Confirmation 28 février 2013
Cassation partielle 5 mars 2015
Confirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 13-18.134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 13-18.134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2013 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030327312 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:C200308 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du code civil, 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Tarek X…, qui pilotait un scooter, sur lequel avait pris place M. Olivier Z…, a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule tracteur de semi-remorque conduit par M. Y…, salarié de la société Transports Y…, assurée auprès de la société La Parisienne (l’assureur) ; que le scooter a été percuté par un poids lourd, alors que ce dernier abordait une intersection de routes, signalée par un panneau « Stop » obligeant M. Tarek X… à marquer l’arrêt ; que par décision du 26 janvier 2012, M. Tarek X… a été placé sous curatelle renforcée, son père, M. Djelloul X…, étant désigné en qualité de curateur ; que M. Tarek X… et M. Djelloul X…, ès qualités, ont assigné la société Transports Y… et fils, l’assureur et la caisse primaire d’assurance maladie Alpes-Provence en référé expertise et provision ;
Attendu que pour rejeter la demande de provision, l’arrêt énonce qu’il résulte de la procédure pénale que l’accident a eu lieu à une intersection de routes ; qu’eu égard à la configuration des lieux, et à l’obligation de M. Tarek X… de marquer l’arrêt absolu à la limite de la chaussée et de céder le passage aux autres usagers, nonobstant la relaxe dont il a bénéficié au plan pénal, au plan civil, il existe une contestation sérieuse sur son droit â indemnisation que le juge du fond pourrait être amené à réduire ou exclure ;
Qu’en statuant ainsi, alors que par jugement définitif du 19 décembre 2011, M. Tarek X… avait été relaxé des chefs de blessures involontaires n’ayant pas entraîné une incapacité supérieure à trois mois sur la personne de M. Z…, conduite d’un véhicule à une vitesse excessive et inobservation par un conducteur de l’arrêt absolu imposé par le panneau stop, la cour d’appel, qui a méconnu l’autorité de la chose jugée au pénal, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté M. Tarek X… de sa demande de provision, l’arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société La Parisienne et la société Transports Y… et fils aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Parisenne et de la société Transports Y…, les condamne à payer à MM. Djelloul et Tarek X… la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. Tarek et Djelloul X…
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande de provision formée par M. X…, victime d’un accident de la circulation, à l’encontre de la société La Parisienne ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond, aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ; QU’il résulte de la procédure pénale établie par les militaires de la gendarmerie de la brigade territoriale de La Roquebrussanne (83) que l’accident a eu lieu le 5 août 2008 vers 14 h 30, sur la commune de Forcalqueiret, à l’intersection du CD 43 reliant Brignoles à Toulon et du CD 12 reliant Forcalqueiret à Rocbaron ; QU’à cette intersection, les véhicules qui circulent sur le CD 12 doivent respecter un panneau stop ; QU’au volant de son tracteur de semi-remorques, M. Y… circulait sur le CD 43 en direction de Toulon ; QUE M. Tarek Hakim X… au volant de sou scooter arrivait de Forcalqueiret et se dirigeait vers Rocbaron el avait donc un panneau stop à respecter ; QUE sous la violence du choc, le scooter et ses occupants ont été projetés à environ 43 m du point d’impact, en direction de Toulon, et la roue avant du scooter a été arrachée ; QUE toutefois, l’impact sur le tracteur de semi-remorques se situe à l’avant gauche, au niveau du pare-choc ; QUE M. Y… a déclaré qu’il avait vu surgir de sa droite un scooter qui lui avait refusé la priorité alors qu’il y avait un stop ; QU’il a expliqué qu’il avait serré au maximum sur la droite, mais qu’il n’avait pas pu éviter le scooter ; QUE Mme Céline C…, témoin des faits qui circulait sur le CD 43 dans le sens Toulon Brignoles, a dit que pour elle, ces jeunes avaient dû penser avoir le temps de passer avant le camion qui arrivait de Brignoles ou alors qu’ils n’avaient pas regardé sur leur gauche, et qu’en aucun cas, elle ne les avait vu marquer l’arrêt au stop ; QUE compte tenu de la gravité de leurs blessures, M. Tarek Hakim X… ne se souvient pas des circonstances de l’accident et M. Olivier
Z…
n’a pas pu être entendu ; QU’eu égard à la configuration des lieux, et à l’obligation de M. Tarek Hakim X… de marquer l’arrêt absolu à la limite de la chaussée et de céder le passage aux autres usagers, nonobstant la relaxe dont il a bénéficié au plan pénal, au plan civil, il existe une contestation sérieuse sur son droit â indemnisation que le juge du fond pourrait être amené à réduire ou exclure ; QUE c’est pourquoi la décision déférée qui lui a alloué une provision sera réformée ;
ALORS QUE l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil ; que M. Tarek X… a été relaxé par un jugement rendu le 19 décembre 2011 par le tribunal correctionnel de Draguignan, des poursuites exercées notamment pour « avoir omis, à une intersection indiquée par un STOP, de marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée et de céder le passage ¿ » ; que dès lors, en considérant néanmoins que « compte tenu de l’obligation de M. X… de marquer un arrêt absolu à la limite de la chaussée et de céder le passage aux autres usagers », il existait une contestation sérieuse sur son droit à indemnisation, la cour d’appel a violé les articles 809 du code de procédure civile, 1351 du code civil et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
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