Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2017, 16-13.259, Inédit
CA Rennes
Confirmation 7 janvier 2016
>
CASS
Cassation 20 avril 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale du vendeur

    La cour a estimé que les désordres constatés ne rendaient pas la salle d'eau impropre à sa destination, et que Monsieur [J] ne pouvait être considéré comme constructeur d'un ouvrage au sens de la loi.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de droit commun

    La cour a jugé que la responsabilité du vendeur ne pouvait être engagée sur ce fondement, car les désordres n'affectaient ni la solidité de l'ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination.

Résumé par Doctrine IA

Mme [Y] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en responsabilité décennale de M. [J] et en réparation des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les désordres affectant la salle d'eau ne rendaient pas celle-ci impropre à sa destination. En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt sur le second moyen. En effet, la cour d'appel a statué sans rechercher si les travaux de rénovation réalisés par M. [J] n'étaient pas assimilables à la réalisation d'un ouvrage. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Rennes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 avr. 2017, n° 16-13.259
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13.259
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 7 janvier 2016, N° 12/05137
Textes appliqués :
Article 1792 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034466368
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300413
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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