Irrecevabilité 25 juin 2014
Confirmation 11 décembre 2014
Infirmation 24 septembre 2015
Rejet 2 mars 2017
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 déc. 2014, n° 14/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 25 juin 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000029912829 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié de droit audit siège, Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED, SA ALBINGIA c/ SAS SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE INE, SAS, SA BERNARDAUD |
Texte intégral
ARRET N.
RG N : 14/00480
AFFAIRE :
Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED
C/
SA BERNARDAUD, SAS SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE INE
JCS-iB
déféré
grosse à SELARL DAURIAC-COUDAMY, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 11 DECEMBRE 2014
— --===oOo===---
Le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA ALBINGIA représentée par son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège
109/111, rue Victor Hugo – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me François PALES, avocat au barreau de PARIS
Société TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED société de droit anglais, dont le siège social est situé 60 Gracechurch street, ec3v ohr à LONDRES (ROYAUME UNI), représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
66, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS
représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me François PALES, avocat au barreau de PARIS
Demanderesses au déféré contre une ordonnance rendue le 25 juin 2014 par le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de LIMOGES
ET :
27 avenue Albert Thomas B.P. 1005 – 87050 LIMOGES CEDEX
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS
SAS SOCIETE LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE INE
27, avenue Albert Thomas – 87000 LIMOGES
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS
Défenderesses.
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 Novembre 2014 par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
La société BERNARDAUD et sa filiale, la Société LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE (SLFP) sont en litige avec leurs assureurs, les sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED, au sujet de l’indemnisation des conséquences de deux sinistres incendie survenus les 23 octobre 2011 et 23 février 2012 sur le site de fabrication et de décoration d’objets en porcelaine exploité par la première à LIMOGES.
Par acte du 7 mai 2013, elles ont fait assigner ces assureurs devant le tribunal de commerce de LIMOGES aux fins d’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis.
Les sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE ont sollicité le rejet de leurs demandes et le remboursement d’un trop versé au titre des provisions.
Elles ont par ailleurs déposé une requête en suspicion légitime que le président du tribunal a rejetée le jour même par une décision du 7 février 2014 qu’un arrêt de cette cour en date du 21 février 2014 devait confirmer.
L’affaire au fond a été évoquée devant le tribunal de commerce le 27 janvier 2014, date à laquelle elle a été renvoyée à une audience du 17 février 2014, un juge s’étant spontanément déporté au motif qu’il entretenait des relations personnelles avec le président de la société BERNARDAUD.
Elle a été plaidée à cette audience du 17 février 2014 et mise en délibéré au 26 mars 2014, délibéré qui a été prorogée jusqu’au 9 avril 2014.
Le 9 avril 2014, le tribunal de commerce a rendu un jugement qualifié d’avant dire droit et visant l’article 444 du code de procédure civile par lequel il a ordonné la réouverture des débats et fixé au 29 avril 2014 à 14 heures la date de l’audience à laquelle les parties seraient entendues.
Le tribunal de commerce a motivé cette décision par l’intérêt d’une bonne administration de la justice au regard de la circonstance qu’au cours du délibéré, « la SA BERNARDAUD avait porté à la connaissance du tribunal qu’un membre de la composition de la chambre ayant entendu les parties assurait des fonctions de cadre au sein de la SA BANQUE TARNEAUD, l’un de ses établissements bancaires ».
Les sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE ont formé par déclaration déposée au greffe de la cour de LIMOGES le 17 avril 2014 un appel nullité contre ce jugement.
Les sociétés intimées ont déposé le 20 mai 2014 des conclusions d’irrecevabilité devant le conseiller de la mise en état qui, par ordonnance du 25 juin 2014, a déclaré l’appel des sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE irrecevable en rejetant toutefois la demande formée par les sociétés BERNARDAUD et LFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ALBINGIA ET TOKIO MARINE ont déféré cette ordonnance à la cour en application des dispositions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions de déféré qui ont été déposées le 8 juillet 2014, elles demandent à la cour de dire que le jugement avant dire droit rendu le 9 avril 2004 par le tribunal de commerce encourt la nullité pour l’excès de pouvoir résultant de la violation :
— du principe du contradictoire qui est le corollaire de celui du respect des droits de la défense dés lors, notamment, qu’elle n’a eu connaissance de la lettre évoquée par le jugement qu’après son prononcé, à la suite d’une réquisition adressée au conseil de la partie adverse ;
— des dispositions des articles 783 et 445 du code de procédure civile qui interdisent le dépôt de toutes pièces ou notes après la clôture des débats ;
— des articles 341 et suivants qui régissent la procédure de récusation et des articles 356 et suivants qui régissent le renvoi pour suspicion légitime, la décision de renvoi ayant été prise au vu d’une lettre adressée par une partie au président du tribunal après la clôture des débats ;
— de l’article 483 du code de procédure civile aux termes duquel le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.
Elles invoquent enfin l’absence de motivation précise concernant un fondement légal autre que la faculté donnée au président par l’article 444 du code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats.
Les sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE sollicitent une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Les sociétés BERNARDAUD et LFP ont conclu dans des écritures déposées le 31 octobre 2014 à la confirmation de l’ordonnance déférée en relevant que la décision du tribunal de commerce est une mesure d’administration, insusceptible de recours, même pour excès de pouvoir et que, si on la considérait comme un jugement avant dire droit, de tels jugements ne peuvent faire l’objet d’un appel immédiat aux fins d’annulation que de manière très exceptionnelle, pour un excès de pouvoir dont la violation des textes invoqués par les assureurs n’est pas constitutive.
Elles réclament une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal de commerce qui a souhaité que sa neutralité ne puisse pas être suspectée a certes procédé de manière maladroite dans la mesure où il aurait dû, avant de rouvrir les débats et renvoyer devant une autre formation l’affaire qui avait été plaidée devant lui, provoquer les observations des parties sur la lettre que l’une d’entre elles avait adressée à son président au cours du délibéré pour signaler qu’un des juges exerçait des fonctions de cadre au sein de son principal établissement bancaire.
Il reste que la décision entreprise n’est pas, contrairement à la qualification qui lui est donnée, un jugement avant dire droit puisqu’elle n’ordonne pas de mesure d’instruction ni ne statue sur des mesures provisoires.
Ce jugement qui se limite à ordonner la réouverture des débats et à fixer la date de l’audience à laquelle les parties seront entendues devant une autre formation est en réalité une mesure d’administration judiciaire.
Il ne contient aucune disposition ayant un caractère juridictionnel susceptible de faire grief à une partie et ne dessaisit nullement le tribunal de commerce qui a d’ailleurs rendu sa décision, frappée d’appel, après que l’affaire ait été de nouveau plaidée à l’audience de renvoi.
Son annulation n’aurait au demeurant aucune incidence sur la poursuite de l’instance que les sociétés BERNARDAUD et LFP ont introduites par une assignation du 7 mai 2013 dont la régularité n’a jamais été remise en cause.
Il résulte des dispositions de l’article 537 du code de procédure civile que les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, de telle sorte qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’un appel nullité pour excès de pouvoir.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit irrecevable l’appel nullité formé par les sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINER EUROPE INSURANCE LIMITED.
En revanche, les sociétés intimées sont en droit de réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure de déféré qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 2 000 €.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Y ajoutant, condamne les sociétés ALBINGIA et TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED à verser aux sociétés BERNARDAUD et LIMOUSINE DE FABRICATION DE PORCELAINE une indemnité, unique, de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 14-480
Les condamne aux dépens de la procédure de déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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