Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2017, 16-85.248, Inédit
CA Caen 6 juillet 2016
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CASS
Cassation 25 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Violation des faits retenus par la citation

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a méconnu le texte régissant la compétence des juges en statuant sur des faits non visés par la prévention.

  • Accepté
    Absence de participation aux décisions litigieuses

    La cour de cassation a relevé que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations concernant l'absence de participation du prévenu aux décisions.

  • Accepté
    Conflit d'intérêts et libre arbitre des conseillers

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en ne tenant pas compte du libre arbitre des conseillers municipaux.

  • Accepté
    Exécution des décisions du conseil municipal

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a mal interprété les actes du prévenu en les qualifiant de prise illégale d'intérêts.

  • Accepté
    Acquisition de biens pour activité professionnelle

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations concernant la légalité de la cession.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Caen qui avait condamné M. Jean-Yves X… pour prise illégale d'intérêts en tant que maire de la commune de Touffreville, en relation avec la vente de terrains communaux pour la création d'un parc de loisirs impliquant son fils et son gendre. Le premier moyen de cassation invoqué par M. X… repose sur la violation des articles L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, 121-1, 121-3, 432-12 et 432-17 du code pénal, ainsi que des articles préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, arguant d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale. La Cour de cassation retient que la cour d'appel a outrepassé les faits visés par la prévention en retenant des actes accomplis en dehors de la période mentionnée dans la citation, sans que M. X… n'ait accepté d'être jugé sur ces faits, en violation de l'article 388 du code de procédure pénale et du principe selon lequel les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis. En conséquence, la Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rouen pour un nouveau jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 oct. 2017, n° 16-85.248
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-85.248
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 6 juillet 2016
Textes appliqués :
Article 388 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035924539
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02385
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Sur les parties

Texte intégral

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