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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 ème ch., 28 juin 2018, n° 2017071050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017071050 |
Texte intégral
Copie exécutoire :
EN
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie bureau 9
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE 28/06/2018
3 EME CHAMBRE Par sa mise 4 disposition
RG 2017071050
ENTRE :
SOCIETE MODE BAYARD AG, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Maître Sophie FERRY BOUILLON de la SELARL
FILOR Avocats à VILLERS LES NANCY et comparant par Me OHANA Sandra Avocat
(C1050).,
«à
ET:
X Y […] défenderesse : ayant pour conseil Me LÉVADE Frédéric Avocat de la SCP CHAIN Avocats (P462). .
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par une requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2017 sous le n° 17.71050, la société de droit suisse MODE BAYARD AG expose que le jugement n° RG 2014030588, prononcé par ce Tribunal le 15 juin 2017 dans une instance l’opposant 4 la société DANIEL HECHTER DPH LINGERIE, est entaché d’une erreur matérielle (article 462 du CPC) et demande la rectification de ce jugement.
En effet, ce jugement indique que la société de droit suisse MODE BAYARD AG était absente 4 l’audience du 24 mai 2017, alors qu’elle était bien présente : elle avait d’ailleurs répondu à une question du juge chargé d’instruire l’affaire sur une pièce de son dossier.
A l’audience du 4 avril 2018, le Tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 23 mai 2018.
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, et que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’est pas présente, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, entend la demanderesse seule, met l’affaire en délibéré,
SOCIETE DANIEL HECHTER DPH LINGERIE, dont le siège social est […]
clôt les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 28 :
juin 2018. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du CPC.
. SUR CE
ci résulte des débats et des documents présentés que les faits iivoqués sont établis et que, : – il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en
statuant dans les termes ci-après.
cé
: À
JU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | ©'
JUGEMENT OU JEUDI 28/06/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 2
«A l’audience du 8 mars 2017, le Tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 24 mai 2017. A cette audience, aprés avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 15 juin 2017.»
Au lieu de :
« À l’audience du 8 mars 2017, le Tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 26 avril 2017, puis, à la demande de BAYARD, à l’audience du 24 mai 2017 où seule HECHTER se présente, BAYARD ayant donné son accord tant à HECHTER qu’au Tribunal pour que l’affaire soit jugée en son absence sur la base de ses dernières conclusions.
A cette audience, aprés avoir. entendu la défenderesse seule, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par: sa. mise à disposition eu Greffe le 15 juin 2017.» »
PARCES MOTIFS A à. Le Tribunal, Vu le requête, Vu le jugement du RG 2014030588 opposant la société de droit suisse MODE BAYARD AG à la société DANIEL HECHTER DPH LINGERIE,
Vu la requête du 13 décembre 2017 visant à une rectification de ce jugement,
Dit la société de droit suisse MODE BAYARD AG bien fondée en sa requête formée en application de l’article 462 du CPC et rectifie comme suit le jugement entrepris :
« A l’audience du 8 mars 2017, le Tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 24 mai 2017. À cette audience, aprés avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire’ en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 15 juin 2017. »
Au lieu et place de :
« À l’audience du 8 mars 2017, le Tribunel désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 26 avril 2017, puis, à la demande de BAYARD, à l’audience du 24 mai 2017 où seule HECHTER se présente, BAYARD ayant donné son accord tant à HECHTER qu’au Tribunal pour que l’affaire soit jugée en son absence sur la base de ses dernières conclusions.
A cette. audience, après. avoir entendu la défenderesse seule, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise 4 disposition au Greffe le 15 j juin 2017.»
° Ordonne que conformément eux articles à62 et 463 Code de procédure civile, mention dela . présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu 'elle sera _" notifi ée comme celui-ci – '
Autorise, conformément aux xx dispositions de l’article 465 du même code, Monsieur Z ier L
de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire ; | ot
Condemne la partie demanderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, iquidés : à la somme de 74,50 € dont 12, 20 € de TVA. .
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG :2017071050 JUGEMENT DU JEUDI 28/06/2018 3 EME CHAMBRE PAGE 3
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2018, en audience publique, devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. A Rothey, A B et Mme C D.
Délibéré le 30 mai 2018 par les mêmes juges
Dit que le jugement est prononcé per sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par M. A Rothey, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier,
Le greffier, le président,
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