Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2017, 09-82.511 16-82.763, Inédit
CA Douai 3 mars 2016
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CASS
Cassation 29 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que la palpation de sécurité effectuée par les policiers était justifiée par des raisons de sécurité, compte tenu des circonstances de l'interpellation.

  • Rejeté
    Nullité de la garde à vue

    La cour a jugé que l'avis au procureur a été donné dans un délai raisonnable et que cela ne constituait pas une violation des droits du prévenu.

  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour a constaté que le prévenu n'avait pas été informé de son droit au silence, ce qui constitue une irrégularité.

Résumé par Doctrine IA

M. [H] conteste la régularité de sa fouille et de sa garde à vue, invoquant les articles 6, 8 de la CEDH et divers articles du code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette le premier moyen, considérant que la palpation de sécurité était justifiée par des circonstances de danger. Concernant la garde à vue, la cour d'appel a été jugée conforme aux délais légaux, ce que la Cour de cassation confirme. En revanche, la Cour casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Douai, notant que les prévenus n'ont pas été informés de leur droit de se taire, violant ainsi l'article 406 du code de procédure pénale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 29 mars 2017, n° 09-82.511
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-82.511 16-82.763
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 3 mars 2016
Textes appliqués :
Articles 406 et 512 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034338005
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00534
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Sur les parties

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