Infirmation 21 janvier 2015
Cassation 14 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 déc. 2016, n° 15-14.337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-14.337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2015, N° 12/09522 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033637020 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:SO02363 |
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Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2016
Cassation
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2363 F-D
Pourvoi n° U 15-14.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Galeries Lafayette Haussmann, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Galeries Lafayette Haussmann, de Me Delamarre, avocat de Mme [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme [V] a été engagée par la société Galeries Lafayette Haussmann à compter du 17 juin 1999 en qualité de vendeuse ; qu’après avoir pris un congé sabbatique de 11 mois, la salariée devait reprendre ses fonctions le 9 octobre 2010 ; que licenciée le 4 mai 2011 pour faute grave motivée par une absence injustifiée et un abandon de poste, elle a saisi la juridiction prud’homale pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui verser diverses sommes, l’arrêt retient que, contrairement à ce que soutient l’employeur, celui-ci a eu une connaissance exacte de l’absence injustifiée reprochée à la salariée dès le 9 octobre 2010, date à laquelle cette dernière devait reprendre son poste de travail à l’issue de son congé sabbatique, ce dont elle s’est abstenue, qu’il en ressort que la procédure disciplinaire engagée seulement le 30 mars 2011, soit plus de deux mois après le 9 octobre 2010, est prescrite en application de l’article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu, cependant, que si, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que malgré deux courriers de l’employeur du 3 novembre 2010 et du 14 décembre 2010, valant mise en demeure, la salariée avait persisté dans son comportement fautif, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Galeries Lafayette Haussmann
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN à payer à Madame [V] les sommes de 3.265 euros à titre d’indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, de 326 euros à titre de congés payés afférents, de 4.298 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, de 19.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec intérêts aux taux légal à compter de l’arrêt, ainsi que d’AVOIR ordonné le remboursement aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées à Madame [V] dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « ( ) Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 18 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de Mme [K] [V] qui demande à la cour : – d’infirmer le jugement entrepris- statuant à nouveau, de condamner Ia SAS Galeries Lafayette Haussmann à lui régler à titre principal, les sommes de 19 592 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 265 € (+ 326 €) d’indemnité compensatrice de préavis et 4 898 E d’indemnité conventionnelle de licenciement ( ) ; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 18 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SAS Galeries Lafayette Haussmann qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Motifs. La SAS Galeries Lafayette Haussmann a recruté Mme [K] [V] suivant une lettre d’embauche ayant pris effet le 17 juin 1999 en qualité de vendeuse dans le cadre d’une relation contractuelle de travail à durée indéterminée à temps partiel (22 heures 50 hebdomadaires) avec un salaire de 4 256 francs bruts mensuels. Mme [K] [V] a été autorisée par son employeur le 8 juillet 2009 à prendre un congé sabbatique de 11 mois à compter du 9 novembre suivant avec une reprise de ses fonctions programmée le 9 octobre 2010. L’intimée a répondu par un courriel du 21 octobre 2010 à celui du 13 octobre de Mme [K] [V] pour lui notifier son refus de prolonger ce congé sabbatique. Aux termes d’un courrier du 3 novembre 2010, la SAS Galeries Lafayette Haussmann a rappelé à la salariée que son congé sabbatique était expiré depuis le 8 octobre 2010 et qu’elle aurait dû reprendre son travail le 9 octobre, tout en lui demandant de préciser ses intentions, démarche de sa part réitérée par un courrier du 14 décembre 2010 valant mise en demeure. Par une lettre du 30 mars 2011, l’intimée a convoqué Mme [K] [V] à un entretien préalable prévu le 15 avril avant de lui notifier le 4 mai 2011 son licenciement pour faute grave motivée en raison d’une «absence injustifiée et (d’un) abandon de poste» à compter du 9 octobre 2010. Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l’appelante percevait une rémunération en moyenne de 1.632,67 € bruts mensuels correspondant à un emploi de «conseil vente». C’est à bon droit que Mme [K] [V] invoque les dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail imposant à l’employeur d’engager, sous peine de prescription, la procédure disciplinaire dans un délai maximum de deux mois à compter du jour où il a eu une connaissance des faits fautifs reprochés à son salarié. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SAS Galeries Lafayette Haussmann, celle-ci a eu une connaissance exacte de l’absence injustifiée reprochée à Mme [K] [V] dès le 9 octobre 2010, date à laquelle cette dernière devait reprendre son poste de travail à l’issue de son congé sabbatique, ce dont elle s’est abstenue. Il en ressort que la procédure disciplinaire engagée par la SAS Galeries Lafayette Haussmann seulement le 30 mars 2011, plus de deux mois après le 9 octobre 2010, est prescrite en application du texte précité, ce qui rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Mme [K] [V]. Infirmant le jugement entrepris, l’intimée sera en conséquence condamnée à régler à [L] [K] [V] les sommes suivantes -3.265 € d’indemnité compensatrice conventionnelle (convention collective nationale des grands magasins) de préavis (2 mois de salaires) et 326 € de congés payés afférents – 4 898 € d’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal partant du 15 juin 2011, date de réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation ; – 19 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, somme représentant l’équivalent de 12 mois de salaires compte tenu de son âge (34 ans) et de son ancienneté dans l’entreprise (12 ans), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L.1235-4 sur le remboursement par l’employeur fautif aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de 6 mois » ;
1. ALORS QUE si, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement reprochait à Madame [V] d’être en absence injustifiée depuis le 9 octobre 2010, malgré les mises en demeure du 3 novembre 2010, 14 décembre 2010 et 4 février 2011; que, pour considérer ces faits comme prescrits, la cour d’appel a retenu que la société GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN avait une connaissance exacte de l’absence injustifiée de Madame [V] dès le 9 octobre 2010, date à laquelle cette dernière aurait dû reprendre le travail, ce dont elle s’était abstenue ; qu’en statuant ainsi, quand il s’inférait de ses constatations que Madame [V] s’était abstenue de reprendre le travail depuis le 9 octobre 2010 ainsi qu’elle aurait dû le faire, et que l’employeur était en droit d’invoquer une absence injustifiée qui s’était poursuivie, malgré des mises en demeure, pendant le délai de prescription, la cour d’appel a violé l’article L. 1332-4 du code du travail, ;
2. ET ALORS en tout état de cause QU’en s’abstenant de rechercher si la salariée n’avait pas persisté dans son absence injustifiée, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1332-4 du code du travail ;
3. ET ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu’en retenant que « contrairement à ce que soutient la SAS GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN, celle-ci a eu une connaissance exacte de l’absence injustifiée ( ) dès le 9 octobre », quand l’exposante n’invoquait pas une découverte tardive des faits fautifs, mais leur persistance jusqu’au licenciement, la cour d’appel a dénaturé ses conclusions en méconnaissance de l’article 4 du code de procédure civile.
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