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2013
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029907108
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C201848
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Sur les parties

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