Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2018, 17-15.830, Publié au bulletin
TGI Mont-de-Marsan 4 mai 2016
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CA Pau
Infirmation 10 janvier 2017
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CASS
Cassation 22 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de location-gérance

    La cour a estimé que, bien que Mme Y… ait contrevenu aux conditions de location-gérance, cela ne constituait pas un motif grave et légitime pour refuser l'indemnité d'éviction, car la société Vengeance n'a pas prouvé le préjudice causé.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Mme Y… aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société Vengeance, bailleresse, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Pau qui a jugé non justifiés les motifs de refus de renouvellement de bail commercial sans indemnité d'éviction à l'encontre de Mme Y…, locataire. La société Vengeance invoquait l'article L. 144-3 du code de commerce, reprochant à la locataire d'avoir mis en location-gérance le fonds de commerce sans l'avoir exploité pendant deux années au moins, ainsi que l'article L. 144-10 du même code, qui prévoit la déchéance du droit au renouvellement du bail dans ce cas. La cour d'appel avait retenu que la faute de la locataire ne constituait pas un motif grave et légitime privant d'indemnité d'éviction, faute de preuve de préjudice pour la bailleresse. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que le contrat de location-gérance conclu en violation des conditions exigées est atteint d'une nullité absolue et que la déchéance du droit à renouvellement du bail est encourue dès lors que le preneur consent un contrat de location-gérance atteint par cette nullité, sans qu'il soit nécessaire de prouver un préjudice. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux et condamne Mme Y… aux dépens ainsi qu'au paiement de 3 000 euros à la société Vengeance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 17-15.830, Bull. 2018, III, n° 32
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-15830
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, III, n° 32
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 10 janvier 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 11 décembre 1974, pourvoi n° 73-13.178, Bull. 974, III, n° 460 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles L. 144-3 et L. 144-10 du code de commerce
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036779546
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300284
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