Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 15-87.774, Inédit
CA Paris 26 novembre 2015
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CASS
Rejet 28 mars 2017

Arguments

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  • Accepté
    Culpabilité de M. [B] pour recel

    La cour a estimé que M. [B] a eu connaissance de l'origine frauduleuse des documents et a caractérisé le délit de recel en tous ses éléments.

  • Accepté
    Préjudice causé par la divulgation des documents

    La cour a jugé que la divulgation de documents internes a causé un préjudice à la société Brenntag, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés par M. [K] [B], M. [C] [K] et la société [K] Chimie contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui, pour recel, a dispensé de peine M. [B], a relaxé M. [K] et la société [K] Chimie, et a statué sur les intérêts civils. M. [B] contestait la régularité de la décision de la cour d'appel, arguant d'une contradiction dans les dates de rendu de l'arrêt (premier moyen), mais la Cour de cassation confirme la régularité de la décision, indiquant qu'aucune contradiction ne peut être opposée à la constatation formelle de l'arrêt, sauf par inscription de faux, déjà rejetée. Sur le deuxième moyen, M. [B] soutenait que la cour d'appel avait outrepassé ses pouvoirs en statuant sur l'action publique alors que seul l'appel de la partie civile avait été reçu, violant ainsi les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale. La Cour de cassation juge que les juges du second degré étaient tenus de statuer au fond sur les poursuites exercées directement à la requête de la partie civile. Concernant le troisième moyen, M. [B] invoquait l'absence de preuve d'un délit initial de vol ou d'abus de confiance nécessaire pour constituer le recel, mais la Cour de cassation estime que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit de recel. Enfin, sur le quatrième moyen, M. [B] reprochait à la cour d'appel d'avoir accordé des dommages-intérêts à la société Brenntag malgré l'absence de caractère confidentiel des documents divulgués, mais la Cour de cassation considère que la cour d'appel a justement réparé le préjudice résultant de la divulgation des documents par un ancien dirigeant de la société Brenntag. La Cour de cassation fixe également à 2 000 euros la somme que M. [B] devra payer à la société Brenntag au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 mars 2017, n° 15-87.774
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-87.774
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2015
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034338408
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00674
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code civil
  3. CODE PENAL
  4. Code de procédure pénale
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