Infirmation 30 octobre 2012
Cassation partielle 9 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 déc. 2014, n° 13-10.072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 13-10.072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2012 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000029907888 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:C301502 |
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Sur les parties
| Président : | M. Terrier (président) |
|---|---|
| Parties : | Société MDP, Société Buisine Naterme, Société Maisons Clairvie |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2012), que Mme X… a conclu avec la société Maisons Clairvie un contrat de construction de maison individuelle ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que Mme X… a assigné la société Maisons Clairvie aux fins d’expertise puis, au fond, en condamnation, à titre principal, au paiement des sommes nécessaires à la démolition et reconstruction de la maison, et à titre subsidiaire, au paiement de dommages et intérêts au titre de la réparation des préjudices subis et de la reprise des désordres ; que, reconventionnellement, la société Maisons Clairvie a demandé la condamnation de Mme X… au paiement d’un solde de factures ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à démolition-reconstruction de l’immeuble mais à indemnisation pour des non-conformités contractuelles non rédhibitoires n’entraînant aucune impropriété, alors, selon le moyen :
1°/ que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec des dommages-intérêts ; que la cour d’appel, pour dire n’y avoir lieu à démolition-reconstruction de cet immeuble mais bien à simple indemnisation du maître de l’ouvrage pour des non-conformités contractuelles non rédhibitoires, n’entraînant aucune impropriété, a retenu que les non-conformités n’étaient pas d’une gravité telle qu’elles nécessitaient une démolition de la construction et sa reconstruction ; qu’en statuant ainsi, et tout en relevant des « non-conformités irrémédiables sauf à démolir la construction pour la reconstruire différemment », la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil ;
2°/ que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que la cour d’appel, pour dire n’y avoir lieu à démolition-reconstruction de cet immeuble mais bien à simple indemnisation du maître de l’ouvrage pour des non-conformités contractuelles non rédhibitoires, n’entraînant aucune impropriété, a retenu que les plans n’apparaissaient pas applicables sur le terrain arasé sans une sérieuse adaptation eu égard à la présence de la cave conservée à la demande expresse du maître de l’ouvrage dont la hauteur ne pouvait être réduite ; qu’en statuant ainsi, en se fondant sur un motif dubitatif quant au caractère applicable des plans, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme X…, s’expliquant sur la faisabilité du projet, a fait valoir que contrairement à ce qu’indiquait M. Y…, expert, la conservation de l’ancienne cave permettait de réaliser le rez-de-chaussée au niveau prévu, c’est-à-dire pour respecter sa volonté d’avoir une maison de plain pied, que M. Y… précisait que le constructeur avait « rehaussé le mur existant afin de ménager une hauteur utile convenable dans la cave (2, 05 m) », mais que cette mesure avait été prise à l’endroit où il existait un accotement et que M. Z…, huissier, et M. A… avaient constaté ensemble que si l’on enlevait une partie des déchets de maçonnerie neuve jetés dans la cave par la société Maisons Clairvie, et que l’on effectue une mesure hors de cette bordure, la hauteur de la cave sur sa majeure partie était d’environ 2, 52 mètres et en tout état de cause supérieure à 2 mètres ; qu’elle a invoqué et produit les photographies prises après démolition,- le procès-verbal de constat établi par M. François Z…, huissier de justice, le 23 février 2009, et le rapport de M. A… ; que la cour d’appel, pour dire n’y avoir lieu à démolition-reconstruction de cet immeuble mais bien à simple indemnisation du maître de l’ouvrage pour des non-conformités contractuelles non rédhibitoires, n’entraînant aucune impropriété, a retenu que les plans n’apparaissaient pas applicables sur le terrain arasé sans une sérieuse adaptation eu égard à la présence de la cave conservée à la demande expresse du maître de l’ouvrage dont la hauteur ne pouvait être réduite ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les éléments démontrant l’absence de nécessité d’adapter les plans et de rehausser la cave, la cour d’appel a méconnu les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
4°/ que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que la cour d’appel, pour dire n’y avoir lieu à démolition-reconstruction de cet immeuble mais bien à simple indemnisation du maître de l’ouvrage pour des non-conformités contractuelles non rédhibitoires, n’entraînant aucune impropriété, a retenu que Mme X… s’était bien appropriée cette maison en y emménageant et en y faisant d’importants investissements de confort qui paraissaient exclure de sa part une réelle volonté de démolition-reconstruction : aspiration centralisée, peintures, papiers peints, parquet dans les chambres, placard, carrelage ; qu’en statuant ainsi, par un motif dubitatif, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
5°/ que Mme X…, ayant clairement invoqué son absence d’accord quant aux modifications apportées, a fait valoir qu’elle s’était trouvée dans l’obligation de prendre possession des lieux parce qu’après avoir payé pendant sept mois un garde-meuble, elle ne pouvait assumer en même temps un crédit relais, un logement pour la famille et des frais de procédure, qu’eu égard à la durée des procédures et au coût d’un relogement d’attente, elle n’avait pas d’autre option que d’habiter les lieux, que la suite des événements ne lui avait pas donné tort puisque la procédure avait débuté depuis bientôt six ans ; que les carrelages et les parquets avaient été commandés depuis le début du chantier, et que les papiers peints ainsi que les placards avaient été posés plus tardivement simplement pour rendre la maison vivable (ibid.) ; que la cour d’appel, pour dire n’y avoir lieu à démolition-reconstruction de cet immeuble mais bien à simple indemnisation du maître de l’ouvrage pour des non-conformités contractuelles non rédhibitoires, n’entraînant aucune impropriété, a retenu que Mme X… s’était bien appropriée cette maison en y emménageant et en y faisant d’importants investissements de confort qui paraissaient exclure de sa part une réelle volonté de démolition-reconstruction : aspiration centralisée, peintures, papiers peints, parquet dans les chambres, placard, carrelage ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur la nécessité pour Mme X… de se loger, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
6°/ que la renonciation ne peut être déduite que d’actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la cour d’appel, pour dire n’y avoir lieu à démolition-reconstruction de cet immeuble mais bien à simple indemnisation du maître de l’ouvrage pour des non-conformités contractuelles non rédhibitoires, n’entraînant aucune impropriété, a retenu que Mme X… s’était bien appropriée cette maison en y emménageant et en y faisant d’importants investissements de confort qui paraissaient exclure de sa part une réelle volonté de démolition-reconstruction : aspiration centralisée, peintures, papiers peints, parquet dans les chambres, placard, carrelage ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser une renonciation de Mme X… a obtenir la réalisation d’une maison conforme aux prévisions contractuelles, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que le défaut d’implantation altimétrique ne faisait qu’accentuer une différence d’altitude qui devait exister « de toute manière », que l’écart de niveau entre le sol du garage et celui de la cuisine constituait une différence de nature et non de degré par rapport à l’origine, la maison ne pouvant être considérée comme devant être de plain pied sur le plan, que le défaut d’implantation en mitoyenneté était minime, de même que les différences par rapport au projet, de la hauteur sous plafond du séjour, de la largeur de la cuisine et enfin de la surface totale de la maison, et relevé que l’expert insistait sur le fait que la maison était parfaitement habitable et ne souffrait d’aucun vice rédhibitoire, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, pu en déduire que la demande en paiement de la somme nécessaire à la démolition et reconstruction de l’immeuble n’était pas justifiée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant souverainement retenu que le contrat ne prévoyait pas la réalisation de modénatures qui ne figuraient ni au descriptif de la maison ni dans les plans de façade et d’exécution, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que l’absence de réalisation des modénatures ne donnait pas lieu à réduction de la somme due à la société Maisons Clairvie ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Maisons Clairvie à payer la somme de 3 000 euros à Mme X… en réparation de son préjudice moral, l’arrêt retient que le constructeur doit réparer l’ensemble des dommages causés à son cocontractant sur la base du comportement d’un maître de l’ouvrage ordinaire et non en fonction d’une prédisposition dépressive hors norme ;
Qu’en statuant ainsi, sans apprécier le préjudice de Mme X… par rapport à sa situation personnelle et concrète, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1149 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que condamner la société Maisons Clairvie à payer à Mme X…, en réparation des ses divers préjudices matériels, les sommes de 10 000 euros (au titre du défaut d’implantation altimétrique), 3 000 euros (au titre du dénivelé entre le séjour et le garage), 600 euros (au titre de la dimension de la cuisine), 10 000 euros (au titre de la hauteur sous-plafond non conforme), 4 565 euros (au titre de la surface manquante de l’ensemble de la construction), 6 000 euros (au titre des menus désordres) et rejeter la demande au titre de l’erreur d’implantation par rapport à la limite séparative ouest, l’arrêt retient qu’en l’absence de toute estimation des moins-values par un professionnel de l’immobilier comme aurait dû le faire Mme X…, qui a la charge de la preuve de la réalité de son préjudice, la juridiction est contrainte à une évaluation forfaitaire à minima ;
Qu’en procédant à une évaluation forfaitaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1184 du code civil ;
Attendu que l’arrêt condamne Mme X… au paiement de la pénalité contractuelle de 1 % par mois à compter du 30 novembre 2009 ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les non-conformités, dont elle avait relevé l’existence, ne justifiaient pas le refus de paiement de Mme X… au titre de l’exception d’inexécution, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
— condamne la société Maisons Clairvie à payer à Mme X… les sommes suivantes en réparation de ses divers préjudices matériels et moraux : 10 000 euros (défaut d’implantation altimétrique), 3 000 euros (dénivelé séjour/ garage) ; 600 euros (dimension de la cuisine) 10 000 euros (hauteur sous plafond non-conforme), 4 565 euros (surface manquante), 6 000 euros (menus désordres) outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT 01 de la construction du jour du dépôt du rapport au jour du parfait paiement et 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— rejette la demande au titre de l’implantation par rapport à la limite séparative ouest ;
— condamne Mme X… à payer les intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 30 novembre 2009, l’arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Clairvie représentée par la société Buisine Naterme et MDP, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris :
D’AVOIR dit n’y avoir lieu à démolition-reconstruction de cet immeuble mais bien à simple indemnisation du maître de l’ouvrage pour des non-conformités contractuelles non rédhibitoires, n’entraînant aucune impropriété ;
AUX MOTIFS QUE « la cour reprend à son compte la motivation du premier juge touchant à l’énumération des non-conformités au regard du permis de construire et des plans de la construction touchant au défaut d’implantation altimétrique (cinq marches au lieu de deux entre le sol de la maison et le terrain naturel), au défaut d’implantation en mitoyenneté (14 cm), à la différence de niveau entre le sol du garage et celui de la maison, à la hauteur sous-plafond de 2, 49 m alors que le projet prévoyait 2, 60 m, au fait que la largeur de la cuisine est diminuée de 13 cm par rapport à ce qui était prévu, au fait que la surface totale de la construction a été réduite de 5, 84 m ² par rapport au contrat. Ce sont là des non-conformités irrémédiables sauf à démolir la construction pour la reconstruire différemment. A cela, s’ajoute des désordres mineurs réparables qui touchent au fait que dans les WC les fourreaux et tuyaux sont insuffisamment encastrés ; la porte d’entrée ne fonctionne pas suite à une tentative d’effraction en cours de chantier ; dans la salle de bains les vasques n’ont pas de robinetteries, à l’extérieur la canalisation d’eaux usées est hors de terre, dans la cave, il y a présence de remblais et de déchets lesquels doivent être enlevés. C’est à bon droit encore que le premier juge constate qu’en régularisant avec la demanderesse un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan la société de construction a fait sienne ces plans même si elle n’en est pas I’auteur. Elle ne peut donc soutenir que les plans fournis par le maître de l’ouvrage comportaient une erreur de conception ce qui l’exonérerait de toute responsabilité. Il est constant encore qu’au vu des non-conformités contractuelles et défauts d’exécution imputables à la SAS Clairvie, sa responsabilité contractuelle doit être retenue en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil. Reste à apprécier le préjudice en résultant et le moyen d’y remédier spécialement pour ce qui touche aux non-conformités irrémédiables. La cour note que s’agissant du défaut d’implantation altimétrique, il était prévu un dénivelé de deux marches par rapport au terrain naturel et qu’il en existe en réalité cinq ce qui ne fait qu’accentuer une différence d’altitude qui devait exister de toute manière. L’implantation en mitoyenneté n’est en retrait que de 14 centimètres par rapport à la limite séparative ce qui est minime et n’entraîne aucune non-conformité selon l’expert. La différence de niveau entre le sol du garage et celui de la maison est de 49 cm alors que les plans ne prévoyaient qu’une différence de 7 cm ; en l’état de cette différence de niveau prévue à l’origine, il n’y a qu’une différence de degré et non pas de nature, la maison ne pouvant être considérée comme devant être de plain pied sur le plan. Pour ce qui concerne la hauteur du séjour, la hauteur sous plafond est de 2, 49 m alors que le projet prévoyait 2, 60 m. La différence est de l’ordre de 11 cm, ce qui est minime et reste conforme aux normes en vigueur. La différence de largeur de la cuisine est également minime pour ne faire que 13 cm en moins par rapport au plan, cette cuisine conservant d’importants volumes la rendant parfaitement conforme à l’usage pour laquelle elle est destinée. La surface totale de la maison a été diminuée de 5, 84 m ² par rapport au contrat sur un total contractuellement prévu de 169, 18 m ², ce qui là encore est minime pour ne pas dépasser 3, 5 %. L’expert insiste bien sur le fait que cette maison est parfaitement habitable en l’état et ne souffre d’aucun vice rédhibitoire entraînant une impropriété à destination. II propose expressément à la juridiction de ne pas retenir la solution de la démolition-reconstruction jugée « extrême ». La cour note encore que Madame X… s’est bien appropriée cette maison en y ménageant et en y faisant d’importants investissements de confort qui paraissent exclure de sa part une réelle volonté de démolition-reconstruction : aspiration centralisée, peintures, papiers peints, parquet dans les chambres, placard, carrelage. En l’état, il y a donc lieu de dire et juger que les non-conformités ne sont pas d’une gravité telle qu’elles nécessitent une démolition de la construction et sa reconstruction sur la base de plans qui en tout état de cause n’apparaissent pas applicables sur le terrain arasé sans une sérieuse adaptation eu égard à la présence de la cave conservée à la demande expresse du maître de l’ouvrage dont la hauteur ne peut être réduite. La décision déférée doit être modifiée en conséquence. Eu égard à l’importance relative des non-conformités, avec encore une fois la prise en considération du fait que le travail réalisé n’a pas fondamentalement transformé l’immeuble prévu en une réalisation différente, comme l’aurait été par exemple une maison de plain pied transformée en une maison à étages ; compte tenu d’une simple accentuation des caractéristiques de départ en matière d’altimétrie, de dénivelé intérieur ou d’implantation en limite de propriété ; la cour a les éléments suffisants pour fixer ainsi qu’il suit le montant des indemnisations devant être versées par la société Clairvie à Madame Orly D… épouse X…, étant noté que en l’absence de toute estimation de ces moins-values par un professionnel de l’immobilier comme aurait dû le faire madame X…, qui a la charge de la preuve de la réalité de son préjudice, la juridiction est contrainte à une évaluation forfaitaire a minima :- erreur d’implantation altimétrique : 10. 000 euros,- dénivelé séjour garage : 3. 000 euros,- dimensionnement de la cuisine : 600 euros,- hauteur sous-plafond non conforme : 10. 000 euros,- surface manquante de l’ensemble de la construction : 130. 450 euros,- coût de la construction X 3, 5 % soit 4. 565 euros, menus désordres, selon estimation expertale : 6. 000 euros. Nonobstant le certificat médical de monsieur le docteur E… qui certes a constaté l’état dépressif de la propriétaire de l’immeuble mais qui ne peut que se fier aux dires de la patiente pour en déterminer les causes, madame X…, pour une non-conformité très partielle de l’immeuble par ailleurs solidement construit et des désordres réparables somme toute mineurs, ne peut sérieusement imputer un état dépressif persistant depuis des années à ces seuls avatars en réalité très banals et coutumiers lorsque l’on se lance dans la construction de son domicile. Si le constructeur doit réparer l’ensemble des dommages causés à son cocontractant c’est sur la base du comportement d’un maître de l’ouvrage ordinaire et non en fonction d’une prédisposition dépressive hors norme. Pour faire cependant reste de raison à sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral, eu égard aux données objectives de ce litige ci-dessus relatées qui ont pu générer un inconfort temporaire et une certaine déception à la vue du travail effectué, la cour a, là encore, les éléments suffisants pour arbitrer à 3. 000 euros les dommages et intérêts devant lui revenir à la charge du constructeur » ;
1) ALORS QUE la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec des dommages-intérêts ; que la cour d’appel, pour dire n’y avoir lieu à démolition-reconstruction de cet immeuble mais bien à simple indemnisation du maître de l’ouvrage pour des non-conformités contractuelles non rédhibitoires, n’entraînant aucune impropriété, a retenu que les non-conformités n’étaient pas d’une gravité telle qu’elles nécessitaient une démolition de la construction et sa reconstruction ; qu’en statuant ainsi, et tout en relevant des « non-conformités irrémédiables sauf à démolir la construction pour la reconstruire différemment », la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil ;
2) ALORS QUE tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que la cour d’appel, pour dire n’y avoir lieu à démolition-reconstruction de cet immeuble mais bien à simple indemnisation du maître de l’ouvrage pour des non-conformités contractuelles non rédhibitoires, n’entraînant aucune impropriété, a retenu que les plans n’apparaissaient pas applicables sur le terrain arasé sans une sérieuse adaptation eu égard à la présence de la cave conservée à la demande expresse du maître de l’ouvrage dont la hauteur ne pouvait être réduite ; qu’en statuant ainsi, en se fondant sur un motif dubitatif quant au caractère applicable des plans, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Madame X…, s’expliquant sur la faisabilité du projet, a fait valoir (conclusions n° 4, p. 14 et 15, b. 2) que contrairement à ce qu’indiquait Monsieur Y…, expert, la conservation de l’ancienne cave permettait de réaliser le rez-de-chaussée au niveau prévu, c’est-à-dire pour respecter sa volonté d’avoir une maison de plain pied, que Monsieur Y… précisait que le constructeur avait « rehaussé le mur existant afin de ménager une hauteur utile convenable dans la cave (2, 05 m) », mais que cette mesure avait été prise à l’endroit où il existait un accotement et que Monsieur Z…, huissier, et Monsieur A… avaient constaté ensemble que si l’on enlevait une partie des déchets de maçonnerie neuve jetés dans la cave par la société Maisons Clairvie, et que l’on effectue une mesure hors de cette bordure, la hauteur de la cave sur sa majeure partie était d’environ 2, 52 mètres et en tout état de cause supérieure à 2 mètres ; qu’elle a invoqué et produit les photographies prises après démolition (pièce n 23),- le procès-verbal de constat établi par Monsieur François Z…, huissier de justice, le 23 février 2009 (pièce n° 68), et le rapport de Monsieur A… (pièce n 69) ; que la cour d’appel, pour dire n’y avoir lieu à démolition-reconstruction de cet immeuble mais bien à simple indemnisation du maître de l’ouvrage pour des non-conformités contractuelles non rédhibitoires, n’entraînant aucune impropriété, a retenu que les plans n’apparaissaient pas applicables sur le terrain arasé sans une sérieuse adaptation eu égard à la présence de la cave conservée à la demande expresse du maître de l’ouvrage dont la hauteur ne pouvait être réduite ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les éléments démontrant l’absence de nécessité d’adapter les plans et de rehausser la cave, la cour d’appel a méconnu les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
4) ALORS QUE tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que la cour d’appel, pour dire n’y avoir lieu à démolition-reconstruction de cet immeuble mais bien à simple indemnisation du maître de l’ouvrage pour des non-conformités contractuelles non rédhibitoires, n’entraînant aucune impropriété, a retenu que Madame X… s’était bien appropriée cette maison en y emménageant et en y faisant d’importants investissements de confort qui paraissaient exclure de sa part une réelle volonté de démolition-reconstruction : aspiration centralisée, peintures, papiers peints, parquet dans les chambres, placard, carrelage ; qu’en statuant ainsi, par un motif dubitatif, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE Madame X…, ayant clairement invoqué son absence d’accord quant aux modifications apportées (conclusions, p. 17), a fait valoir qu’elle s’était trouvée dans l’obligation de prendre possession des lieux parce qu’après avoir payé pendant sept mois un garde-meuble, elle ne pouvait assumer en même temps un crédit relais, un logement pour la famille et des frais de procédure, qu’eu égard à la durée des procédures et au coût d’un relogement d’attente, elle n’avait pas d’autre option que d’habiter les lieux, que la suite des événements ne lui avait pas donné tort puisque la procédure avait débuté depuis bientôt six ans (conclusions, p. 40) ; que les carrelages et les parquets avaient été commandés depuis le début du chantier, et que les papiers peints ainsi que les placards avaient été posés plus tardivement simplement pour rendre la maison vivable (ibid.) ; que la cour d’appel, pour dire n’y avoir lieu à démolition-reconstruction de cet immeuble mais bien à simple indemnisation du maître de l’ouvrage pour des non-conformités contractuelles non rédhibitoires, n’entraînant aucune impropriété, a retenu que Madame X… s’était bien appropriée cette maison en y emménageant et en y faisant d’importants investissements de confort qui paraissaient exclure de sa part une réelle volonté de démolition-reconstruction : aspiration centralisée, peintures, papiers peints, parquet dans les chambres, placard, carrelage ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur la nécessité pour Madame Abihissira de se loger, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE la renonciation ne peut être déduite que d’actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la cour d’appel, pour dire n’y avoir lieu à démolition-reconstruction de cet immeuble mais bien à simple indemnisation du maître de l’ouvrage pour des non-conformités contractuelles non rédhibitoires, n’entraînant aucune impropriété, a retenu que Madame X… s’était bien appropriée cette maison en y emménageant et en y faisant d’importants investissements de confort qui paraissaient exclure de sa part une réelle volonté de démolition-reconstruction : aspiration centralisée, peintures, papiers peints, parquet dans les chambres, placard, carrelage ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser une renonciation de Madame X… a obtenir la réalisation d’une maison conforme aux prévisions contractuelles, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR condamné la société Maisons Clairvie à payer à Madame X… les sommes suivantes en réparation de ses divers préjudices matériels et moraux, seulement :- défaut d’implantation altimétrique : 10. 000 euros,- dénivelé séjour/ garage : 3. 000 euros,- dimensionnement de la cuisine : 600 euros,- hauteur sous-plafond non-conforme : 10. 000 euros,- surface manquante : 4. 565 euros,- menus désordres : 6. 000 euros, outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT 01 de la construction du jour du dépôt du rapport au jour du parfait paiement,- préjudice moral : 3. 000 euros,- erreur d’implantation par rapport à la limite séparative ouest : néant, la demande n’étant pas chiffrée ;
AUX MOTIFS qu'« eu égard à l’importance relative des non-conformités, avec encore une fois la prise en considération du fait que le travail réalisé n’a pas fondamentalement transformé l’immeuble prévu en une réalisation différente, comme l’aurait été par exemple une maison de plain pied transformée en une maison à étages ; compte tenu d’une simple accentuation des caractéristiques de départ en matière d’altimétrie, de dénivelé intérieur ou d’implantation en limite de propriété ; la cour a les éléments suffisants pour fixer ainsi qu’il suit le montant des indemnisations devant être versées par la société Clairvie à Madame Orly D… épouse X…, étant noté que en l’absence de toute estimation de ces moins-values par un professionnel de l’immobilier comme aurait dû le faire Madame X…, qui a la charge de la preuve de la réalité de son préjudice, la juridiction est contrainte à une évaluation forfaitaire a minima :- erreur d’implantation altimétrique : 10. 000 euros,- dénivelé séjour garage : 3. 000 euros,- dimensionnement de la cuisine : 600 euros,- hauteur sous-plafond non conforme : 10. 000 euros,- surface manquante de l’ensemble de la construction : 130. 450 euros,- coût de la construction X 3, 5 % soit 4. 565 euros, menus désordres, selon estimation expertale : 6. 000 euros. Nonobstant le certificat médical de monsieur le docteur E… qui certes a constaté l’état dépressif de la propriétaire de l’immeuble mais qui ne peut que se fier aux dires de la patiente pour en déterminer les causes, Madame X…, pour une non-conformité très partielle de l’immeuble par ailleurs solidement construit et des désordres réparables somme toute mineurs, ne peut sérieusement imputer un état dépressif persistant depuis des années à ces seuls avatars en réalité très banals et coutumiers lorsque l’on se lance dans la construction de son domicile. Si le constructeur doit réparer l’ensemble des dommages causés à son cocontractant c’est sur la base du comportement d’un maître de l’ouvrage ordinaire et non en fonction d’une prédisposition dépressive hors norme. Pour faire cependant reste de raison à sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral, eu égard aux données objectives de ce litige ci-dessus relatées qui ont pu générer un inconfort temporaire et une certaine déception à la vue du travail effectué, la cour a, là encore, les éléments suffisants pour arbitrer à 3. 000 euros les dommages et intérêts devant lui revenir à la charge du constructeur » ;
1) ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale et ne peut être limitée à une somme forfaitaire ; que la cour d’appel, pour fixer les sommes revenant à Madame X… en réparation de ses divers préjudices matériels et moraux, a retenu qu’en l’absence de toute estimation de ces moins-values par un professionnel de l’immobilier comme aurait dû le faire Madame X…, qui avait la charge de la preuve de la réalité de son préjudice, la juridiction était contrainte à une évaluation forfaitaire a minima ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l’article 1149 du code civil ;
2) ALORS QUE Madame X… notamment invoqué, outre les préjudices auxquels il ne pouvait être remédié que par démolition et reconstruction (tels la surface manquante, l’insuffisance de hauteur sous plafond, le dénivelé entre le garage et l’habitation), le coût de travaux destinés à aménager l’accès piéton et au garage, ainsi que la construction d’un contre-mur en mitoyenneté, chiffrés par la société Actif Bat (pièce n° 57) et évalués par Monsieur A…, à plus de 30. 000 euros (pièce n° 69) ; que la cour d’appel, pour fixer les sommes revenant à Madame X… en réparation de ses divers préjudices matériels et moraux, a retenu qu’en l’absence de toute estimation de ces moins-values par un professionnel de l’immobilier comme aurait dû le faire Madame X…, qui avait la charge de la preuve de la réalité de son préjudice, la juridiction était contrainte à une évaluation forfaitaire a minima ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les éléments invoqués par Madame X… (pièces n 57 et 69), la cour d’appel a méconnu les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
3) Alors que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la cour d’appel, pour fixer les sommes revenant à Madame X… en réparation de ses divers préjudices matériels et moraux, a retenu qu’en l’absence de toute estimation de ces moins-values par un professionnel de l’immobilier comme aurait dû le faire Madame X…, qui avait la charge de la preuve de la réalité de son préjudice, la juridiction était contrainte à une évaluation forfaitaire a minima, et a décidé de n’allouer aucune indemnité au titre de l’erreur d’implantation par rapport à la limite séparative ouest, la demande n’étant pas chiffrée ; qu’en statuant ainsi, bien que dans le dispositif de ses conclusions (p. 48), Madame X… demandait le paiement d’une somme comprenant, suivant devis de la société Actif Bat, des travaux de réalisation d’un mur en mitoyenneté, et produisait le devis de la société Actif Bat (pièce n° 57) chiffrant des travaux à ce titre, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
4) Alors que le préjudice doit être apprécié in concreto, et l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que la cour d’appel, pour limiter à 3. 000 euros l’indemnisation du trouble de jouissance et préjudice moral, a retenu que Madame Abihissira ne pouvait imputer un état dépressif persistant depuis des années à ces seuls avatars en réalité très banals et coutumiers lorsque l’on se lançait dans la construction de son domicile et que si le constructeur doit réparer l’ensemble des dommages causés à son cocontractant, c’est sur la base du comportement d’un maître de l’ouvrage ordinaire et non en fonction d’une prédisposition dépressive hors norme ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a ainsi violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;
5) Alors qu’à l’appui de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral et de jouissance, Madame Orly X… a fait valoir que sept ans après la signature du compromis d’achat de la maison, elle n’avait trouvé aucune solution d’hébergement satisfaisante pour sa mère, que dans l’attente de l’issue de la procédure, elle n’avait eu d’autre solution que de faire construire une terrasse côté jardin car il fallait une échelle pour entrer et sortir, et que le jardin dont toute la famille rêvait était toujours en friche, qu’il n’y avait toujours pas de garde-corps aux fenêtres pour protéger les enfants, ni grilles de défense, que deux cambriolages avaient été subis en un mois au cours de l’année 2010, et que le garage était toujours inaccessible, le perron en moellons sans palier de sécurité, la rampe d’accès d’escalier faite en lattes provisoires (conclusions, p. 46) ; que la cour d’appel, pour limiter à 3. 000 euros l’indemnisation du trouble de jouissance et préjudice moral, a retenu que les données objectives avaient pu générer un inconfort temporaire et une certaine déception à la vue du travail effectué ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur la persistance des conséquences des défauts de conformité, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR condamné Madame Orly D… épouse X… à payer à la société Maisons Clairvie SAS la somme de 28. 633, 34 euros au titre de son solde de facture outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois du 30 novembre 2009 au jour du parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE « s’agissant des sommes restant dues par le maître de l’ouvrage à la société Clairvie, le rapport d’expertise fixe les montants dus par Madame X… à la somme de 29. 386, 82 euros. Effectivement, le contrat ne prévoit pas la réalisation de modénatures qui ne figurent pas au descriptif de la maison (page 4 § 1. 2, 4) et ne figurent d’ailleurs pas plus dans les plans de façade et d’exécution. Cette absence de réalisation ne peut donc être déduite de ce solde de facture. Par contre, les gardes corps sont bien prévus et non réalisés. Ils sont comptés pour 753. 48 euros TTC, qu’il convient de défalquer. La somme due par Madame X… se monte donc à la somme de 29. 386 euros moins seulement 753, 48 euros soit 28. 633, 34 euros outre intérêts contractuels de 1 % par mois du jour de ses conclusions au fond devant le premier juge soit du 30 novembre 2009 au jour du parfait paiement, faute de mise en demeure préalable. Cette somme doit venir en compensation avec celles dues au maître de l’ouvrage » ;
1) ALORS QUE Madame X… a fait valoir qu’elle avait régularisé avec la société Maisons Clairvie un contrat de construction de maison individuelle en date du 21 février 2005 moyennant le prix de 130. 450 euros (conclusions, p. 2 et p. 9, se référant à la pièce 3), que la société de construction avait fait siens les plans qu’elle lui avait remis (conclusions, p. 12), et que ces plans étaient parfaitement connus de la société Maisons Clairvie, laquelle les avait modifié à plusieurs reprises et avait notamment établi une deuxième modification du permis de construire le 9 juin 2005 pour la suppression des modénatures exigée par la mairie (conclusions, p. 13, se référant à la pièce 63) ; que la cour d’appel, pour condamner Madame Orly D… épouse X… à payer à la société Maisons Clairvie SAS la somme de 28. 633, 34 euros au titre de son solde de facture outre intérêts au taux contractuel, a retenu que le contrat ne prévoyait pas la réalisation de modénatures qui ne figuraient pas au descriptif de la maison ni dans les plans de façade et d’exécution, et que cette absence de réalisation ne pouvait donc être déduite de ce solde de facture ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur la modification du permis établie le 9 juin 2005 par la société Maisons Clairvie pour la suppression des modénatures exigée par la mairie, soit après la signature du contrat de construction du 21 février 2005, ce dont il résulte que les modénatures étaient prévues, et tout en retenant qu’en signant le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, la société de construction avait fait siens ces plans, même si elle n’en était pas l’auteur, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le jeu de l’exception d’inexécution permet au contractant d’opposer un refus d’exécution à son co-contractant qui n’a pas exécuté ses propres obligations ; que la cour d’appel, pour condamner Madame Orly D… épouse X… à payer à la société Maisons Clairvie SAS la somme de 28. 633, 34 euros au titre de son solde de facture outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois du 30 novembre 2009 au jour du parfait paiement, a retenu que la somme due par Madame X… se montait à 28. 633, 34 euros outre intérêts contractuels de 1 % par mois du jour de ses conclusions au fond devant le premier juge soit du 30 novembre 2009 au jour du parfait paiement ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Madame X…, p. 44, dernier al.), si les non-conformités invoquées et relevées par elle pour retenir la responsabilité contractuelle de la société Clairvie, condamnée à des sommes supérieures à celles lui revenant, et dont la compensation était ordonnée, ne justifiaient pas le refus de paiement du solde du marché, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du code civil ;
3) ALORS QUE dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, le solde de 5 p. 100 du prix est payable à la levée des réserves et que « dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 p. 100 du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance ; que cette consignation vaut paiement ; que la cour d’appel, pour condamner Madame Orly D… épouse X… à payer à la société Maisons Clairvie SAS la somme de 28. 633, 34 euros au titre de son solde de facture outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois du 30 novembre 2009 au jour du parfait paiement, a retenu que la somme due par Madame X… se montait à 28. 633, 34 euros outre intérêts contractuels de 1 % par mois du jour de ses conclusions au fond devant le premier juge soit du 30 novembre 2009 au jour du parfait paiement ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur la consignation la somme de 30. 463, 22 euros ordonnée par décision du juge des référés du 19 décembre 2006 et régularisée, invoquée par Madame X… (conclusions, p. 5), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 231-37 du code de la construction et de l’habitation ;
4) ALORS QUE la consignation ordonnée par le juge des référés a pour effet de libérer le débiteur en ce qui le concerne et d’arrêter le cours des intérêts jusqu’à ce que les sommes consignées soient versées au créancier en exécution d’une décision exécutoire ; que la cour d’appel, pour condamner Madame Orly D… épouse X… à payer à la société Maisons Clairvie SAS la somme de 28. 633, 34 euros au titre de son solde de facture outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois du 30 novembre 2009 au jour du parfait paiement, a retenu que la somme due par Madame X… se montait à 28. 633, 34 euros outre intérêts contractuels de 1 % par mois du jour de ses conclusions au fond devant le premier juge soit du 30 novembre 2009 au jour du parfait paiement ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur la consignation la somme de 30. 463, 22 euros ordonnée par décision du juge des référés du 19 décembre 2006 et régularisée, invoquée par Madame X… (conclusions, p. 5), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE Madame X…, exposant avoir saisi le juge des référés, lequel avait désigné un expert par ordonnance du 19 décembre 2006, a rappelé avoir été condamnée à consigner sur le compte Carpa de son conseil, désigné en qualité de séquestre, la somme de 30. 463, 22 euros prétendument due à la société Maisons Clairvie, et que le nécessaire avait régulièrement été fait (conclusions n 4, p. 5) ; que la cour d’appel, pour condamner Madame Orly D… épouse X… à payer à la société Maisons Clairvie SAS la somme de 28. 633, 34 euros au titre de son solde de facture outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois du 30 novembre 2009 au jour du parfait paiement, a retenu que la somme due par Madame X… se montait à 28. 633, 34 euros outre intérêts contractuels de 1 % par mois du jour de ses conclusions au fond devant le premier juge soit du 30 novembre 2009 au jour du parfait paiement ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur la consignation ordonnée par décision du juge des référés, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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