Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 mars 2015, 13-18.134, Inédit
TGI Draguignan 11 avril 2012
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 28 février 2013
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CASS
Cassation partielle 5 mars 2015
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 31 mars 2016
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CASS 18 mai 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée au pénal

    La cour a estimé qu'il existait une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de Monsieur Tarek X…, en raison de son obligation de marquer l'arrêt à l'intersection, malgré sa relaxe au pénal.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie d'un litige suite à un accident de la circulation impliquant M. Tarek X…, conducteur d'un scooter. Les parties demandaient une provision et une expertise, mais la cour d'appel avait rejeté la demande de provision en invoquant une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de M. Tarek X….

La cour d'appel a été critiquée pour avoir méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal, en violation des articles 1351 du code civil, 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile. Ces textes stipulent que les décisions pénales définitives ont une autorité absolue sur l'existence du fait, sa qualification et la culpabilité.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel, car la cour d'appel n'a pas tenu compte de la relaxe définitive de M. Tarek X… dans le cadre de la procédure pénale. Elle renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel pour qu'il soit statué sur la demande de provision.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 13-18.134
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-18.134
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2013
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030327312
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C200308
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Sur les parties

Texte intégral

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