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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 8 juin 2018, n° 2017007748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2017007748 |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE AUDIENCE ORDINAIRE A 8 H 30 (Audience Publique)
Numéro de Répertoire Général : 2017 007748 __ Jugement du : 08/06/2018
Débats à l’audience du 06/04/2018
PARTIES
Demandeur(s) : B.MARLY (SA) 41, rue DE GUERLANDE ZI VERTE 71880 Châtenoy-le-Royal SELARL Z-A B (AIN) Défendeur(s) : MEUBLES MAILLAND (SARL) 144, avenue AMEDEE MERCIER Face usine RVI 01000 Bourg-en-Bresse En personne Composition lors des débats et du délibéré : Président : Mme Anne TALLENT Juges : M. Marcel JANIN
M. C-D E
M. X Y
M. Michel MARTINEZ Greffier : Mme Nathalie BREVET, commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Mme Anne TALLENT, président et par Mme
Nathalie BREVET, commis-greffier, à qui la minute de la décision a été remise. SJ /20177748
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCEDURE
La S.A. B.MARLY, dont le siège social se trouve rue de la Jonchère à CHATENOY LE ROYAL (71), a pour activité la fabrication de sièges d’ameublement intérieur. La SARL LES MEUBLES MAILLAND, dont le magasin se trouve au 144 de l’Avenue Amédée Mercier à BOURG EN BRESSE (01), a pour activité la vente de meubles. Ces deux sociétés sont enrelation d’affaires, l’une fournissant les meubles que l’autre vend.
Le 26 octobre 2016, la SARL LES MEUBLES MAILLAND a informé la S.A. B.MARLY du fait qu’un des fauteuils qu’elle lui avait livrés, acquis selon facture du 21 avril 2014 et qui reste en exposition, était penché. Elle lui demandait alors de le reprendre afin de réparer la couronne en aluminium brossé alors voilée. Des échanges de courriels ont alors eu lieu, la S.A. B.MARLY indiquant que le fauteuil en question n’étant plus sous garantie, le SAV serait payant, ce que contestait la SARL LES MEUBLES MAIÏLLAND.
Parallèlement, le 26 novembre 2016, la SARL LES MEUBLES MAILLAND a passé commande auprès de la S.A. B.MARLY d’un canapé « FUTURA 2 places relaxation électrique » de marque Beauclercq.
Le 05 décembre 2016, la S.A. B.MARLY a émis, concernant le fauteuil livré en 2014 et défectueux, un bon de reprise pour expertise avec une reprise prévue pour la semaine 49.
Le 20 décembre 2016, la S.A. B.MARLY a adressé, concernant le canapé « FUTURA 2 places relaxation électrique », un bon de confirmation de commande n°445142/1 à la SARL LES MEUBLES MAILLAND pour la somme de 1 621,61 € TTC. La livraison était prévue semaine 7 de l’année 2017.
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Le 21 décembre 2016, la S.A. B.MARLY, a adressé une confirmation de commande n°445153/2, s’agissant de l’expertise de la couronne du canapé défectueux, ayant pour désignation « Lana Tourterelle / dominant : angora ivoire / expertise/devis couronne alu brossé ». Ce document faisait ressortir un total net à payer de 0,00 €.
Selon bordereau de livraison en date du 17 février 2017, signé le 21 février 2017 par la SARL LES MEUBLES MAILLAND, le canapé « FUTURA 2 places relaxation électrique » lui a bien été livré. La S.A. B.MARLY a adressé sa facture datée du 17 février 2017, payable sous 10 jours à la SARL LES MEUBLES MAILLAND. Laquelle a alors payé la somme de 600 € par traite et rejeté le solde de la facture d’un montant de 1 021,61 €.
La SARL LES MEUBLES MAILLAND tout en indiquant à la S.A. B.MARLY ne pas s’opposer au règlement du solde de la facture invoquait le non-respect des engagements de cette dernière, considérant qu’elle n’avait pas à payer la somme de 248,68 € TTC qui lui était réclamée selon devis du 21/12/2016 au titre de la réparation du fauteuil défectueux livré en 2014. La SARL LES MEUBLES MAILLAND estimait ainsi que ledit fauteuil devait lui être restitué réparé et ce, gratuitement, pour payer le solde de la facture du canapé « FUTURA 2 places relaxation électrique ».
La S.A. B. MARLY lui a alors rappelé que ledit fauteuil avait été vendu le 14 janvier 2014 et livré le 24 mars 2014, que dès lors la garantie étant de 2 ans, le fauteuil n’était plus couvert par la garantie qui avait pris fin le jusqu’au 24 mars 2016.
Le 21 juillet 2017, la S.A. B. MARLY a mis en demeure la SARL LES MEUBLES MAILLAND de lui payer la somme de 1 275,39 € par LRAR, reçu le 24 juillet suivant par cette dernière, en vain.
La S.A. B.MARLY, n’obtenant pas le solde du paiement du canapé « FUTURA 2 places relaxation électrique » a sollicité par requête, une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse portant injonction de payer la somme principale de 1270,29 € comprenant le solde de la facture impayée (1 021,61 €), correspondant au canapé « FUTURA 2 », ainsi que le coût des réparations de la « couronne alu brossé » et du fauteuil LANA TOURTERELLE (248,68 €).
L’ordonnance portant injonction de payer à la SARL LES MEUBLES MAILLAND a été rendue par le Président du Tribunal de commerce de céans le 17 août 2017 et signifiée à cette dernière par exploit d’huissier du 07 septembre 2017 délivré à personne habilitée.
La SARL LES MEUBLES MAILLAND, par courrier recommandé en date du 13 septembre 2017, reçu au greffe le 21 septembre suivant, a fait opposition à cette ordonnance.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile les parties ont êté convoquées par le greffe à l’audience du 10 novembre 2017, date à laquelle l’affaire a été renvoyée devant le juge chargé de l’instruire. /
En accord avec les parties, l’audience de plaidoirie a été fixée au 06 avril 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
DEMANDES et MOYENS DES PARTIES
Dans l’état de ses dernières conclusions (valant conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 07 février
2018 et à la barre, la SA B. MARLY demande au tribunal de : Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 1405 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
CONSTATER qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande ; CONSTATER que la créance est incontestable et incontestée ;
DIRE ET JUGER l’opposition infondée, et par conséquent la rejeter ;
CONFIRMER l’ordonnance portant injonction de payer et y substituer un jugement ;
CONDAMNER la SARL LES MEUBLES MAILLAND à lui payer la somme principale de 1 270,29 euros outre les intérêts au taux légal en vigueur et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
Page 3 sur 6 CONDAMNER la SARL LES MEUBLES MAILLAND à lui payer la somme de 500 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SARL LES MEUBLES MAILLAND à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par voie de conclusions reçues au greffe le 05 février 2018 l’entreprise LES MEUBLES MAILLAND demande au tribunal de :
D’INFIRMER l’ordonnance portant injonction de payer ; CONDAMNER la S.A. B. MARLY de réparer et restituer le fauteuil LANA TOURTERELLE à ses frais ;
CONFIRMER le solde restant dû, d’un canapé FUTURA 2 places relaxation électrique de marque Beauclerca, pour un montant de 1 021,61 € (1 621,61 € – 600 € déjà réglé) ;
CONFIMER qu’elle règlera la somme de 1 021,61 € à réception du fauteuil Lana Tourterelle. A l’appui de sa demande, la S.A. B.MARLY expose :
Qu’à l’appui de son opposition à l’ordonnance rendue par le Tribunal de céans et poursuivant l’unique dessein que de se soustraire à son obligation de paiement, la SARL LES MEUBLES MAILLAND prétexte un litige en cours sur une autre commande que celle pour laquelle la facture est partiellement impayée pour justifier son inexécution.
Que la SARL LES MEUBLES MAILLAND, ayant passé commande d’un canapé FUTURA 2 places relaxation électrique de marque Beauclercq dont le bon de livraison a été signé le 21 février 2017, ne soulève aucune contestation que ce soit sur le produit en lui-même ou sur son prix.
Que la SARL LES MEUBLES MAILLAND ne conteste pas la facture de 1 621.61 € TTC pour laquelle elle a payé la somme de 600 €.
Qu’à l’appui de son refus de payer le solde de la facture, la SARL LES MEUBLES MAILLAND prétend qu’un fauteuil vendu en 2014 par la S.A. B. MARLY, resté en exposition dans le magasin de l’entreprise LES MEUBLES MAILLAND jusqu’alors, pour lequel il serait nécessaire de changer un pied circulaire, serait encore sous garantie et devrait être repris gratuitement par la S.A. B. MARLY.
Que la SARL LES MEUBLES MAILLAND bloque le paiement tant que la S.A. B. MARLY ne prendra pas en charge le coût de remplacement du pied circulaire.
Que la société B. MARLY a rappelé à la SARL LES MEUBLES MAILLAND que ledit fauteuil vendu le 14 janvier 2014 et livré le 24 mars 2014 était sous garantie pendant 2 ans. La réclamation étant intervenue le 26 octobre 2016, le fauteuil n’est plus sous garantie et les réparations ne peuvent être prises en charge que par l’entreprise LES MEUBLES MAILLAND.
Qu’un devis a été transmis par la S.A. B. MARLY à la SARL LES MEUBLES MAILLAND mais que cette dernière n’a jamais accepté le devis de réparation.
Que la S.A. B. MARLY a procédé au remplacement d’un pied du fauteuil pour un coût de 248,68 € et que la SARL LES MEUBLES MAILLAND n’a pas réglé ce montant ni récupéré le fauteuil.
Que la SARL LES MEUBLES MAILLAND prétexte que le fauteuil à réparer est sous garantie et doit être repris gratuitement par la S.A. B. MARLY. Elle indique que ce n’est que lorsque les réparations seront réalisées gratuitement par la S.A. B. MARLY que la somme de 1 021.61 euros pour le fauteuil livré en février 2017 sera réglée.
A l’appui de sa défense, la SARL LES MEUBLES MAILLAND expose :
Qu’elle ne conteste pas restée devoir la somme de 1 021,61 euros à la société B. MARLY d’un canapé FUTURA 2 places relaxation électrique de marque Beauclercq commandé le 26 novembre 2016.
Qu’elle estime que le canapé défectueux « Lana Tourterelle » est resté dans l’exposition de son magasin depuis, n’ayant pas été vendu ; que celui-ci est garanti et que le SAV a confirmé la commande pour 0 €.
Qu’elle s’engage a réglé la somme de 1 021,61 euros à la S.A. B. MARLY dès que le fauteuil «Lana Tourterelle » lui sera restitué, réparé et sans frais de réparation.
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DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été formée dans le mois de sa signification conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile ;
Le Tribunal DIRA l’opposition recevable. Sur les demandes de confirmation ou d’infirmation de l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu qu’il sera rappelé qu’une ordonnance d’injonction de payer n’est une décision que tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une opposition ; que dès lors, l’opposition étant recevable, la juridiction de céans n’a pas à infirmer ou confirmer une décision qui n’en n’est plus une, mais à trancher l’entier litige qui lui est soumis ;
Le Tribunal DIRA, en vertu des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile et de la jurisprudence en découlant, N’Y AVOIR LIEU à confirmer ou infirmer l’ordonnance d’injonction de payer, la décision du Tribunal se substituant à cette dernière.
Sur la demande en paiement de la S.A. B. MARLY
Attendu selon l’article 1405 du Code de Procédure Civile : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé : en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises » ;
Attendu selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu selon l’article 1104 du Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Attendu selon l’article 1193 du Code Civil: « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » ;
Attendu que le 26 novembre 2016, la SARL LES MEUBLES MAILLAND a passé commande auprès de la S.A. B.MARLY d’un canapé FUTURA 2 places relaxation électrique de marque Beauclercq et qu’un bon de commande a été établi;
Attendu qu’une confirmation de commande, référencée 445142/1, a été éditée le 20 décembre 2016 pour une livraison semaine 7 de l’année 2017; que le canapé a été livré le 21 février 2017 et que ceci est justifié par un bordereau de livraison référencé 445142 du 21 février 2017 signé par la SARL LES MEUBLES MAILLAND et non contesté par cette dernière ;
Attendu qu’une facture référencée 633825/2/197 a été éditée le 17 février 2017 et adressée à la SARL LES MEUBLES MAILLAND, pour un règlement sous 10 jours ; que pour s’opposer au paiement, la SARL LES MEUBLES MAILLAND fait valoir un litige sur un autre produit que celui concernant la commande initiale, cette dernière ayant été honorée en tous points par la S.A. B. MARLY ;
Le Tribunal,
— CONSTATANT que la créance de la S.A. B. MARLY au titre du solde de la facture 633825/2/197 relative au canapé FUTURA 2 places relaxation électrique est incontestable et incontestée ;
— DIRA que le solde de la facture 633825/2/197 soit la somme de 1 021,61 € TTC est dû, et CONDAMNERA en conséquence la SARL LES MEUBLES MAILLAND au paiement de cette somme à la S.A. B.MARLY outre intérêts au taux légal en vigueur et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
— REJETTERA la demande de la SARL LES MEUBLES MAILLAND d’être autorisée à payer le solde de la facture
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633825/2/197 qu’à réception du fauteuil LANA TOURTERELLE réparé puisqu’il s’agit de deux commandes totalement distinctes ;
Attendu que s’agissant du fauteuil défectueux, la SARL LES MEUBLES MAILLAND fait valoir une garantie ; que la S.A. B. MARLY indique pour sa part que la garantie est valable deux ans, que le fauteuil ayant été vendu le 14 janvier 2014 et livré le 24 mars 2014, la garantie a expiré le 24 mars 2016 ; :
Attendu que selon la demanderesse la réclamation de la SARL LES MEUBLES MAILLAND est intervenue le 26 octobre 2016 ; que le fauteuil n’étant plus sous garantie et les réparations ne pouvant être prises en charge par la S.A. B. MARLY il a été proposé un devis de réparation de 248,68 € ;
Attendu cependant que le tribunal relève qu’aucune des parties ne fournit les conditions générales de vente ; que dès lors le tribunal ne peut pas vérifier la durée de la garantie et ses termes ;
Attendu que la S.A. B.MARLY a repris le fauteuil (canapé Lana Tourterelle) que la SARL LES MEUBLES MAILLAND a payé en 2014 dont elle détient en conséquence la pleine propriété ; que la défenderesse n’a signé aucun devis et n’a donc pas validé la somme de 248,68 € qui lui est demandée ; qu’enfin la confirmation de commande n°445153/2 du 21 décembre 2016 faisant suite à la reprise du 05 décembre 2016, fait apparaître un total net à payer de 0€ ;
Attendu que la SARL LES MEUBLES MAILLAND n’a jamais accepté le devis de réparation et que la S.A. B.MARLY a toutefois procédé au remplacement de la couronne alu brossée du fauteuil LANA TOURTERELLE ; que ledit canapé est stocké dans les locaux de la S.A. B.MARLY ;
Le Tribunal,
— REJETTERA la demande en paiement de la S.A. B.MARLY de la somme de 248,68 € au titre du devis relatif à la réparation du fauteuil acquis le 24 mars 2014 ;
— et ORDONNERA la restitution de ce dernier (réparé) à la SARL LES MEUBLES MAILLAND aux frais de la S.A. B.MARLY.
Sur la demande de dommages et intérêts de la S.A. MARLY pour résistance abusive
Attendu que la SARL LES MEUBLES MAILLAND a retenu une partie du prix car le fauteuil qu’elle avait acquis en 2014 ne lui était pas restitué ; qu’elle en a informé son cocontractant en lui indiquant ne pas refuser de payer le solde ; que l’abus n’est pas caractérisé ;
Le Tribunal DEBOUTERA la S.A. B.MARLY de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Attendu qu’il y a lieu de débouter les parties de toutes leurs autres demandes ;
Attendu que la SARL LES MEUBLES MAILLAND succombe elle sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’en équité à payer à la S.A. MARLY la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRA d’office sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 août 2017 ;
DIT l’opposition à l’ordonnance recevable car formée dans le délai légal ;
DIT, en vertu des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile et de la jurisprudence en découlant, N’Y AVOIR LIEU à confirmer ou infirmer l’ordonnance d’injonction de payer, la présente décision du Tribunal se substituant à cette dernière ;
CONSTATE que la créance de la S.A. B.MARLY au titre du solde de la facture 633825/2/197 relative au canapé « FUTURA 2 places relaxation électrique » est incontestable et incontestée ;
fe
Page 6 sur 6 DIT que le solde de la facture 633825/2/197 soit la somme de 1 021,61 € TTC est dû à la S.A. B.MARLY ; En conséquence,
CONDAMNE la SARL LES MEUBLES MAILLAND au paiement de la somme de 1 021,61 € TTC à la S.A. B.MARLY, outre intérêts au taux légal en vigueur et indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
REJETTE la demande de la SARL LES MEUBLES MAILLAND d’être autorisée à payer le solde de la facture 633825/2/197 qu’à réception du fauteuil LANA TOURTERELLE réparé puisqu’il s’agit de deux commandes totalement distinctes ;
REJETTE la demande en paiement de la S.A. B.MARLY de la somme de 248,68 € au titre du devis relatif à la réparation du fauteuil « Lana Tourterelle » acquis le 24 mars 2014 ; le devis n’ayant pas été accepté par la SARL LES MEUBLES MAILLANED ;
ORDONNE à la S.A. B.MARLY de restituer, à ses frais, le fauteuil réparé, acquis le 24 mars 2014 par la SARL LES MEUBLES MAILLAND à cette dernière ;
DEBOUTE la S.A. B.MARLY de sa demande d’une indemnisation de 500 € pour résistance abusive ; REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SARL LES MEUBLES MAILLAND au paiement de la somme de 500 € à la S.A. MARLY au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIT d’office sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile que le présent jugement rendu en dernier ressort est exécutoire de plein droit.
Dépens liquidés à la somme de 107,88 € TTC (dont TVA : 17,98 €).
LE PRESIDENT : LE GREFFIER :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de procédure civile
- Code civil
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