Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 16-24.619 17-11.909, Inédit
TCOM Paris 23 mai 2014
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TCOM Paris 22 décembre 2014
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CA Paris 1 juillet 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 6 septembre 2016
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CA Paris
Infirmation 13 décembre 2016
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CASS
Rejet 14 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Imputabilité des actes de concurrence déloyale aux sociétés du groupe

    La cour a estimé que la notion d'entité économique unique ne s'applique pas en matière de responsabilité civile délictuelle, et que chaque société doit être jugée sur ses propres actes.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société Gadol pour les actes de ses membres

    La cour a jugé que la société Gadol ne peut être tenue responsable des actes de ses membres, car elle n'exploite pas de magasin d'optique et n'est pas en situation de concurrence.

  • Rejeté
    Statut ultra petita des demandes de frais

    La cour a jugé que le rejet des moyens du pourvoi principal rendait sans portée la demande de rectification des frais, car la décision initiale était maintenue.

Résumé par Doctrine IA

La société Optical Center reproche aux sociétés Gadol, Les Frères Lissac, Lissac enseigne et au GIE Audioptic Trade Services de pratiquer une fausse facturation constituant des actes de concurrence déloyale. Dans un premier moyen, la société Optical Center soutient que la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1842 du code civil en écartant la responsabilité des sociétés Lissac enseigne et GIE Audioptic Trade Services. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la notion d'entité économique unique ne trouve pas application en matière de responsabilité civile délictuelle de droit commun. Dans un second moyen, la société Optical Center soutient que la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1842 du code civil en écartant la responsabilité de la société Gadol. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que la société Gadol, en sa qualité de coopérative, ne peut être tenue pour responsable des agissements des membres de son réseau. Le pourvoi est donc rejeté.

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Commentaires13

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 févr. 2018, n° 16-24.619
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-24.619 17-11.909
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036648791
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00123
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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