Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.429, Inédit
CPH Paris 23 avril 2015
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CA Paris
Infirmation 7 septembre 2016
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CASS
Cassation partielle 28 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Transfert de contrat de travail

    La cour a estimé que la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome, et que le salarié n'a pas apporté la preuve du transfert de son contrat de travail.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que le salarié ne pouvait obtenir une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure de licenciement en plus des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

  • Rejeté
    Obligations de l'employeur envers la caisse de congés payés

    La cour a estimé que l'employeur n'était pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés, et que le salarié ne pouvait prétendre qu'à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.

  • Rejeté
    Obligations de l'employeur envers la caisse de congés payés

    La cour a confirmé que l'employeur ne pouvait être condamné qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et non à une indemnité compensatrice de congés payés.

Résumé par Doctrine IA

M. B…, après avoir travaillé pour la société Y… puis pour la société Y… services sans interruption ni nouveau contrat, a saisi la justice pour faire reconnaître son ancienneté depuis le 1er juin 2008 et obtenir diverses indemnités suite à son licenciement. La cour d'appel de Paris a limité son ancienneté au 1er janvier 2012, réduisant ainsi l'indemnité légale de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement abusif. M. B… a formé un pourvoi en cassation, invoquant quatre moyens. Le premier moyen, rejeté, contestait la non-reconnaissance du transfert de son contrat de travail, arguant de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, mais la Cour de cassation a jugé que la poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffisait pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome. Les troisième et quatrième moyens, également rejetés, concernaient le paiement des indemnités compensatrices de congés payés non pris et sur préavis, mais la Cour a confirmé que l'employeur, affilié à une caisse de congés payés, n'était pas personnellement redevable de ces indemnités. Cependant, sur le deuxième moyen, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, qui avait rejeté la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, en se fondant sur les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, en précisant que l'indemnisation pour inobservation de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour être jugée sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-25.429
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-25.429
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2016
Textes appliqués :
Articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036780221
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00494
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.429, Inédit