Rejet 7 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-85.574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-85.574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 2 août 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034902567 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR01188 |
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Sur les parties
| Président : | M. Guérin (président) |
|---|
Texte intégral
N° W 16-85.574 F-D
N° 1188
ND
7 JUIN 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
Mme Nadine X…, épouse Y…, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 août 2016, qui, après relaxe de M. Guy Z… du chef d’injures publiques envers un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’une mission de service public, l’a déboutée de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 25 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme B…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller B… et les conclusions de M. l’avocat général A… ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de la procédure que Mme Y… a porté plainte et s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction, en dénonçant les propos publics exprimés par M. Guy Z…, le 11 octobre 2013, à Toul, à la salle de l’Arsenal, à l’occasion d’un spectacle qu’il donnait : " Ah Nadine Y… a été élue ici à Toul ? Vous l’avez échappé belle ! On m’avait promis qu’elle serait là… Quelle conne ! Ah la salope….Qu’elle est vulgaire, mais qu’elle est conne celle-là ! Je l’emmerde ! Il y en a qui applaudissent, il y en a qui huent, c’est bien. C’est la démocratie. Elle est de droite et lâche. C’est un pléonasme. Y…, Y…….Elle répète sans arrêt, le peuple, je connais, j’en viens….Bah retournes y connasse" ; que la partie civile a précisé qu’ elle était investie de deux mandats en tant que conseillère municipale de la ville de Toul et de conseillère régionale, à la date de diffusion des propos litigieux ; que M. Z… a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir injurié publiquement Mme Y…, citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, par les propos visés par la partie civile, sur le fondement de l’article 33 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ; que, par jugement en date du 14 septembre 2015, le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite ; que la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt énonce notamment qu’il lui appartient d’apprécier si les propos poursuivis se rattachent ou non à la fonction d’élue de Mme Y…, le juge pénal devant prendre en compte les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus et l’intention de leur auteur ; que les juges retiennent qu’il n’y a injure envers les personnes désignées à l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 qu’autant que les expressions outrageantes visent la qualité de la victime et sont en relation directe et étroite avec cette qualité ; qu’ils relèvent que les propos litigieux ne se rattachent pas aux fonctions publiques de cette dernière par le seul fait pour M. Z… de s’interroger sur la qualité d’élue de Mme Y… et d’y faire référence, lesdits propos désignant la personne privée et ne contenant aucune référence à la qualité de dépositaire de l’autorité publique de la partie civile ;
Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations et dès lors que les propos incriminés visaient la personne de la partie civile mais ne constituaient pas une atteinte portée à la fonction publique qu’elle incarnait à l’époque de leur diffusion, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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