Confirmation 14 avril 2016
Rejet 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 juil. 2017, n° 16-20.276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-20.276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 avril 2016, N° 15/04093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035153754 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C201098 |
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Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Rejet
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1098 F-D
Pourvoi n° V 16-20.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, venant aux droits de l’URSSAF Paris-région parisienne, dont le siège est division des recours amiables et judicaires, TSA 80028, […],
contre l’arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Gilbert Coullier production, société par actions simplifiée, dont le siège est […],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y…, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’URSSAF d’Ile-de-France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gilbert Coullier production, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Donne acte à l’URSSAF d’Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2016), qu’à la suite d’un contrôle de la société Gilbert Coullier production, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF), a réintégré dans l’assiette des cotisations une somme versée en 2011 à un artiste à titre d’avance sur redevances en exécution d’un contrat d’enregistrement ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l’URSSAF fait grief à l’arrêt d’accueillir ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que la rémunération versée à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation échappe à la qualification de salaire si cette rémunération est fonction du seul produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement, lequel par définition est aléatoire ; qu’en l’espèce, le montant de la redevance versée par la société Gilbert Coullier à M. Z… était contractuellement fixé à partir d’un chiffre d’affaires prévisionnel de 1 500 000 € et selon un pourcentage unique et versé avant toute diffusion vidéographique du spectacle en cause ; qu’une telle rémunération forfaitaire et définitivement versée avant toute exploitation, quel que soit le montant ultérieur de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement est nécessairement un salaire à défaut de tout aléa ; qu’en jugeant que la somme de 90 000 € versée à M. Z… en fonction des ventes prévisibles, et non réelles de son enregistrement, constituait une redevance non soumise à cotisations sociales, la cour d’appel a violé les articles L. 7121-3 et L. 7121-8 du code du travail ;
2°/ que toute rémunération versée à un artiste du spectacle est présumée être un salaire, sauf à l’employeur à rapporter la preuve que les conditions de l’article L. 7121-8 du code du travail concernant l’enregistrement de son interprétation sont réunies ; qu’en relevant, pour retenir la qualification de redevances des sommes litigieuses, que l’URSSAF ne justifiait pas de ce que l’humoriste aurait perçu par ailleurs le pourcentage sur les ventes qui lui était dû en vertu de son contrat, quand il appartenait à la société Gilbert Coullier de renverser la présomption de salaire des sommes versées, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et de l’article L. 7121-8 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l’article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement ;
Et attendu qu’ayant relevé que le contrat conclu entre la société et l’artiste stipulait que le montant des redevances dues à ce dernier au titre de la commercialisation des enregistrements du spectacle du 12 février 2011 était proportionnel aux résultats des ventes et que l’avance versée était conforme aux prévisions de ventes, la cour d’appel en a exactement déduit que les sommes litigieuses ne présentaient pas le caractère de salaire, de sorte que le redressement n’était pas fondé ;
D’où il suit que, critiquant des motifs surabondants en sa seconde branche, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF d’Ile-de-France et la condamne à payer à la société Gilbert Coullier production la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’URSSAF d’Ile-de-France
Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR annulé le redressement opéré par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de la société Gilbert Coullier Production pour l’année 2011 et d’AVOIR ordonné le remboursement par l’URSSAF d’Ile de France de la somme de 25.782 € en principal et majorations de retard que la société Gilbert Coullier avait payé à titre conservatoire au titre du redressement pratiqué, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU’aux termes de l’article L 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, par l’employeur ou tout autre utilisateur, n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement ; que ce texte ne pose que deux conditions pour que les sommes versées à un artiste à l’occasion de l’exploitation d’un enregistrement ne soient pas considérées comme un salaire soumis à cotisations : – que sa présence physique ne soit plus nécessaire; – que la somme versée soit fonction du produit de l’exploitation de l’enregistrement ; que l’URSSAF ne peut rajouter une condition qui n’est pas prévue par ce texte, à savoir que les chiffres d’exploitation servant de base au calcul soient les chiffres réels résultant de l’exploitation et rien n’interdit que soit versée une avance à l’artiste, calculée sur un chiffre d’affaire escompté avant sa réalisation ; qu’en l’espèce, il apparaît à la lecture du contrat signé entre les sociétés Gilbert Coullier Production et Universal Pictures Video que la somme de 1.500.000 € versée par cette dernière l’était à titre d’avances sur les redevances, et n’étant pas une entreprise philanthropique, elle n’aurait pas accordé cette somme importante si elle n’avait pas fait de calculs prévisionnels sur les ventes futures notamment en tenant compte des résultats de l’enregistrement du spectacle précédent ; que le contrat de Monsieur Z… lui-même comportait clairement une partie salaire fixe au titre de l’enregistrement, qui lui a été payée, et une partie droits d’auteur proportionnelle aux résultats de vente ; que les redevances versées à un artiste interprète, dans quelque domaine qu’il exerce, qui sont fonction du seul produit de l’exploitation de l’enregistrement rémunèrent les droits voisins qu’il a cédés au producteur et ne sont pas considérées comme des salaires ; que la somme qui lui a été versée, correspond à 6 % des sommes qualifiées elles-mêmes d’avance sur redevances dans le contrat de licence, et que la société Gilbert Coullier Production a effectivement perçue, et cette dernière devait en application du contrat la liant à l’artiste lui en reverser un pourcentage à ce dernier ; que la société Gilbert Coullier Production n’apporte aucun justificatif de ce que cette somme ne soit pas supérieure au pourcentage sur les ventes qui a été finalement due à Monsieur Z…, mais le fait que la somme versée à titre d’avances corresponde ensuite aux ventes effectivement réalisées est sans incidence sur la qualification de la somme de 90.000 € versée, la condition de proportionnalité aux ventes prévisibles telle que figurant dans le contrat entre les sociétés Gilbert Coullier Production et Universal Pictures Video, suffisant à lui donner celle de redevance ; que l’URSSAF en outre, qui conteste le caractère de redevance de cette somme, ne justifie nullement de ce que l’humoriste aurait perçu par ailleurs le pourcentage sur les ventes qui lui était dû en vertu de son contrat et dont elle ne conteste pas qu’il s’agisse de redevances ; que le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui annulé le redressement effectué par l’URSSAF sur cette somme et ordonné le remboursement sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il convient au préalable d’ordonner la jonction des instances 13-04464 et 13-02292 sous ce dernier numéro ; que selon contrat d’enregistrement conclu le 10 décembre 2003, Monsieur A… Z… a cédé à titre exclusif à la société GILBERT COULLIER PRODUCTION (…) les droits de reproduction, de communication et de mise à disposition du public de l’enregistrement à être réalisé à l’occasion du spectacle de l’artiste dans la forme et sous le contenu où il sera interprété par celui-ci sur la scène du PALAIS DES SPORTS au cours du premier trimestre 2004 et intitulé provisoirement: « A… Z… AU PALAIS DES SPORTS » ; que ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 4 janvier 2011, ayant trait au nouveau spectacle de l’artiste au Palais des sports en prévision de sa captation le 12 février 2011, l’avenant reprenant sans les nover et demeurant soumis à l’ensemble des dispositions du contrat d’enregistrement du 10 décembre 2003 ; que ce contrat prévoit en son article 5 que Monsieur A… Z… perçoit, en rémunération de sa performance au titre de l’enregistrement et de sa captation, un salaire d’un montant de 1.525,00 euros ; qu’aux termes de l’article 11 du contrat de licence liant la société UNIVERSAL PICTURES VIDEO France à la société GILBERT COULLIER PRODUCTION, à titre d’avance récupérable par compensation sur l’ensemble des rémunérations qui pourront être dues au contractant, le LICENCIE paiera au CONCEDANT une avance de 1.500.000,00 euros H.T ; que l’article 9 – REDEVANCES du contrat d’enregistrement stipule qu’en contrepartie des droits exclusifs concédés par l’ARTISTE, le producteur versera à l’artiste une redevance calculée sur le chiffre d’affaires net éditeur facturé par GCP SA, calculée, s’agissant des DVD, sur les bases suivantes: 3 % pour la fraction de ventes comprises entre 1 et 20000 unités de chaque référence, 4 % pour la fraction de ventes comprises entre 20001 et 40000 unités de chaque référence, 5 % pour la fraction de ventes supérieure à 40000 unités de chaque référence ; qu’il a été versé à Monsieur A… Z… une avance sur redevances d’un montant de 90.000,00 euros ; que l’article L 212-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ; que cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L 762-1 et L. 762-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L 212-6 du présent code ; que l’article L 212-4 énonce que la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète ; que ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre ; que l’article L 7121-8 du Code du travail édicte que la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement ; que l’avance sur redevances consentie à Monsieur A… Z… est conforme aux ventes des supports vidéo escomptées, eu égard à la notoriété de l’artiste et de la très probable affluence du public au spectacle capté ; que dès lors, les conditions édictées par le texte précité sont satisfaites, si bien que la somme de 90.000,00 euros reçue par Monsieur A… Z… constitue une avance sur la rémunération de ses droits voisins des droits d’auteur, et non un salaire ; qu’aussi le redressement opéré par l’URSSAF d’Ile de France à l’encontre de la société GILBERT COULLIER PRODUCTION pour l’année 2011 sera-t-il annulé ; qu’il convient en conséquence d’ordonner le remboursement par l’URSSAF d’Ile de France de la somme de 25.782,00 euros en principal et majorations de retard que la société GILBERT COULLIER PRODUCTION a payée à titre conservatoire au titre du redressement pratiqué, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent jugement ;
1. – ALORS QUE la rémunération versée à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation échappe à la qualification de salaire si cette rémunération est fonction du seul produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement, lequel par définition est aléatoire ; qu’en l’espèce, le montant de la redevance versée par la société Gilbert Coullier à M. Z… était contractuellement fixé à partir d’un chiffre d’affaires prévisionnel de 1.500.000 € et selon un pourcentage unique et versé avant toute diffusion vidéographique du spectacle en cause ; qu’une telle rémunération forfaitaire et définitivement versée avant toute exploitation, quel que soit le montant ultérieur de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement est nécessairement un salaire à défaut de tout aléa ; qu’en jugeant que la somme de 90.000 € versée à M. Z… en fonction des ventes prévisibles, et non réelles de son enregistrement, constituait une redevance non soumise à cotisations sociales, la Cour d’appel a violé les articles L. 7121-3 et L. 7121-8 du code du travail ;
2. – ALORS QUE toute rémunération versée à un artiste du spectacle est présumée être un salaire, sauf à l’employeur à rapporter la preuve que les conditions de l’article L. 7121-8 du code du travail concernant l’enregistrement de son interprétation sont réunies ; qu’en relevant, pour retenir la qualification de redevances des sommes litigieuses, que l’URSSAF ne justifiait pas de ce que l’humoriste aurait perçu par ailleurs le pourcentage sur les ventes qui lui était dû en vertu de son contrat, quand il appartenait à la société Gilbert Coullier de renverser la présomption de salaire des sommes versées, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et de l’article L. 7121-8 du code du travail.
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