Infirmation 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 oct. 2020, n° 19/02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02752 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CD/MC
Numéro 20/02814
COUR D’APPEL DE Z
1re Chambre
ARRÊT DU 21/10/2020
Dossier : N° RG 19/02752 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HK6F
Nature affaire :
Demande en paiement des charges ou des contributions
Affaire :
C A épouse X, B X
C/
Syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE PARC LAWRENCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Septembre 2020, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame E, greffière présente à l’appel des causes,
Madame Y, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Y, Président
Monsieur SERNY, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame C A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés et assistés de Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de Z
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC LAWRENCE, sise 10, 20, 26, […] et 12 rue de Boyrie 64 000 Z, pris en la personne de son syndic, la SOGEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[…]
64000 Z
Représentée et assistée de Maître ROUVIERE, avocat au barreau de Z
sur appel de la décision
en date du 31 JUILLET 2019
rendue par le PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Z
RG : 19/00039
FAITS ET PROCEDURE :
[…], 20, 26, […], […], 10 et 12 rue de Boyrie à Z (64000) est soumise au statut de la copropriété prévu par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, selon un règlement de copropriété reçu par Maître Jacques PAILLET, notaire à Z, en date du 29 avril 1959. Ce règlement de copropriété a fait par la suite l’objet de diverses modifications.
Monsieur B X et Mme C X, née A sont copropriétaires des lots […] (consistant en un appartement de type F5), n°46 (consistant en un cellier), et du lot n°404 (consistant en un garage) de la résidence. L’ensemble de leurs parties privatives représente 110 tantièmes de copropriété.
Une précédente procédure a opposé le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PARC LAWRENCE à deux copropriétaires étrangers au présent litige, relatif notamment à l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale en date du 18 décembre 2014.
Par jugement rendu le 10 février 2017, le tribunal de grande instance de Z a annulé dans son intégralité le procès-verbal de l’assemblée générale contesté.
Sur appel du syndicat de copropriété, la présente cour par arrêt en date du 17 décembre 2019 a confirmé cette annulation. Un pourvoi en cassation est en cours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PARC LAWRENCE a mis en demeure les époux B et C X à lui payer la somme de 10.469,15 € au titre des appels de fonds précédents.
Suivant exploit d’huissier en date du 1er février 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC LAWRENCE, pris en la personne de son syndic, la SOGEA, a attrait les époux X devant le président du tribunal de grande instance de Z, statuant comme en matière de référés sur le fondement des articles 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de condamnation des époux X d’avoir à lui régler les sommes suivantes :
— 3.513,83€ correspondant aux provisions échues et frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018,
— 401,04€ correspondant aux provisions sur charges non échues mais immédiatement exigibles,
— l500€ à titre de dommages et intérêts,
— 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La somme réactualisée, réclamée lors de l’audience était fixée par le demandeur à 3.540,87 €.
Suivant ordonnance de référé contradictoire rendue le 31 juillet 2019 (RG n°19/00039), le président du tribunal de grande instance de Z a :
— condamné les époux X à payer au SDC DE LA RESIDENCE PARC LAWRENCE représenté par son syndic, la SOGEA les sommes suivantes :
* 3.540,87€ au titre des provisions échues et frais de recouvrement,
* 401,04€ au titre des provisions sur charges non échues mais immédiatement exigibles,
* 1.000€ à titre de dommages intérêts,
* 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente est de plein droit,
— condamné les époux X aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel n°19/01947 régularisée le 20 août 2019 par leur conseil, les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 5 septembre 2019 l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 904-1 et suivant du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC LAWRENCE suivant exploit d’huissier en date du 12 septembre 2019.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 4 février 2020, M. B X et Mme C X, née A, demandent à la cour, statuant sur le fondement des articles 5, 10, 10-1, 14-1, 14-2 I, 18 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1353, 1240 et 1347 du code civil :
— d’infirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance dont appel et, statuant à nouveau :
— de débouter le SDC DE LA RESIDENCE PARC LAWRENCE, représenté par son syndic, le Cabinet SOGEA, de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire :
— de condamner le SDC DE LA RESIDENCE PARC LAWRENCE, représenté par son syndic, le Cabinet SOGEA, à leur verser une somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— d’ordonner, le cas échéant, une compensation entre les créances réciproques des parties,
En tout état de cause :
— de condamner le SDC DE LA RESIDENCE PARC LAWRENCE, représenté par son syndic, le Cabinet SOGEA, à leur verser une somme de 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel intégrant les frais de mise en demeure et d’huissier,
— de les dispenser de toute participation à la dépense constituée par les frais de procédure de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 3 février 2020, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC LAWRENCE demande à la cour, sur le fondement des articles 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
— de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
— de réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné les époux X à la somme de
3540,87€ au titre des provisions échues et frais de recouvrement et, statuant à nouveau,
— de condamner désormais les époux X à lui payer une somme de 3785,28€ sur la base de 10773 tantièmes, à titre subsidiaire, la somme de 4939,72€ sur la base de 10065 tantièmes,
— de confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
— de condamner les époux X à lui payer une somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue avant l’ouverture des débats à l’audience du 23 septembre 2020 suite à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE :
Suivant les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 2018, ' à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles. L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2'.
Il résulte de ces dispositions que le président, statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au paiement des provisions et cotisations du fonds travaux prévus aux articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux conditions suivantes :
— le vote du budget prévisionnel et l’approbation des comptes par l’assemblée générale des copropriétaires ;
— le vote des travaux ;
— la déchéance du terme consacrée par la lettre de mise en demeure restée infructueuse au-delà de 30 jours ;
Les sommes réclamées portent sur les budgets et approbations de comptes votés lors des assemblées générales des 15 décembre 2016, 4 décembre 2017 et 13 décembre 2018, lesquelles n’ont pas fait l’objet de contestation en justice.
La discussion relative aux conséquences de l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2014 (jugement du 10 février 2017 confirmé par l’arrêt du 17 décembre 2019) sur la répartition des charges est inopérante dès lors que la répartition adoptée aux assemblées générales concernées par la présente instance n’a pas été remise en cause en justice à la suite de ces assemblées. La cour retiendra donc la répartition (sur la base de 10775 tantièmes) appliquées par les assemblées générales de 2016, 2017, 2018.
C’est par une juste motivation que le premier juge a écarté les contestations des époux B et
C X en ce qu’il leur appartenait de saisir le juge du fond pour contester les assemblées générales, la répartition des charges, leur contenu et le fonctionnement général de la copropriété ainsi que de son syndic.
En l’espèce, les budgets prévisionnels, approbations des comptes, des dépenses de travaux d’amélioration, d’un fonds de travaux et de travaux divers dont un ravalement, ont bien été votés lors des assemblées générales, non contestées, des 15 décembre 2016, 4 décembre 2017 et 13 décembre 2018.
Les procès-verbaux ont été notifiés aux époux B et C X.
Ils ont été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018, reçue le 23 novembre 2018, portant sur la somme de 10.469,15 € au titre des appels de fonds précédents.
Les époux B et C X ont procédé à trois règlements d’un montant total de 5.453,70 € (ventilés sur les postes budget, travaux et avances), le 20 novembre 2018 alors qu’ils n’avaient pas encore pris réception de la mise en demeure.
Ils ont répondu à cette dernière par courrier en date du 4 décembre 2018 qu’ils ne comprenaient pas la somme réclamée et considéraient que le montant maximum dont ils pourraient être redevables serait de 3.000 €.
Il résulte du relevé de charges en date du 28 janvier 2019 arrêté au 1er janvier 2019, qu’à la date de la mise en demeure, les époux B et C X étaient redevables de la somme de 8.566,29 € (dont 42 € au titre des frais de recouvrement). Après les règlements du 20 novembre 2018, le compte des appelants était débiteur de 3.112,59 €.
A défaut d’apurement dans les 30 jours de la mise en demeure des sommes dues par les époux B et C X, les provisions pour le 1er trimestre 2019 sont devenues exigibles, en application de l’article 19-2 ci-dessus, soit 401,04 € (382,23 + 18,81).
Par conséquent, au jour de l’assignation devant le premier juge, les époux B et C X étaient redevables de la somme totale de 3.513,83 € (3112,59 + 401,04).
Ils ont ensuite réglé :
— 584,00 € le 17 janvier 2019 ;
— 382,23 € + 18,81 € le 23 avril 2019, correspondant aux appels de fonds de ces montants pour le 2e trimestre 2019 (ce qui pour ce poste laisse un solde nul), ces sommes étant devenues exigibles en application de l’article 19-2 ci dessus.
S’ajoutent, suivant le décompte du 27 juin 2019, les frais d’une nouvelle mise en demeure le 3 juin 2019, ainsi que les appels de fonds du 3e trimestre 2019 à échéance du 2 juillet, 2019, devenu exigible, soit 42 + 381,30 + 187,94 = 611,24 €.
Les époux B et C X sont donc redevables, au 2 juillet 2019, de la somme de 3.513,83 – 584,00 + 611,24 = 3.541,07 €.
La décision dont appel qui ne détaille pas son calcul ni n’indique à quelles provisions non échues mais immédiatement exigibles correspond la somme de 401,04 € sera réformée quant au montant des condamnations.
Les époux B et C X seront donc condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PARC LAWRENCE la somme de 3.541,07 € au titre des provisions et frais de recouvrement arrêtés au 2 juillet 2019.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PARC LAWRENCE sera débouté du surplus de ses demandes en paiement, y compris de sa demande subsidiaire.
C’est par une juste appréciation que le premier juge, retenant que le paiement des charges de copropriété est une obligation essentielle de chaque copropriétaire, le refus de paiement cause un préjudice à l’ensemble de la copropriété, a retenu que ce préjudice devait être réparé par l’allocation de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
Les époux B et C X seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, la demande du syndicat étant en grande partie justifiée.
Les époux B et C X qui succombent supporteront les dépens d’appel et de première instance.
Ils seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PARC LAWRENCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle allouée de ce chef par le premier juge étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme la décision déférée quant au montant des condamnations à paiement des époux B et C X,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement les époux B et C X à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PARC LAWRENCE la somme de 3.541,07 € au titre des provisions et frais de recouvrement arrêtés au 2 juillet 2019,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PARC LAWRENCE du surplus de ses demandes en paiement,
Confirme la décision dont appel en ce qu’elle a condamné les époux B et C X à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PARC LAWRENCE la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et y ajoutant déboute les époux B et C X de leur demande indemnitaire,
Condamne solidairement les époux B et C X à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PARC LAWRENCE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée de ce chef par le premier juge étant en outre confirmée,
Condamne solidairement les époux B et C X aux dépens d’appel et de première instance.
Le présent arrêt a été signé par Mme Y, Président, et par Mme E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D E F Y
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