Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2017, 17-80.258, Inédit
CA Paris 5 décembre 2016
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CASS 15 mars 2017
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CASS
Irrecevabilité 28 juin 2017
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CASS
Rejet 11 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 113-2 et 435-3 du code pénal

    La cour a estimé que les faits imputés à M. X… étaient susceptibles de caractériser des éléments constitutifs de l'infraction de corruption active d'agents publics étrangers, commis sur le territoire français, justifiant ainsi la compétence des juges d'instruction.

  • Rejeté
    Indivisibilité des infractions

    La cour a jugé que les infractions étaient indivisibles et que les éléments constitutifs des infractions commises ou réputées commises sur le territoire français justifiaient la compétence du juge d'instruction.

  • Rejeté
    Immunité de juridiction

    La cour a considéré que l'immunité de juridiction ne s'opposait pas à la compétence du juge d'instruction pour les faits de corruption active d'agents publics étrangers, qui constituent un délit distinct.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Y… X…, ressortissant franco-gabonais et dirigeant du groupe B…, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui avait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant le déclinatoire de compétence pour des faits notamment de corruption d'agents publics étrangers. M. X… contestait la compétence des juges français, arguant qu'aucun élément constitutif de l'infraction de corruption d'agent public étranger n'avait été commis sur le territoire national, en violation des articles 113-2 et 435-3 du code pénal. La Cour de cassation considère que des propositions corruptrices ont pu être formulées, reçues, acceptées ou exécutées en France et que les faits de corruption forment un tout indivisible avec les autres infractions poursuivies, rendant la compétence des juges français légitime. Elle écarte également l'argument selon lequel l'immunité de juridiction des chefs d'État étrangers s'opposerait à la compétence du juge français, précisant que le délit de corruption active d'agents publics étrangers est distinct de celui de corruption passive et ne concerne pas les personnes bénéficiant de cette immunité. Les moyens invoquant une violation des articles 113-2, 435-3 du code pénal et 689 du code de procédure pénale sont donc rejetés, et l'arrêt est jugé régulier en la forme.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 oct. 2017, n° 17-80.258
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-80.258
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2016
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 mars 2017, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035806976
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02574
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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