Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2018, 16-86.961, Inédit
CA Bordeaux 27 septembre 2016
>
CASS 17 janvier 2018
>
CASS
Rejet 21 mars 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application clémente de la loi pénale

    La cour a estimé que la gravité des faits, la récidive et le nombre de victimes justifiaient le maintien de la peine d'emprisonnement prononcée.

Résumé par Doctrine IA

M. Jérémy X… forme un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a condamné pour escroqueries en récidive à trente mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et pour usurpation d'identité à un mois d'emprisonnement. Le premier moyen invoque la violation des articles 132-10, 313-1 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir justifié en quoi l'usage de faux noms ou de moyens de paiement illicites a été déterminant pour la remise des marchandises et services, et de ne pas avoir établi la récidive légale. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a suffisamment établi que l'usage frauduleux de moyens de paiement a trompé les victimes et que la récidive est caractérisée par la lecture du casier judiciaire. Le deuxième moyen conteste la condamnation pour usurpation d'identité, arguant de la violation des articles 434-23 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale, en affirmant que la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs des infractions de faux, usage de faux et escroqueries. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que la cour d'appel a justifié l'exposition de la victime à des poursuites pénales. Le troisième moyen soutient que les faits ne peuvent être retenus sous une double qualification pénale, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2, 313-1 et 434-23 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. La Cour de cassation écarte ce moyen, affirmant que les peines pour escroquerie et usurpation d'identité se cumulent conformément à l'article 434-23 du code pénal. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi dans son intégralité.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Faux conseiller bancaire : remboursement, plainte et négligence grave
kohenavocats.com · 3 mai 2026
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 mars 2018, n° 16-86.961
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-86.961
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 27 septembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036779530
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00335
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2018, 16-86.961, Inédit