Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mai 2017, 16-11.190, Inédit
TASS Haute-Marne 19 mars 2014
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CA Dijon
Infirmation partielle 26 novembre 2015
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CASS
Cassation partielle 18 mai 2017

Arguments

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  • Accepté
    Frais médicaux et prothèses spécifiques

    La cour a jugé que les prothèses spécifiques pour les activités sportives ne sont pas couvertes par la CPAM, justifiant ainsi l'indemnisation demandée par la victime.

  • Accepté
    Préjudice scolaire/universitaire et perte de chance d'évolution professionnelle

    La cour a reconnu que la victime avait des chances de succès dans ses études avant l'accident, justifiant ainsi l'indemnisation pour ce préjudice.

  • Accepté
    Frais de logement adapté

    La cour a estimé que les frais de logement adapté étaient nécessaires en raison du handicap de la victime, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice d'agrément

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément en raison de l'impossibilité pour la victime de pratiquer ses activités sportives antérieures.

  • Accepté
    Préjudice moral exceptionnel

    La cour a jugé que le préjudice moral exceptionnel lié à la perte des agréments de la jeunesse justifiait une indemnisation distincte.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur envers la CPAM

    La cour a confirmé que l'employeur est responsable du remboursement des sommes avancées par la CPAM en cas d'accident du travail imputable à une faute inexcusable.

Résumé par Doctrine IA

La société Adecco, employeur de M. X…, victime d'un accident du travail lors d'une mission pour la société Manathan, conteste en cassation l'indemnisation accordée à ce dernier pour divers préjudices. La cour d'appel avait fixé la créance de M. X… à 706 144,43 euros, incluant des frais pour prothèses sportives non couvertes par la sécurité sociale, un préjudice scolaire/universitaire, des frais de logement adapté, un préjudice d'agrément et un préjudice moral exceptionnel. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel sur deux points. D'abord, elle juge que les frais pour prothèses sportives sont couverts par la sécurité sociale et ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire, violant ainsi les articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Ensuite, elle estime que le préjudice moral exceptionnel lié à la privation des agréments de la jeunesse est déjà inclus dans les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent, réparés par la rente d'accident du travail, et ne peut donc être indemnisé séparément, violant les mêmes articles du code de la sécurité sociale. La Cour rejette les autres moyens relatifs au préjudice scolaire/universitaire, aux frais de logement adapté et au préjudice d'agrément, les trouvant non fondés ou relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond. Elle renvoie les parties devant la cour d'appel de Besançon pour qu'il soit à nouveau jugé sur les points cassés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-11.190
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-11.190
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 26 novembre 2015
Textes appliqués :
Articles L. 434-1, L. 434-2, L. 152-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034786190
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200696
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Sur les parties

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