Cassation 29 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 mars 2017, n° 09-82.511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 09-82.511 16-82.763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 3 mars 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034338005 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR00534 |
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Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|---|
| Parties : | association de malfaiteurs |
Texte intégral
N° X 09-82.511 et R 16-82.763 F-D
N° 534
ND
29 MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
—
M. [L] [H],
— contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 4e section, en date du 12 mars 2009, qui, dans l’information suivie contre lui, du chef, notamment, d’association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure ;
— M. [L] [H],
— M. [E] [M],
— Le procureur général près la cour d’appel de Douai,
— contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 3 mars 2016, qui, pour associations de malfaiteurs en vue de commettre un crime, pour le second, en récidive, recel de vols en récidive, infractions à la législation sur les armes, les a condamnés respectivement à cinq ans et trois ans d’emprisonnement et a relaxé, le second, du chef de blanchiment aggravé ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu’il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure que le 16 décembre 2008, des policiers en patrouille dans l’agglomération de [Localité 1] (93) ont remarqué sept individus à l’allure suspecte, porteurs de gants et de perruques, à proximité de deux voitures dans lesquelles on apercevait des armes à feu ; que les individus ont brusquement pris la fuite ; que les policiers sont parvenus à immobiliser et interpeller deux des fugitifs, parmi lesquels M. [H] ; que la fouille des voitures a permis de découvrir et saisir, outre les armes à feu, des chargeurs approvisionnés, des masques, des gilets pare-balles, des fausses plaques d’immatriculation, des détonateurs, des grenades lacrymogènes et un gyrophare identique à ceux utilisés par la police ; que M. [H] a été mis en examen du chef d’association de malfaiteurs dans le cadre d’une information ouverte au tribunal de Bobigny ; qu’il a présenté une requête en nullité de différents actes de procédure ; que par arrêt du 12 mars 2009, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a rejeté la requête ; que M. [H] a formé un pourvoi en cassation ; que par ordonnance du 22 avril 2009, le président de la chambre criminelle a déclaré le pourvoi non immédiatement recevable ;
Attendu qu’un rapprochement a été opéré entre l’information ouverte au tribunal de Bobigny et une information ouverte à la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille à la suite de divers vols à main armée perpétrés dans le courant de l’année 2008 dans le nord de la France ; que par ordonnance du 16 décembre 2009, le juge d’instruction de Bobigny s’est dessaisi au profit des deux juges d’instruction co-saisis de Lille ; qu’à l’issue de l’information, six prévenus, parmi lesquels MM. [H] et [M], ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Lille, le premier des chefs d’association de malfaiteurs, recel de vols en récidive et infractions à la législation sur les armes, le second des chefs d’association de malfaiteurs en récidive, recel de vols en récidive, infractions à la législations sur les armes et blanchiment ; que le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation à leur encontre ; que M. [H], M. [M] et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;
En cet état ;
I-Sur le pourvoi formé par M. [H] contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 12 mars 2009 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, R. 434-16 du code de la sécurité intérieure, 17, 20, 56, 63-6, 63-7, 78-2, 591, 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’appel a dit n’y avoir lieu à l’annulation de la fouille dont M. [H] à fait l’objet le 16 décembre 2008 ;
« aux motifs que la palpation de sécurité est une mesure administrative qui n’est pas réglementée et n’a pas à être effectuée par un officier de police judiciaire ; considérant que cette palpation ne peut être analysée comme une fouille à corps, laquelle a été effectuée par un officier de police judiciaire ou un agent agissant sous ses ordres, le 16 décembre 2008 à 20 heures 10 au commissariat de [Localité 1], puis le 17 décembre à 1 heure au SDPJ 93, service saisi de l’enquête sur instructions du procureur de la République de Bobigny ; que la procédure est régulière sur ce point, qu’il n’y a pas lieu à annulation ;
« alors que la fouille d’une poche intérieure d’un vêtement ne saurait être considérée comme une simple palpation de sécurité mais s’analyse en une fouille assimilable à une perquisition à laquelle seul peut procéder un officier de police judiciaire ; que ne pouvait être analysée comme une fouille à corps le fait pour des agents de police judiciaire de découvrir « un bandana bleu foncé, un masque anti-poussière de chantier, et deux portables, le tout se trouvant dans la poche intérieure de [l]a veste » du demandeur (PV d’interpellation D625)" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’après avoir immobilisé et interpellé M. [H], les policiers ont procédé à une palpation de sécurité qui a débouché sur la découverte d’une paire de ciseaux ;
Attendu que pour rejeter l’exception de nullité soulevée par le mis en examen, qui soutenait que les policiers, ayant la qualité d’agent de police judiciaire, avaient illégalement procédé à une fouille à corps en inspectant une poche intérieure de la veste, alors que la fouille à corps est assimilée à une perquisition et ne peut être pratiquée que par un officier de police judiciaire, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, dès lors que la présence visible d’armes à feu à l’intérieur des véhicules, l’attitude des sept suspects, qui ont pris la fuite, et la découverte d’une paire de ciseaux permettaient aux agents interpellateurs de craindre pour leur sécurité et de poursuivre la palpation de sécurité sur les poches intérieures de la veste de M. [H], la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 63, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’appel a rejeté l’exception prise de la nullité de la garde à vue du prévenu;
« aux motifs que les fonctionnaires de polices ont interpellé MM. [B] [E] et [L] [H] le 16 décembre 2008 à 18 heures 10, que leur placement en garde à vue a été porté à la connaissance du parquet du tribunal de Bobigny le même jour à 18 heures 58, comme en fait foi le procès verbal signé par l’officier de police judiciaire ; qu’aucune disposition légale ne prévoit que soit mentionnée l’identité du magistrat du Parquet avisé du placement en garde à vue ; que cet avis transmis, en l’espèce, dès clôture à 18 heures 45 et 18 heures 50 des procès verbaux de notification des droits de gardé à vue, n’est dès lors pas tardif ; que les policiers, en patrouille dans l’impasse à compter de 18 heures le 16 décembre 2008 ont procédé aux interpellations des requérants dix minutes plus tard, après avoir surveillé le comportement suspect des sept individus ; que le placement en garde à vue, notifié à M. [B] [E] à 18 heures 45, à M. [L] [H] à 18 heures 50 au commissariat de [Localité 1], a pris effet, dans le seul intérêt des gardés à vue, à compter de 18h 10, heure de leur interpellation effective ; que la prolongation de la mesure pour une nouvelle durée de 24 heures leur à été notifiée le 17 décembre à 17 heures 45 et 18 heures 05 et la fin de garde à vue le 18 suivant à 18 heures, soit dans les délais légaux de 24 et 48 heures ; que le moyen tiré de la durée illégale de la garde à vue sera écarté ;
« 1°) alors que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure, soit au moment où la personne est privée de sa liberté et est tenue à la disposition de l’officier ; qu’en l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêt et des pièces de la procédure que le prévenu a été interpellé et placé en garde à vue le 16 décembre 2008 à 18 heures 10 et que les officiers de police judiciaire ont procédé à la notification de ses droits à 18 heures 50 avant de donner au procureur de la République, au plus tôt à 18 heures 58, l’avis légalement exigé ; qu’en affirmant, pour juger que cet avis n’était pas tardif , qu’il avait été transmis dès la « clôture ( ) à 18 heures 50 des procès-verbaux de notification des droits de gardé à vue », quand elle devait apprécier le caractère tardif de cet avis au regard de l’heure du placement en garde à vue de l’intéressé et non de celle de la notification des droits, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés dans leur rédaction applicable à l’époque des faits ;
« 2°) alors que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne ; qu’en jugeant que l’avis à parquet n’avait pas été tardif, lorsqu’il ressortait de ses constatations et des pièces de la procédure que les officiers de police judiciaire avaient informé le procureur de la République du placement en garde à vue du demandeur une heure et demie ou, au mieux, quarante-huit minutes après le début de cette mesure, la cour d’appel, qui n’a, par ailleurs, caractérisé aucune circonstance insurmontable justifiant ce retard, a méconnu le sens et la portée des textes visés aux moyen dans leur rédaction applicable à l’époque des faits" ;
Attendu que pour rejeter l’exception de nullité fondée sur le défaut d’information du procureur de la République dès le début de la garde à vue de M. [H], l’arrêt retient que cet avis a été donné 48 minutes après les interpellations et constatations effectuées par les policiers et 8 minutes après la rédaction du procès-verbal de notification des droits du gardé à vue ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II-Sur les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 mars 2016 :
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par M. [H], pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce qu’il ne résulte pas des mentions de l’arrêt attaqué que le président de la cour d’appel ait informé le prévenu de son droit de se taire ;
« alors que la méconnaissance de l’obligation d’informer le prévenu du droit de se taire, prévue à l’article 406 du code de procédure pénale et applicable en cause d’appel, lui fait nécessairement grief ; qu’en déclarant le prévenu coupable, après l’avoir entendu en son interrogatoire, sans que lui ait été préalablement notifié son droit au silence, la cour d’appel a méconnu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 406 et 512 du code de procédure pénale" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par M. [M], pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce qu’il ne résulte pas des mentions de l’arrêt attaqué que le président de la cour d’appel ait informé le prévenu de son droit de se taire ;
« alors que la méconnaissance de l’obligation d’informer le prévenu du droit de se taire, prévue à l’article 406 du code de procédure pénale et applicable en cause d’appel, lui fait nécessairement grief ; qu’en déclarant le prévenu coupable, après l’avoir entendu en son interrogatoire, sans que lui ait été préalablement notifié son droit au silence, la cour d’appel a méconnu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 406 et 512 du code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l’un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire; que la méconnaissance de l’obligation d’informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ;
Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. [H] et [M], qui ont comparu à l’audience de la cour d’appel des 9 et 10 décembre 2015, en qualité de prévenus, aient été informés du droit de se taire au cours des débats ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de cassation proposés :
I-Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de Paris en date du 12 mars 2009 :
Le REJETTE ;
II- Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 3 mars 2016 :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 3 mars 2016, en tant qu’il concerne MM. [H] et [M], et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Amiens à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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