Cassation 19 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-22.327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-22.327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 21 avril 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035851945 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:C201373 |
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Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1373 F-D
Pourvoi n° Z 16-22.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Hélène X…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d’appel de Rouen, dans le litige l’opposant à Mme Patricia Y…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X…, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y…, l’avis de M. Girard , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Attendu selon l’arrêt attaqué et les productions, que par arrêt du 21 avril 2016, une cour d’appel a statué dans un litige opposant Mme Y… à Mme X… ; que cette dernière a saisi la cour d’appel d’une requête en omission de statuer ;
Attendu que pour procéder à la rectification de la décision, l’arrêt retient que la cour, qui avait bien examiné la demande de mainlevée de l’inscription définitive d’une hypothèque faisant l’objet de la requête en omission de statuer, a seulement omis de préciser dans le dispositif qu’elle devait être rejetée et qu’il s’agissait d’une erreur matérielle et non d’une omission de statuer ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans ses motifs, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné la rectification du dispositif de l’arrêt rendu le 18 mai 2015 en y ajoutant la mention suivantes : « Y ajoutant, déboute Madame Hélène X… de sa demande de mainlevée de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au service de la publicité des […], le 4 juin 2014, volume 2014 V n°40 » ;
Aux motifs que, la cour confirmant purement et simplement le jugement entrepris, a ainsi statué sur la demande de radiation de l’inscription judiciaire provisoire, mais pas sur la demande de radiation de l’inscription définitive publiée le 4 juin 2014, sur laquelle le jugement entrepris rendu le 28 août 2014 n’avait pas lui-même statué ; que le dispositif de l’arrêt est ainsi effectivement affecté d’une omission, en ce qu’il ne comporte aucune mention relative à l’inscription judiciaire définitive, alors qu’il s’avère que le jugement entrepris rendu le 28 août 2014 n’avait pas lui-même statué sur cette demande qui ne lui avait pas été soumise ; que Madame Hélène X… reprochait à Mme Patricia Y… d’avoir fait publier et enregistrer le 4 juin 2014 une hypothèque judiciaire définitive alors même que l’appelante avait déjà saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance le 23 mai 2014 d’une contestation portant sur l’hypothèque provisoire ; que la cour a rappelé qu’en application de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, que l’article 111-3 du même code inclut dans les titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire et que l’article L.111-2 dispose que le titre exécutoire doit constater une créance liquide et exigible et l’article L.111-6 précise que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; que, analysant l’acte authentique établi le 30 avril 1999 portant reconnaissance de dette par Mme Hélène X… au profit de M. Émile Y… revêtu de la formule exécutoire, ainsi que l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour a retenu que Mme Patricia Y… était en droit de publier et d’enregistrer une hypothèque judiciaire provisoire, étant de surcroît relevé que compte tenu des contestations mêmes de l’appelante, s’agissant d’une dette dont le règlement était prévu en 2009, il est justifié de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, ainsi que de régulariser une inscription définitive, nonobstant les contestations formées sur une hypothèque provisoire, étant cependant précisé que malgré le fait qu’une inscription définitive se substitue à l’inscription provisoire, le juge de l’exécution, et en conséquence la cour, reste saisi de la contestation initiale introduite avant l’inscription et la publication de l’hypothèque définitive ; que ce faisant la cour a bien examiné la demande relative à l’inscription définitive, omettant dans le dispositif de préciser que cette demande devait être rejetée, ce qui constitue non pas une omission de statuer mais une erreur matérielle ; en tout état de cause, que ce soit sur le fondement de l’article 462 ou 463 du code de procédure civile, le dispositif de l’arrêt doit être corrigé pour être complété d’une mention déboutant Mme B… (sic) de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque définitive ;
Alors, de première part, que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention dans laquelle il s’est expliqué dans ses motifs ; que la cour d’appel qui constate que le dispositif de son arrêt du 11 mai 2015 est affecté d’une omission, en ce qu’il ne comporte aucune mention relative à l’inscription judiciaire définitive ne pouvait estimer que cette omission constituait une simple erreur matérielle susceptible d’être réparée par application de l’article 462 du code de procédure civile par cela seul qu’elle avait, dans les motifs de son arrêt du 11 mai 2015 « examiné la demande relative à l’inscription définitive », sans violer les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, qu’en ses écriture d’appel, Madame X… faisait valoir que l’inscription d’hypothèque définitive ne pouvait être effectuée, en l’état de l’opposition qu’elle avait régularisée à l’encontre de l’inscription provisoire, que dans le délai de deux mois courant à compter du jour de la décision rejetant cette contestation et que l’inscription définitive effectuée avant que ce délai n’ait commencé à courir était irrégulière ; que la cour d’appel qui n’a pas répondu à ce chef précis des écritures d’appel de Madame X… a par-là même entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusion et l’a privée de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, en toute hypothèse, qu’en se bornant à affirmer qu’il était possible de régulariser une inscription définitive, nonobstant les contestations formées sur une hypothèque provisoire, sans s’expliquer précisément sur la portée de la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire introduite antérieurement à cette inscription définitive par Madame X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R.533-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Et alors enfin, subsidiairement, qu’en statuant de la sorte, alors d’une inscription d’hypothèque définitive prise, alors qu’une demande de mainlevée avait été formée de l’inscription d’hypothèque provisoire effectuée au vu d’un titre exécutoire, et avant la décision rejetant cette contestation, est irrégulière ; qu’en jugeant néanmoins que Madame Y… était en droit de publier le 4 juin 2014 une hypothèque judiciaire définitive alors que Madame X… avait saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance, le 23 mai 2014, d’une demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire sur laquelle il ne sera statué que par un jugement rendu le 28 août 2014, confirmé par l’arrêt du 11 mai 2015, la cour d’appel a méconnu l’article R.533-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
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