Rejet 13 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2015, n° 14-14.691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-14.691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 7 novembre 2013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030602085 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:C100505 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Batut (président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 7 novembre 2013), que M. X… et Mme Y… se sont mariés le 17 juillet 1999, que trois enfants sont issus de cette union, Z… né en 1998, A… née en 2001 et B… né en 2006, qu’une ordonnance de non-conciliation a mis à la charge du père une contribution de 240 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants ; qu’un arrêt du 9 juin 2011 a fixé cette contribution à 900 euros par mois ; que M. X… a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la suppression ou à la réduction de cette contribution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu qu’après avoir constaté que M. X… déclarait les mêmes revenus que ceux retenus par l’arrêt du 9 juin 2011, qu’il ne produisait que des pièces antérieures à cette décision, à l’exception de l’attestation d’un expert comptable non corroborée par d’autres éléments, les juges du fond ont souverainement estimé que la mise en redressement judiciaire de la société exploitée par le mari ne constituait pas un fait nouveau justifiant la modification de la contribution ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le condamner à une amende civile de 1 000 euros ;
Attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X… avait initié une nouvelle procédure dans des conditions aventureuses, sans établir de fait nouveau justifiant la modification de la précédente décision, la cour d’appel a pu décider qu’il avait fait dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé l’ordonnance du 31 juillet 2012 en ce qu’elle avait débouté monsieur X… de sa demande tendant à la suppression ou à la réduction de sa part contributive à l’entretien des enfants ;
AUX MOTIFS QUE : « Par arrêt en date du 6 juin 2013, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour a sursis à statuer sur l’appel formé par M. Serge X… à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 juillet 2012 qui l’a débouté de sa demande de suspension de la contribution mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation des trois enfants nés de son union avec Mme Y…, cette dernière ayant ellemême été déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à l’augmentation de cette contribution ; Par suite de la réouverture des débats ordonnée par l’arrêt susvisé, M. Serge X… a notifié des conclusions le 5 août 2013 aux termes desquelles, il demande à la cour de : réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 juillet 2012, supprimer la part contributive à la charge de l’appelant ; Subsidiairement, Fixer la part contributive à la somme de 100 € par mois et par enfant à compter du 15 juin 2012 ; dire n’y avoir lieu à amende civile et condamnation aux frais irrépétibles, statuer ce que de droit quant aux dépens ; Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 juin 2013, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de fait et de droit, Mme Y… conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 31 juillet 2012 et réclame la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. Serge X… en tous les dépens comprenant le coût du timbre fiscal ; L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2013 ; Sur ce : Vu les pièces et conclusions déposées par les parties auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des moyens et les pièces communiquées ; M. Serge X… et Mme Y… se sont mariés le 17 juillet 1999, ayant fait précéder leur union d’un contrat de séparation de biens ; Trois enfants étant nés de cette union : Z…, le 2 octobre 1998, A…, le 5 février 2001, B…, le 18 octobre 2006 ; Mme Y… a saisi le juge aux affaires familiales qui, par ordonnance de nonconciliation du 16 décembre 2009, a notamment fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et fixé la contribution à la charge du père à la somme mensuelle de 240 €, indexée ; Par jugement en date du 6 juillet 2010, le juge aux affaires familiales de ROUEN saisi en la forme des référés a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, dans le cadre de l’autorité parentale conjointe et fixé les modalités du droit d’accueil du père, tenu au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée à 200 € par enfant, soit ensemble 600 € ; Par arrêt en date du 9 juin 2011, la cour, saisie de l’appel du jugement du 6 juillet 2010 et du jugement du 8 février 2011 qui a suspendu le droit de visite et d’hébergement de M. Serge X… sur Z…, a condamné le père au paiement d’une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants, fixée à 300 € par mois et par enfant, la suspension des droits sur l’aîné des enfants étant confirmée ; La question des modalités du droit de visite et d’hébergement de M. Serge X… ayant fait l’objet d’un sursis à statuer, par arrêt en date du 22 septembre 2011, la cour a organisé un droit d’accueil progressif du père sur B… et A…, s’exerçant en dernier lieu les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi après l’école au dimanche 19h, à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire ; Le premier juge, qui a été saisi en qualité de juge de la mise en état dans le cadre de l’instance en divorce en cours depuis 2009, a relevé que parallèlement le conflit familial aigü avait fini par aboutir à la saisine du juge des enfants, une décision de placement des mineurs sous forme de maintien au domicile maternel ayant été ordonnée ; Or, aux termes de l’ordonnance frappée d’appel en date du 31 juillet 2012, le juge de la mise en état a débouté les parties de leurs demandes formées à titre principal et reconventionnel ; Enfin, le jugement au fond est intervenu en date du 28 mars 2013, qui a prononcé le divorce des époux et maintenu la contribution à la charge de M. Serge X… pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 € par mois et par enfant ; Au soutien de son appel, M. Serge X… fait valoir que ses revenus sont actuellement de 3500 € nets par mois et produit un ensemble de pièces qui remontent à l’année 2011, alors que la SARL PHARMACIE DES SAINT CLAIR, dont il est le gérant a été placée en redressement judiciaire par jugement du premier décembre 2011 du tribunal de commerce d’EVREUX ; Or, Mme Y… fait justement observer que la situation invoquée par M. Serge X… ne constitue pas un élément nouveau au regard des dispositions de l’arrêt de cette cour en date du 9 juin 2011 ; En effet, la cour relevait dans les motifs de l’arrêt que " M. Serge X… déclare gagner 3500 € environ par mois et avoir vendu des valeurs mobilières qui lui rapportaient 3339 € par mois en 2008 et supporter des charges fixes de 3771, 58 € par mois, ce qui est difficilement vérifiable et peu cohérent avec les salaires qu’il s’octroyait en 2008 de 7339 € par mois ", de telle sorte que la cour a fixé la contribution à sa charge à la somme de 300 € par mois et par enfant avec indexation ; Or, il est notable que dans le cadre de la présente procédure, M. Serge X… a produit des pièces relatives à sa situation de revenus qui sont antérieures à l’arrêt de cette cour du 9 juin 2011, sauf une attestation de son expert comptable du 9 décembre 2011, d’où il ressort qu’il a perçu en 2011 des revenus annuels de 42000 € et des dividendes nuls, ce qui ne modifie pas l’appréciation de son obligation alimentaire eu égard à l’absence de documents de nature à confirmer les éléments repris dans le cadre de cette attestation, les revenus annuels ayant constamment décru depuis 2008, où ils atteignaient 48000 € annuels avec des dividendes de 40000 € en sus ;
Par ailleurs, la situation de Mme Y… est inchangée, de telle sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, y compris les dispositions relatives au principe et au montant de l’amende civile, eu égard à la procédure initiée par M. Serge X… dans des conditions aventureuses » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « Attendu que Monsieur X… est pharmacien, exploitant une pharmacie à CHATEAU SUR EPTE dans l’EURE sous forme de SELARL dont il est l’unique associé ; qu’il indique qu'« à ce jour » ses revenus sont toujours de l’ordre de 3 500 € par mois, ainsi qu’il le déclarait devant la Cour en 2011 ; Que néanmoins sa pharmacie a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’EVREUX " depuis le 1° décembre 2011 ; alors que ses charges sont importantes, avec notamment deux emprunts immobiliers à rembourser, pour 2027 € et 787 € par mois ; Qu’il apparaît que cet argument n’a rien de nouveau et a déjà été écarté par la cour d’appel dans son arrêt du 9 juin 2011 ; qu’en effet il existe des solutions pour suspendre provisoirement le remboursement d’un emprunt immobilier, notamment par requête auprès du juge d’instance, et que les obligations alimentaires sont prioritaires ; que le revenu évoqué par Monsieur X… était déjà de 3500 € par mois ; que la cour avait relevé plusieurs éléments en faveur d’un revenu plus élevé ; Que Monsieur X… cherche à remettre en cause la décision de la Cour ; Qu’en outre il est produit des extraits de documents comptables qui montrent que le chiffres d’affaires de la pharmacie est important (1200000 € en 2010, « en forte hausse par rapport à 2009 ») ; que le bénéfice est substantiel (52 000 € en 2010) après déduction de la rémunération du gérant (44 000 € en 2010) et autres dépenses revenant plus ou moins directement au gérant ; Qu’il n’est curieusement pas produit les documents permettant de connaître les résultats et bénéfice de la pharmacie pour l’exercice de l’année 2011 ; que Monsieur X… est coutumier du fait (voir motivation de l’arrêt du 9 juin 2011) ; qu’à tout le moins son revenu de gérant est de 42 000 € en 2011 contre 44 000 € en 2010, soit un revenu du même ordre ; Que le jugement de redressement judiciaire ne contient aucune motivation chiffrée ; Que l’épouse développe les nombreux indices qui attestent d’un bon revenu et d’un train de vie élevé ; Qu’il est manifeste que la présente action est une nouvelle manifestation de l’attitude procédurière de l’époux ; Que le juge des enfants à dû suspendre en urgence le 14 juin 2012 son droit d’accueil ; Que ses demandes de sortie du territoire avec les enfants sans l’autorisation de la mère sont donc aussi à rejeter ; Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’épouse en augmentation (500 € par mois et par enfant) de la part contributive à l’entretien des enfants, les situations ayant été correctement arbitrées dans les procédures précédentes » ;
ALORS QUE : les mesures provisoires peuvent être supprimées, modifiées ou complétées lorsque survient un fait nouveau ; que pour débouter monsieur X… de sa demande tendant à la suppression ou subsidiairement à la révision de sa part contributive à l’entretien des enfants, les juges du second degré, après avoir relevé que le demandeur se prévalait de la mise en redressement judiciaire de la société dont il tirait ses revenus, ont retenu, par motifs propres et adoptés, que cet argument n’avait rien de nouveau et avait déjà été écarté par la cour d’appel dans son arrêt du 9 juin 2011 (ordonnance, p. 3 § 2 ; arrêt, p. 5 § 2) ; qu’ils en ont déduit, par motifs adoptés, que monsieur X… cherchait seulement à remettre en cause la décision précitée (ordonnance, p. 3 § 3) ; que, pourtant, comme ils l’ont eux-mêmes constaté (ordonnance, p. 2 dernier § ; arrêt, p. 5 premier §), le jugement versé aux débats (pièce n° 1) ayant prononcé la mise en redressement judiciaire de la société gérée par monsieur X… a été rendu par le tribunal de commerce d’Évreux le 1er décembre 2011, soit six mois après le prononcé de l’arrêt du 9 juin 2011 ; que, dès lors, en déclarant que la demande de monsieur X… ne s’appuyait sur aucun fait nouveau quand ils relevaient que le jugement de redressement judiciaire dont il se prévalait au soutien de cette demande avait été rendu six mois plus tard, les juges du second degré n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et ont par conséquent violé les articles 771 4° et 1118 du code de procédure civile, ensemble les articles 254, 255 et 371-2 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé l’ordonnance du 31 juillet 2012 en ce qu’elle avait condamné monsieur X… à une amende civile d’un montant de 1 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Par ailleurs, la situation de Mme Y… est inchangée, de telle sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, y compris les dispositions relatives au principe et au montant de l’amende civile, eu égard à la procédure initiée par M. Serge X… dans des conditions aventureuses » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « il convient par contre de prononcer d’office une amende civile, de 1000 €, à l’encontre de Monsieur X… ; qu’en effet celui-ci prolonge indéfiniment sur le plan judiciaire la psychorigidité expressément relevée à son sujet par l’expert psychiatrique (« l’entretien met en évidence des traits de personnalité paranoïaque, psychorigide narcissique et dominatrice », page 20, rapport du Dr C… du 10 novembre 2011) » ;
ALORS 1/ QUE : l’exercice du droit d’ester en justice n’est susceptible de dégénérer en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; qu’en se bornant à relever, pour condamner monsieur X… à une amende civile, qu’il avait initié la procédure dans des conditions aventureuses, sans préciser en quoi ces conditions étaient de nature à démontrer la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
ALORS 2/ QUE : qu’en se bornant à relever, pour condamner monsieur X… à une amende civile, qu’il prolongeait indéfiniment sur le plan judiciaire une psycho-rigidité relevée à son sujet par l’expert psychiatre sans préciser en quoi la durée de la procédure de divorce dépassait la mesure de la normalité ni, le cas échéant, en quoi ce dépassement était imputable à monsieur X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile.
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