Rejet 6 avril 2016
Commentaires • 14
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 avr. 2016, n° 15-10.732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-10.732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Montpellier, 11 février 2014, N° 13/00654 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032389405 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C100378 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 378 F-D
Pourvoi n° A 15-10.732
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [P] [O]
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juin 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [O], domicilié [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 11 février 2014 par la juridiction de proximité de Montpellier, dans le litige l’opposant à la société Alptis individuelles santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montpellier, 11 février 2014), que M. [O] a fait opposition à une ordonnance rendue le 21 mai 2013, sur requête de la société Alptis individuelles santé (la société), le condamnant à payer une certaine somme au titre d’une demande d’adhésion sur internet à une assurance complémentaire, qu’il conteste avoir signée ;
Attendu que M. [O] fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que dès lors qu’une partie dénie être l’auteur d’un écrit sous forme électronique, le juge est tenu de vérifier les conditions de validité de la signature c’est-à-dire que celle-ci consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et, ainsi, que ce procédé mette bien en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié ; qu’en se bornant, pour rejeter la contestation de M. [O] qui niait avoir signé sous forme électronique une demande d’adhésion auprès de la société, à énoncer que la signature avait été identifiée par un procédé fiable garantissant le lien de la signature avec l’acte auquel elle s’attachait dès lors que la demande d’adhésion portait mention de la délivrance de ce document par la plateforme de contractualisation en ligne Contraleo permettant identification et authentification des signataires, la juridiction de proximité n’a pas vérifié, ainsi qu’il le lui incombait, si le procédé de signature électronique en cause procédait d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique ni que la vérification de cette signature reposait sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 287du code de procédure civile, 1316-1, 1316-4 du code civil et 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 ;
Mais attendu que le jugement retient que la demande d’adhésion sous forme électronique a été établie et conservée dans des conditions de nature à garantir son intégrité, que la signature a été identifiée par un procédé fiable garantissant le lien de la signature électronique avec l’acte auquel elle s’attache, et que la demande d’adhésion produite à l’audience porte mention de la délivrance de ce document par la plate-forme de contractualisation en ligne Contraleo, permettant une identification et une authentification précise des signataires en date du 25 mai 2011 ; qu’ayant ainsi effectué la recherche prétendument omise, la juridiction de proximité a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [P] [O].
M. [O] fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamné à payer à la société Alptis Individuelles Santé de la somme principale de 1925,60 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2013,
AUX MOTIFS QU’en l’espèce, la société Alptis Individuelles Santé justifie de sa demande en principal par les pièces qu’elle verse aux débats, à savoir, la demande d’adhésion DIVINEA 3 sur n° de proposition internet 5887042 avec date d’effet au 1er janvier 2012, le certificat de signature de la compagnie d’assurances et de l’adhérent sous forme électronique délivré par CONTRALEO NPAI le 25 mai 2011, la lettre de mise en demeure du 15 avril 2012 aux termes de laquelle il est précisé conformément à l’article L 113-3 du code des assurances qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours après envoi du courrier, les prestations seront suspendues et qu’il sera procédé à la résiliation 10 jours après la suspension sans pour autant être libéré du paiement de la totalité des sommes dues pour l’année civile en cours, le duplicata avis d’échéances au 31 décembre 2012 pour un montant total de 1925,60 euros ; que M [O] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 mai 2013 et qu’il conteste avoir signé une demande d’adhésion auprès de la société Alptis Individuelles Santé ; qu’en vertu des dispositions de l’article 287 du code de procédure civile, « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites » ; que selon l’article 1316-1 du code civil « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » ; que selon l’article 1316-4 du même code, « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte… Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;
qu’en l’espèce, la demande d’adhésion établie sous forme électronique a été établie et conservée dans les conditions de nature à garantir leur intégrité et que la signature a été identifiée par un procédé fiable garantissant le lien de la signature électronique avec l’acte auquel elle s’attache ; qu’en effet, la demande d’adhésion fournie à l’audience porte mention de la délivrance de ce document par la plateforme de contractualisation en ligne CONTRALEO permettant une identification et une authentification précise des signataires en date du 25 mai 2011 ; que dès lors, il convient au vu de ces pièces de faire droit à la société Alptis Individuelles Santé et de condamner M [O] au paiement de la somme en principal de 1925,60 euros réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2013, date du dépôt de la requête en injonction de payer ;
ALORS QUE dès lors qu’une partie dénie être l’auteur d’un écrit sous forme électronique, le juge est tenu de vérifier les conditions de validité de la signature c’est-à-dire que celle-ci consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache et, ainsi, que ce procédé mette bien en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié ; qu’en se bornant, pour rejeter la contestation de M [O] qui niait avoir signé sous forme électronique une demande d’adhésion auprès de la société Alptis Individuelles Santé, à énoncer que la signature avait été identifiée par un procédé fiable garantissant le lien de la signature avec l’acte auquel elle s’attachait dès lors que la demande d’adhésion portait mention de la délivrance de ce document par la plateforme de contractualisation en ligne Contraleo permettant identification et authentification des signataires, la juridiction de proximité n’a pas vérifié, ainsi qu’il le lui incombait, si le procédé de signature électronique en cause procédait d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique ni que la vérification de cette signature reposait sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 287du code de procédure civile, 1316-1, 1316-4 du code civil et 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Side-car cross de compétition sports ·
- Side-car cross de compétition ·
- Choses dont on à la garde ·
- Responsabilité ·
- Garde commune ·
- Exclusion ·
- Side-car ·
- Singe ·
- Équipage ·
- Dommage ·
- Contrôle ·
- Acceptation ·
- Droite ·
- Équité ·
- Véhicule ·
- Code civil ·
- Risque
- Délivrance de pièces en fin de contrat ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Appréciation souveraine ·
- Pouvoir des juges ·
- Office du juge ·
- Détermination ·
- Obligations ·
- Manquement ·
- Réparation ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Fixation ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Quérable ·
- Délivrance ·
- Certificat de travail ·
- Document ·
- Homme ·
- Certificat ·
- Conciliation
- Sénégal ·
- Acte ·
- Détournement de procédure ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Régularité ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Coopération judiciaire ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Aquitaine ·
- Procédure judiciaire ·
- Implication ·
- Entente illicite ·
- Procédure contentieuse ·
- Réparation ·
- Gérant
- Obligation alimentaire ·
- Nationalité française ·
- Hôpitaux ·
- Exception ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Profession
- Demande ·
- Épave ·
- Propriété ·
- Antenne parabolique ·
- Lotissement ·
- Eaux ·
- Mur de soutènement ·
- Enlèvement ·
- Sous astreinte ·
- Canalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recueil du consentement du prévenu ·
- Juridictions correctionnelles ·
- Comparution immediate ·
- Comparution immédiate ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Modalités ·
- Procédure ·
- Procédure pénale ·
- Jugement ·
- Formalités ·
- Mentions ·
- Accord ·
- Cour d'appel ·
- Textes ·
- Acte authentique ·
- Transcription
- Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale ·
- Portée professions médicales et paramédicales ·
- Professions médicales et paramédicales ·
- Applications diverses santé publique ·
- Action récursoire d'un coobligé ·
- Responsabilité de plein droit ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Pluralité de responsables ·
- Contribution à la dette ·
- Établissement de santé ·
- Applications diverses ·
- Infection nosocomiale ·
- Caractérisation ·
- Cause étrangère ·
- Santé publique ·
- Détermination ·
- Exonération ·
- Conditions ·
- Réparation ·
- Modalités ·
- Cliniques ·
- Thérapeutique ·
- Établissement ·
- Débours ·
- Responsabilité ·
- Hospitalisation ·
- Faute ·
- Cause ·
- Responsable
- Perte de gains professionnels et de droits à la retraite ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Préjudice économique ·
- Appréciation ·
- Articulation ·
- Réparation ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Retraite ·
- État de santé, ·
- Indemnisation ·
- Parents ·
- Causalité ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Séparation de biens ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Profession ·
- Préjudice moral ·
- Obligation d'information ·
- Dentiste ·
- Chirurgien ·
- Contrats
- Architecture ·
- Concept ·
- Béton ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Ordonnance de référé ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ordonnance
- Nullité de l'assignation en son entier ·
- Indication du texte de loi applicable ·
- Ntic / médias / presse ·
- Applications diverses ·
- Action en justice ·
- Egalité des armés ·
- Article 6, § 1 ·
- Assignation ·
- Conditions ·
- Procédure ·
- Violation ·
- Sanction ·
- Validité ·
- Pétition ·
- Tract ·
- Déchet nucléaire ·
- Diffamation ·
- Création ·
- Camp d'extermination ·
- Corps humain ·
- Pollution ·
- Four ·
- Ligne
Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.