Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 octobre 2017, 16-17.533, Inédit
TGI Poitiers 2 juin 2014
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CA Poitiers
Infirmation partielle 18 mars 2016
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CASS
Rejet 5 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Substitution de la société Orpea à la société La Maison de Charlotte

    La cour a estimé que la dissolution de la société La Maison de Charlotte avait entraîné la transmission universelle de son patrimoine à la société Orpea, qui s'est substituée à elle dans tous ses droits et obligations.

  • Rejeté
    Manquement à la loyauté contractuelle

    La cour a jugé que la société Orpea avait manqué au devoir de loyauté contractuelle en insérant une clause de résiliation dans les baux, compromettant ainsi le régime fiscal des bailleurs.

  • Rejeté
    Responsabilité du notaire

    La cour a jugé que la société Orpea ne justifiait pas de préjudices indemnisables en lien de causalité directe avec la faute reprochée au notaire.

Résumé par Doctrine IA

La société Orpea, demanderesse au pourvoi, contestait l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui l'avait condamnée à indemniser des bailleurs pour avoir résilié des baux commerciaux à l'issue de la première période triennale, dans le cadre d'une opération de défiscalisation. Le premier moyen invoqué par Orpea, fondé sur l'article 12 du code de procédure civile et l'article 455 du même code, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir précisé le fondement juridique de la substitution de la société Orpea à la société La Maison de Charlotte. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en constatant la transmission universelle du patrimoine de La Maison de Charlotte à Orpea. Le deuxième moyen, se référant à l'article L. 145-4 du code de commerce et à l'article 1134 du code civil, soutenait que la cour d'appel avait tort de considérer que l'usage de la clause de résiliation triennale constituait un manquement à la loyauté contractuelle. La Cour de cassation a également rejeté ce moyen, affirmant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en retenant que l'insertion et l'usage de la clause réservant la faculté de résiliation triennale par Orpea, sachant que cela compromettrait le régime fiscal favorable des bailleurs, constituait un manquement au devoir de loyauté contractuelle. Le troisième moyen, qui n'est pas détaillé dans le résumé, a été jugé manifestement non de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 oct. 2017, n° 16-17.533
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-17.533
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 18 mars 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035749427
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301002
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Sur les parties

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