Rejet 16 décembre 2014
Résumé de la juridiction
Si le délit de prise illégale d’intérêts se prescrit à compter du jour où la participation a pris fin, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l’infraction, qu’à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2014, n° 14-82.939, Bull. crim., 2014, n° 272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-82939 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2014, n° 272 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 avril 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000029932433 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:CR06703 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. Charles
X…
,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 4e section, en date du 4 avril 2014, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de prise illégale d’intérêts, a dit n’y avoir lieu à constater la prescription de l’action publique ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Duval-Arnould, Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-13 du code pénal, 6, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à constater la prescription ;
« aux motifs que la participation illégale d’un fonctionnaire ou d’un agent d’une administration publique se prescrit par trois années ; que cette prescription est reportée en cas de dissimulation ; que M.
X…
, professeur, ne conteste pas avoir effectué des prestations pour les laboratoires Servier ; que ces prestations étaient payées à la société FC Consulting et qu’un contrat du 22 octobre 2004 prévoyait que seul M.
X…
, professeur, pouvait réaliser certaines prestations pour lesquelles la société FC Consulting était rémunéré 50 000 euros ; que la relation de travail entre M.
X…
et la société Iris par le biais de la société FC Consulting crée un état de dissimulation qui interrompt la prescription ; que les déclarations publiques d’intérêt prévues par les articles L. 1451-1 et suivants du code de la santé publique sont étrangères à la dissimulation résultant de l’utilisation de la société FC Consulting pour lier une relation de travail avec la société Iris, qu’en l’état de cette dissimulation, la prescription n’est pas acquise ;
« 1°) alors que le délit de prise illégale d’intérêts qui se matérialise par le fait, pour un ancien fonctionnaire, de rejoindre une entreprise privée avec laquelle il a été en relation du fait de ses fonctions dans les trois ans de leur cessation, se prescrit à compter du lendemain du dernier acte de participation ; que la prescription de ce délit doit être « reportée en cas de dissimulation », la chambre de l’instruction a méconnu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;
« 2°) alors qu’en tout état de cause, la dissimulation de l’infraction sur le fondement de laquelle les juges se fondent pour reporter le point de départ du délai de prescription doit être caractérisée ; qu’en se contentant d’invoquer le fait que le M.
X…
effectuait des prestations pour la société Iris, filiale du laboratoire Servier, par l’intermédiaire de la société FC Consulting, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ;
« 3°) alors qu’ainsi que le faisait valoir une articulation essentielle de ses écritures, M.
X…
a rempli, en totale transparence, plusieurs déclarations publiques d’intérêts faisant état de cette activité réalisée pour la société Iris, via l’intermédiaire de la société FC Consulting ; qu’en se bornant à relever que ces déclarations sont « étrangères à la dissimulation résultant de l’utilisation de la société FC Consulting pour lier une relation de travail avec la société Iris », la chambre de l’instruction n’a pas suffisamment motivé sa décision au regard des écritures qui la saisissaient » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’une information judiciaire a été ouverte le 18 février 2011, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, d’obtention indue d’autorisation, tromperie sur les qualités substantielles d’un médicament avec mise en danger de la vie de l’homme, prise illégale d’intérêts ; que M.
X…
, praticien hospitalier, professeur d’université, a été mis en examen pour prise illégale d’intérêts ; qu’il lui est reproché d’avoir fourni des prestations de conseil rémunérées, de 2004 à 2006, au bénéfice du groupe pharmaceutique Servier alors que, jusqu’en 2003, il était, en sa qualité de président de la commission d ¿ autorisation de mise sur le marché de l’Agence française de sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, chargé d’assurer la surveillance et le contrôle et d’exprimer un avis sur les opérations effectuées par les laboratoires pharmaceutiques ; que M.
X…
a déposé une requête tendant à voir constater la prescription de l’action publique qui a été rejetée par les juges d’instruction ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance entreprise, l’arrêt, après avoir relevé que M. X… ne contestait pas avoir effectué des prestations de conseil pour le groupe Servier, constate que sa rémunération lui était rétrocédée par la société FC Consulting dirigée par son épouse, qui, en vertu d’un contrat conclu le 22 octobre 2004, établissait des factures à la société Iris, elle-même filiale du groupe Servier bénéficiaire des prestations ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
Qu’en effet, si le délit de prise illégale d’intérêts se prescrit à compter du jour où la participation a pris fin, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l’infraction, qu’à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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